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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10402
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 642 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° B 16-17.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bebian électricité nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mickael Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bebian électricité nouvelle, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bebian électricité nouvelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bebian électricité nouvelle. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bebian électricité nouvelle à payer à monsieur Y... les sommes de 6 429,60 € à titre de rappel de salaires du 24 juillet 2013 au 7 novembre 2013, 642,96 € de congés payés y afférents, 5 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 325,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 534 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 353,40 € à titre de congés payés sur préavis et 952,35 € à titre de rappel de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que la lettre de licenciement en date du 7 novembre 2013 est libellée en ces termes : "Monsieur, J'ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 15 Juillet 2013. En effet, suite à la découverte du délit de fuite avec le véhicule de service qui vous a été reproché par la police nationale, vous avez fait l'objet d'une convocation et d'une notification d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 15 jours, également justifiée par votre réaction particulièrement injurieuse. Quoi qu'il en soit, la mise à pied disciplinaire devait prendre effet le 09 Juillet 2013 et s'achever le 23 Juillet 2013. Ainsi, vous auriez dû vous présenter à votre poste dès le 24Juillet 2013. Or, tel n'a pas été le cas. Vous n'avez jamais réintégré votre poste de travail, et ce, sans justificatifs. C'est pourquoi, le 05 Août 2013, vous était adressé un courrier vous mettant en demeure de reprendre votre poste mais, vous n'avait pas daigné répondre et ne vous êtes pas davantage présenté à votre poste. Le 09 Août 2013, un constat était alors diligenté par un huissier qui observait votre absence ce qui a été confirmé par les employés, et ce, depuis la mise à pied disciplinaire. C'est dans ces conditions que je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 Octobre 2013. Lors de cet entretien, vous n'avez pas été en mesure de justifier votre absence à votre poste de travail pendant près de trois mois ; alors même que vous étiez censé réintégrer votre poste depuis le 24 juillet 2013, suite à votre mise à pied disciplinaire qui demeurait limitée à quinze jours. Vous n'avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés au cours de l'entretien préalable. Ainsi, compte tenu de la gravité de la faute que vous avez commise et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible" ; qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire, sanctionnant le comportement antérieur du salarié que l'employeur a considéré comme fautif ; qu'aucune sanction n' est plus justifiée si les poursuites disciplinaires ne sont pas engagées dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'importance des faits fautifs du salarié en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail et qu'en outre, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche une absence injustifiée du salarié à l'issue de la mise à pied qu'il qualifie de disciplinaire de 15 jours, laquelle lui a été infligée par courrier du 8 juillet 2013 ; qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que la mise à pied prononcée le 8 juillet 2013 pour une durée déterminée, en l'occurrence quinze jours, présente un caractère disciplinaire ; que cependant, le salarié n'a pas eu une connaissance exacte de la date de sa reprise, l'employeur ayant mentionné dans le courrier du 8 juillet 2013 "vous serez convoqué par lettre recommandée ou lettre simple dans les délais réglementés pour un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposent" ; que contrairement aux termes de la lettre de licenciement susvisés, l'employeur ne justifie pas avoir adressé au salarié une mise en demeure de reprendre son poste de travail et le constat d'huissier qu'il a fait dresser le 9 août est donc inopérant et sans porter pour établir l'abandon de poste de M. Y... ; qu'en outre, le fait fautif non déjà sanctionné, à savoir l'absence injustifiée ou abandon de poste depuis le 24 juillet 2013 tombe sous le coup de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable au licenciement étant du 2 octobre 2013, soit au-delà du délai de deux mois à compter du fait fautif connu de l'employeur ; que le licenciement ne peut être fondé sur l'accident et délit de fuite commis par la salarié, faits déjà sanctionnés par la mise à pied disciplinaire ; que dès lors, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le licenciement, intervenu postérieurement à la mise à pied, était fondé sur des faits fautifs non prescrits et il y a lieu en conséquence, réformant le jugement entrepris, de dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. Y... Mickaël ; que sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, M. Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié (3 ans) de son âge et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture il convient de chiffrer à la somme de 5.000 € l'indemnisation approprié de ce préjudice ; que compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, il peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, calculée conformément à l'article 8.4 de la convention collective du BTP de Guadeloupe applicable, dont le montant, non contesté par l'employeur, s'élève à la somme de 1.325,25 € ; que de même, en vertu de l'article 8.1 de ladite convention collective, le salarié a droit à deux mois d'indemnité de préavis, soit une somme de 3.534€ outre son incidence congés payés y afférente, soit 353,40 € : que la société intimée sera condamnée au paiement desdites sommes ; que sur le caractère vexatoire du licenciement, le salarié dont le licenciement est .dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi en raison du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur a tardé à adresser la lettre recommandée convoquant le salarié à un entretien préalable annoncée dans son courrier du 8 juillet 2013, laissant M. Y... dans l'incertitude sur son avenir ; qu'il a fait constater son absence par huissier sans lui adresser auparavant de mise en demeure de reprendre son travail ; que dès lors, la rupture a eu un caractère vexatoire de par le comportement fautif de l'employeur à l'égard du salarié et il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1.000 € ; que sur le rappel de salaire sollicité, M. Y... ne peut réclamer le salaire afférent à la mise à pied qualifiée de disciplinaire, dont il n'a pas sollicité la nullité ; qu'en revanche, il a droit au paiement de son salaire à compter du 24 juillet 2013 jusqu'au 7 novembre 2013, représentant une somme de 6.429,60 € outre la somme de 642,96 € à titre de congés payés y afférents ; que sur la prime de vacances, la convention collective applicable prévoit le versement d'une prime de vacances, en sus de l'indemnité de congés payés, à l'ouvrier ayant au moins 1.400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du BTP (cf. article V-2.5 convention collective du BTP) ; que M. Y..., bien que remplissant lesdites conditions, n'a jamais perçu ladite prime et a droit, compte tenu du salaire qu'il a perçu, sur la période contractuelle non prescrite, à une somme de 952,35 € » ; ALORS 1°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que, par courrier du 8 juillet 2013, la société Bebian électricité nouvelle a notifié à monsieur Y... sa mise à pied disciplinaire pour une durée déterminée de 15 jours ; qu'en retenant, pour dénier la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement, que le salarié n'avait pas eu la connaissance exacte de la date de reprise de son travail au prétexte que la lettre du 8 juillet 2013 l'informait qu'il serait par ailleurs convoqué à un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1134 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS 2°) QUE la lettre du 8 juillet 2013 notifiait expressément à monsieur à monsieur Y... qu'à compter du 9 juillet 2013 à 6 heures il faisait l'objet d'une mise à pied pour une durée déterminée de 15 jours, ce dont il résultait que la mise à pied prenait nécessairement fin le 23 juillet 2013 au soir, et indiquait par ailleurs au salarié qu'il serait convoqué à un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposaient ; qu'en jugeant que par cette lettre le salarié n'avait pas eu la connaissance exacte de la date de reprise de son travail, la cour d'appel a dénaturé la dite lettre et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QUE selon l'arrêt attaqué, les parties ont déposé des conclusions écrites dont elles ont repris le contenu oralement à l'audience ; que dans ses conclusions écrites, monsieur Y... n'a pas soutenu que son absence injustifiée depuis le 24 juillet 2013 tombait sous le coup de la prescription de deux mois édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail lorsque la société Bebian électricité nouvelle l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 2 octobre 2013 ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QU'en jugeant que le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail était expiré lorsque le 2 octobre 2013 la société Bebian électricité nouvelle a convoqué monsieur Y... à un entretien préalable à son éventuel licenciement parce que son absence injustifiée avait commencé le 24 juillet 2013, quand la prescription de deux mois ne pouvait être acquise tant que durait l'absence injustifiée du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si et quand l'absence injustifiée aurait pris fin, a violé le texte susmentionné.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail était expiré lorsqarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travail et quarticle L.1235-5 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail lorsque la sociétéarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel