Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10404
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 14 291 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° G 16-25.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clear Channel France ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié précise qu'il ne se prévaut ni d'un vice du consentement ou d'une fraude, ni de l'absence de caractère sérieux du motif économique mais de l'exécution déloyale du contrat de travail et du PSE ; qu'il reproche à la SAS Clear Channel France, d'avoir fait pression sur les anciens afficheurs de la société Dauphin, dont elle voulait se défaire car leur système de rémunération était trop coûteux, pour qu'ils se portent volontaires ; qu'il ajoute que la SAS Clear Channel France a obligé les candidats à lui fournir des promesses d'embauche sérieuse ou non, réelle ou non, afin d'alimenter leur demande de volontariat ; qu'il fait grief également à son employeur de n'avoir procédé à aucun contrôle du sérieux des projets soumis par les salariés et de n'avoir effectué aucun suivi de ce projet dans les mois qui ont suivi sa mise en oeuvre ; qu'il se prévaut de ce que la promesse d'embauche n'avait aucune valeur juridique ; que dans leurs attestations plusieurs salariés témoignent de ce que les responsables leur disaient que s'ils ne partaient pas volontairement ils seraient transférés au sein de la société Landimat ce qui modifierait leur mode de rémunération ; que certains précisent qu'ils avaient déjà constaté que leur volume journalier de travail diminuait et que maintenant ils voyaient que leur travail était effectué par des artisans ; que ces témoignages sont corroborés par le contenu des débats du comité d'entreprise dont il résulte que le principe de la rémunération à la tâche était effectivement sérieusement remis en question, ce dont les salariés étaient parfaitement informés et qui leur a manifestement été répété par leur hiérarchie ; que si ce contexte professionnel n'est d'évidence pas étranger à la décision de M. Y..., celui-ci n'établit cependant pas avoir fait personnellement l'objet de pression ou de manoeuvre aux fins de formaliser sa demande puis de soumettre à la commission de validation les documents nécessaires ; qu'il n'établit pas non plus les circonstances pour lesquelles il n'a finalement pas été embauché par la Sarl Latouche, ni l'absence de sérieux de la promesse d'embauche qu'il avait communiquée à la commission de validation, ni la connaissance par la commission du caractère fantaisiste de cette lettre d'engagement ; qu'en tout état de cause, il avait conservé la liberté de ne pas signer la convention de rupture ; qu'il ne peut reprocher à la SAS Clear Channel France un manque de suivi de son projet professionnel alors qu'il n'était plus lié à elle par un contrat de travail ; que l'exécution déloyale du contrat de travail et du plan de sauvegarde de l'emploi alléguée n'est donc pas établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la caractérisation d'un vice de consentement relève du pouvoir souverain du juge et il faut justifier qu'aucune pression ou contrainte n'a été exercée sur le salarié pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, M. Yannick Y... s'est porté candidat pour un départ volontaire en adressant le 24 mars 2010 un courrier manuscrit à son employeur dans lequel il indiquait avoir pris connaissance des conditions de départ volontaire du dispositif et s'être adressé au point information conseil pour la finalisation du projet et informait de son souhait de bénéficier du départ volontaire ; qu'il indiquait que son projet professionnel consistait en une embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur auprès de la SARL Latouche et attendre la réponse de la commission de validation et de la direction ; qu'il fournissait une lettre datée du 23 mars 2010 à l'entête de la Sarl Latouche [...] , lui indiquant que « Suite à notre entretien du 23/03/2010, nous vous signalons que votre candidature pour le poste de chauffeur commercial a retenu toute notre attention. De ce fait, nous vous informons que nous proposons ce poste dès que vous serez libre (sic) de toutes activités » ; que le courrier porte une signature illisible ; que l'entête indique le numéro Siret de l'entreprise ; que la commission de départ volontaire a examiné son projet le 1er avril 2010 et indique : « Il est âgé de 58 ans et a une ancienneté de 25 ans. Il a une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, en tant que chauffeur commercial par la Sarl Latouche, dès sa disponibilité » Il a transmis sa demande par courrier daté du 24 mars 2010, reçu le 26 mars 2010. Son départ est validé. » ; que par courrier du 6 avril 2010, le DRH de la SAS Clear Channel France notifiait à M. Yannick Y... la validation de sa demande de départ volontaire en exposant, qu'après examen par le cabinet BPI, son projet avait été estimé suffisamment élaboré pour permettre un examen en commission de validation, et acceptée par celle-ci le 1er avril 2010 ; qu'on lui précise « vous partez dans le cadre d'un départ pour une solution identifiée, disposant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ( ), dans ce cadre vous bénéficierez des indemnités prévues au plan ( ) et « compte tenu des contraintes opérationnelles et celles de votre projet, votre départ pourra intervenir le 16 avril au soir, à cette fin, la signature d'une convention de rupture d'un commun accord vous sera proposée le 13 avril 2010 » ; que la convention de rupture d'un commun accord a été signée le 13 avril 2010, elle prévoit un congé de reclassement (sous condition d'en avertir son employeur dans les 8 jours), une priorité de réembauchage pendant un an, le montant de l'indemnité fixée pour M. Yannick Y... à un total de 142 911,75 euros, et précise le délai de contestation de la rupture pendant un an ; que M. Yannick Y... a touché par virement la somme de 142 911,75 euros le 23 avril 2010 ; qu'il prétend qu'il a fait l'objet, comme ses collègues, de pressions morales considérables afin de l'obliger à adhérer au plan de départ volontaire (chantage au licenciement, chantage à la modification de la rémunération, chantage au transfert vers une filiale opérant des salaires bas), et que la SAS Clear Channel France n'a pas exécuté de suivi de son projet ; qu'il soutient que dans son cas du fait de son âge et de son absence totale d'intérêt de quitter un emploi si bien rémunéré alors qu'il n'était qu'à quelques années de la retraite, la SAS Clear Channel France aurait dû effectuer un suivi de son projet, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il prétend enfin qu'un des aspects importants du plan de départ volontaire réside dans le processus d'évaluation et de validation des candidatures, qu'il est possible d'envisager des conditions d'obtention formulées en des termes apparemment peu restrictifs mais s'articulant à une procédure d'examen des dossiers sophistiquée et minutieuse, et mentionne à titre d'illustration que certains dispositifs prévoient, en complément du dossier formel, plusieurs entretiens individuels pour s'assurer du caractère réaliste et « réellement reclassant » des projets exposés ; que c'est dans le cadre du contrôle du suivi de reclassement que la société s'est particulièrement engagée à suivre les employés, or M. Yannick Y... n'a pas demandé à en bénéficier ; et que s'il indique être dorénavant sans emploi, il ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles la promesse d'embauche de la Sarl Latouche n'ayant pas pu être mise à exécution dans la mesure où son embauche était promise dès sa disponibilité acquise auprès de la société Clear Channel ni non plus des démarches qu'il aurait entreprises ; que de surcroît la rupture conventionnelle est intervenue en temps et heure, la Sarl Latouche n'ayant pas mis de date limite pour la validité de l'embauche ; qu'il ne démontre pas plus l'absence de sérieux de la promesse d'embauche qu'il a produite à l'appui de sa demande et encore moins la reconnaissance par la commission de validation du caractère fictif de cette promesse, nonobstant qu'il ne s'agissait pas d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, la commission de validation du 1er avril 2010 était paritaire, le dispositif a été approuvé par notamment MM. A... et B..., pour le CE, outre 2 personnes pour la direction et une personne pour le BPI ; que pour soutenir l'absence de contrôle effectif, M. Yannick Y... produit des attestations de membres représentants du personnel présents à la commission de validation, M. B..., C... et Z... qui indiquent que, lors de ces réunions, les dossiers des membres du personnel, n'étaient pas disponibles et que seules les mentions résumées dans le compte rendu ; que toutefois, M. C... précise qu'étaient indiquées : nom, prénom, ancienneté, type de départ, soit les informations nécessaires sur lesquelles ils auraient pu émettre des doutes qu'ils n'ont pas émis ; qu'il lui appartenait de ne pas signer la convention de rupture d'un commun accord s'il n'avait pu obtenir de la société Latouche de confirmation de la validité de la proposition d'embauche ; qu'invoquant une fraude, le salarié n'en rapporte pas la preuve ; qu'il n'établit pas l'existence de manoeuvres mises en oeuvre par l'employeur ayant eu pour objet d'utiliser les dispositions légales sur le licenciement économique pour échapper à ses obligations à l'égard des salariés ; que de surcroît, ni l'incertitude dans laquelle M. Yannick Y... se trouvait sur le nombre de postes susceptibles d'être supprimés par départ volontaire dans la catégorie professionnelle définie, ni la transmission aux salariés intéressés d'une lettre-type à recopier n'étaient de nature à altérer le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ; qu'en conséquence, en l'absence de fraude de la SAS Clear Channel France ou de vice du consentement du salarié, aucune démonstration n'étant faite de l'exécution déloyale du plan de départ volontaire et du plan de sauvegarde de l'emploi par l'employeur, le salarié doit être débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il n'établissait pas les circonstances pour lesquelles il n'avait finalement pas été embauché par la Sarl Latouche, ni l'absence de sérieux de cette lettre d'engagement qu'il avait communiquée à la commission de validation, ni la connaissance par la commission du caractère fantaisiste de cette lettre d'engagement, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la valeur juridique de la lettre d'intention d'engager produite par le salarié, qui ne pouvait s'analyser en une véritable promesse d'embauche, alors que la Commission de validation avait, conformément aux dispositions du PSE, l'obligation d'examiner le sérieux de la solution identifiée présentée par le salarié au soutien de sa candidature à un départ volontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-32 du code du travail, ensemble les articles 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, et 1134 alinéa 3 du code civil, devenu l'article 1104 du même code ; 2°) ALORS QU'en relevant que la commission de validation disposait des informations nécessaires pour exercer son contrôle, cependant que la seule indication des nom, prénom, ancienneté, type de départ figurant dans le dossier du salarié candidat à un départ volontaire ne permettait pas à la commission de validation de vérifier le sérieux du projet du salarié, en particulier d'apprécier la valeur juridique de la promesse d'embauche présentée par le salarié au soutien de sa candidature à un départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, « qu'il ne peut reprocher à la SAS Clear Channel France un manque de suivi de son projet professionnel alors qu'il n'était plus lié à elle par un contrat de travail », sans rechercher si un tel engagement ne résultait pas du PSE lui-même, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du code civil, devenu l'article 1104 du même code ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation ; AUX MOTIFS QUE M. Y... se prévaut de ce qu'il n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa vie professionnelle ce qui, selon lui, l'a empêché de s'adapter aux niveaux types de matériaux, en particulier aux panneaux digitaux ; que la SAS Clear Channel France se borne à répondre qu'il n'a pas demandé le bénéfice des formations proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors que M. Y... n'établit pas avoir formé de demandes de formation restées infructueuses et que l'ensemble du dossier démontre l'attachement que lui et ses collègues avaient à leur statut d'afficheur monteur rémunéré à la tâche, il convient de constater qu'il ne démontre pas que cette absence de formation lui a causé un préjudice ; qu'il sera débouté de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel ; 1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation, aux motifs qu'il n'établit pas avoir formé de demandes de formation restées infructueuses, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'attachement du salarié et de ses collègues à leur statut d'afficheur monteur rémunéré à la tâche, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-32 du code du travailarticle 1134 alinéa 3 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA