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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10407
- Date
- 28 mars 2018
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° A 17-11.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Star, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de Me A... , avocat de la société Star ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE s'agissant de la rupture de son contrat de travail il a déjà été souligné que Mme Y... comme en première instance ne conteste pas la réalité et le sérieux des difficultés économiques de l'entreprise, de sorte que le litige ne porte que sur le fait que la SAS Star établit ou non, qu'elle a exécuté complètement son obligation de moyens de recherche de reclassement ; que la SAS Star fait justement grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle s'était abstenue de justifier qu'elle avait recherché de manière personnalisée les postes disponibles susceptibles de convenir à Mme Y... fût-ce après adaptation ; que notamment - et alors même qu'en ayant annoncé aux représentants du personnel qu'elle étendrait ses investigations "à diverses entreprises de l'environnement proche" la SAS Star a bien pris l'engagement de procéder à une recherche de reclassement externe à laquelle elle ne se trouvait pas légalement tenue - il résulte de tous les courriers produits par celle-là (pièces 25 à 150) qu'elle s'est acquittée de la recherche avec la même précision auprès de toutes les sociétés du groupe que de celles extérieures à celui-ci ; que sont versés aux débats les registres du personnel des sociétés du groupe qui font ressortir - et Mme Y... ne soulève pas de moyens contraires - qu'aucun autre poste que ceux recensés et offerts au reclassement ne s'avérait disponible ; que la SAS Star n'encourt pas le grief que lui oppose l'intimée de s'être abstenue de se livrer à une recherche personnalisée ; qu'il s'évince de la chronologie de l'envoi des courriers de recherche de reclassement (12 décembre 2012), et simultanément toutes informations à cet égard avaient été fournies aux représentants du personnel, puis des procès-verbaux et notes de synthèse de réunions des représentants du personnel (20 décembre 2012 et 15 janvier 2013), de l'envoi le 24 janvier 2013 des courriers proposant les postes identifiés comme disponibles en considération des catégories, classification et adaptation possible des salariés concernés, et enfin de l'envoi de la lettre de licenciement le 22 février 2013 décrivant l'ensemble des diligences accomplies aux fins de recherche de reclassement, que l'employeur a entamé celle-ci dès qu'il a annoncé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qu'il l'a poursuivie jusqu'à la notification de celui-ci ; qu'ainsi dans les courriers du 12 décembre 2012 envoyés aux sociétés du groupe comme à celles extérieures, la SAS Star a énuméré la liste précise des emplois supprimés et leur localisation - étant observé par elle avec pertinence que s'adressant à des entreprises relevant toutes de la convention collective de l'automobile, en utilisant les dénominations des emplois tirées de celle-ci elle décrivait par référence précisément la qualification des salariés concernés - et elle a indiqué qu'il s'agissait du premier temps de sa démarche, toutes précisions ayant vocation à être fournies en cas de signalement de postes disponibles ; qu'à ce stade, alors que l'ordre des licenciements n'avait pas encore été déterminé, la SAS Star ne peut subir le reproche de ne pas avoir cité les noms des salariés concernés, ni d'avoir plus amplement énoncé leurs compétences et qualifications ; qu'il apparaît des informations données aux représentants du personnel que la SAS Star, après avoir appliqué les critères, a entamé la procédure de proposition des postes disponibles, par avis individuels et que par ailleurs elle a fait connaître les facilités mises en oeuvre (libération de temps de travail avec maintien de rémunération, aide à la mobilité, proposition d'organisation de visites d'accueil dans l'entreprise ayant un poste disponible, offre de financement de formation d'adaptation, aide aux entretiens et présentation des CV ), pour permettre effectivement le reclassement des salariés concernés par le licenciement ; que ce sont là des mesures précises, effectives, personnalisées afin de loyalement rechercher et favoriser le reclassement ; que c'est par ailleurs vainement - et les premiers juges l'ont là justement souligné - que Mme Y... reproche - du reste sans autre précision - à la SAS Star d'avoir recruté un personnel commercial sur l'agence de Romilly sur Seine sans lui avoir proposé ce poste que du fait de son expérience, elle pouvait tenir ; qu'en effet au vu des registres du personnel la SAS Star justifie que cette embauche a été réalisée plusieurs mois après le licenciement - et Mme Y... ne conteste pas cette chronologie ni n'en déduit qu'elle contredirait la réalité et le sérieux du motif économique de licenciement - de sorte que l'éventuelle proposition à la salariée ne ressortissait plus à l'obligation de reclassement mais à celle de respect de la priorité de réembauchage dont elle n'était cependant pas débitrice dès lors que Mme Y... n'avait pas fait connaître son souhait de bénéficier de ladite priorité ; 1°) ALORS QUE la lettre de demande de recherche de reclassement doit être précise et personnalisée ; qu'elle doit comporter notamment le nom des salariés menacés de licenciement, leur classification, la nature de leur emploi, leur formation et leur expérience ; qu'en décidant que la société Star avait satisfait à son obligation de reclassement quand il résultait de ses propres constatations que les courriers du 12 décembre 2012 adressés aux sociétés du groupe ne comportaient que la liste des emplois supprimés et leur localisation, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en estimant qu'en s'adressant à des entreprises relevant de la convention collective de l'automobile en utilisant la dénomination des emplois de celle-ci, l'employeur avait précisément décrit la qualification des salariés concernés, quand il résultait de ses propres constatations que les courriers du 12 décembre 2012 adressés aux sociétés du groupe ne comportaient ni le nom des salariés, ni leur qualification, la cour d'appel a derechef violé l'article L.1233-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'obligation de recherche de reclassement est générale et préalable à la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; qu'elle concerne tous les salariés susceptibles d'être licenciés ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la société Star de ne pas avoir cité les noms des salariés concernés ni d'avoir plus amplement énoncé leurs compétences et qualifications dès lors que l'ordre des licenciements n'avait pas encore été déterminé, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le courrier de recherche de reclassement adressé aux sociétés du groupe le 12 décembre 2012 indiquait : « Nous envisageons la suppression d'un certain nombre de postes de travail et sommes donc amenés à effectuer des recherches de solutions de reclassement tant en interne qu'en externe. Nous envisageons la suppression des postes suivants : - Un poste de responsable de site à Maizières la grande Paroisse - Un poste de peintre sur le site de Maizières la grande Paroisse - Un poste de responsable préparation VN - Un préparateur VN sur le bassin de Troyes - Un carrossier-tôlier sur le bassin de Troyes - 3 mécaniciens sur le bassin de Troyes - Un comptable. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer, après étude des postes au sein de votre entreprise, si vous disposeriez de potes compatibles avec les postes dont nous envisageons la suppression » ; qu'en décidant que ce courrier constituait une recherche précise et personnalisée de reclassement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements. AUX MOTIFS QUE c'est aussi à tort que Mme Y... argue d'une violation de l'ordre des licenciements ; que la salariée ne remet pas en cause - et il s'agit d'un fait constant au vu des informations données aux représentants du personnel, ainsi que des questionnaires remplis par les salariés sur les charges de famille et difficultés de réinsertion puis des réponses sur les critères données à ceux-ci, la SAS Star a bien pris en compte l'ensemble des critères légaux ; que vainement elle soutient que la SAS Star n'établirait pas avoir défini les catégories professionnelles et appliqué les critères à l'intérieur de celle dont il relève ; que dans la note récapitulative annexée au procès-verbal de réunion des représentants du personnel du 15 janvier 2013 jointe à l'ordre du jour, et déjà dans la note remise aux mêmes représentants pour la réunion extraordinaire du 20 décembre 2012, la SAS Star a précisément défini, en citant pour chacune le nombre de salariés en relevant, les catégories professionnelles ; qu'aux mêmes dates elle a objectivement décrit les modalités d'application des critères ainsi que de pondération ; qu'aucune erreur n'a été mise en exergue pour les critères d'ancienneté, âge, charges de famille et handicap étant observé que pour les trois derniers points alloués (10 au-delà de 50 ans, 10 par enfant à charge majoré de 50 % si parent isolé, ou un parent sans emploi, 20 pour un handicap) étaient de nature à contrebalancer efficacement la pondération de 10 points prévue pour compétence professionnelle reconnue ; que ce constat prive déjà de pertinence le moyen de Mme Y... tiré de la volonté prétendument discriminatoire ou potestative de l'employeur pour établir l'ordre des licenciements en privilégiant le critère de la compétence professionnelle ; que par ailleurs sur l'appréciation objective de ce critère, la SAS Star s'en est expliquée devant les représentants du personnel en exposant qu'il serait tenu compte « notamment » - et au vu de ce qui suit, contrairement à ce que prétend l'intimée l'utilisation de cet adverbe ne fait pas présumer d'une intention malicieuse, ni discriminatoire - « des formations qualifiantes effectuées dans le cadre du plan de formation au cours des trois derniers exercices d'une durée de 20 heures et du niveau de technicité des salariés sur une pratique professionnelle particulière (par exemple le suivi d'une formation véhicule électrique) » ; que ce faisant la SAS Star s'est référée à des conditions vérifiables par tous - et elle le précisait encore aux représentants du personnel en ajoutant « afin de rester le plus neutre et le plus objectif possible nous souhaitions nous reporter au plan de formation des trois dernières années » - étant du reste observé que Mme Y... ne prétend pas que titulaire de l'une des formations définies, elle aurait été omise dans la détermination de l'ordre des licenciements, ni que par le passé, elle aurait été abusivement privée d'accès par l'employeur au plan de formation considéré ; ALORS QUE le non respect des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité causant au salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ; que pour apprécier la compétence professionnelle, l'employeur doit se fonder sur des éléments objectifs et vérifiables ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a estimé qu'en prenant en considération « des formations qualifiantes effectuées dans le cadre du plan de formation au cours des 3 derniers exercices d'une durée de 20 heures », la société Star s'était référée à des conditions vérifiables par tous ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... (p. 15) faisant valoir que ce critère était discriminatoire, l'employeur décidant seul de proposer au salarié une formation qualifiante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10407
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