Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10410
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 2 751 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° Y 16-20.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JG TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Routière Perez, venant aux droits de la société JG TP, domiciliée zone industrielle Charles Y..., 14110 Condé-sur-Noireau, contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JG TP, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JG TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JG TP et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société JG TP. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl JGTP à payer à M. Z... la somme de 27 519,86 euros bruts à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE « classé au niveau II-1 coefficient 125, M. Z... réclame un rappel de salaire de juin 2007 à août 2013 sur la base d'une classification niveau IV coefficient 180 ; qu'à compter de février 2008, les bulletins de paie de M. Z... mentionnent qu'il occupe l'emploi de chef d'équipe. M. Z... produit en outre trois attestations qui indiquent qu'il occupait cette fonction dès début 2006 ; que la Sarl JGTP n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait, en fait, occupé un autre emploi et ne justifie pas non plus que M. Z... n'aurait occupé ces fonctions qu'à compter de février 2008 ; que dès lors, il y a lieu de retenir que M. Z... était chef d'équipe au moins depuis juin 2007, date – non contestée – du premier rappel de salaire réclamé ; que quand un ouvrier est assisté d'une équipe, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics le classe au minimum du niveau III-2 (coefficient 165) ; que toutefois, la convention collective classe au niveau IV (coefficient 180) les salariés qui animent et conduisent régulièrement une équipe et rendent compte de leur activité, ce qui était le cas de M. Z... ; qu'en outre, il ressort des attestations produites par M. Z... qu'il était « amené à assurer des rapports avec des tiers », puisqu'il assistait la maîtrise lors des réunions de chantier voire la suppléait lors de certaines réunions (M. B...), était « capable de transmettre son expérience » et «apte à assurer le tutorat des jeunes » puisqu'il formait les intérimaires et les stagiaires (M. C...) et des salariés (M. B...) ; que la Sarl JGTP critique ces attestations sans toutefois apporter d'éléments qui les contrediraient ; qu'en effet, le seul élément qu'apporte la Sarl JGTP est constitué par un «compte-rendu de chantier » daté du 11 juillet 2012 qui pointe diverses carences techniques et organisationnelles de M. Z... ; que si ces carences étaient avérées, ce que M. Z... a contesté dès que ce rapport lui a été communiqué, elles établiraient, non pas que M. Z... n'était pas chef d'équipe, mais seulement qu'il ne remplissait pas correctement ses fonctions de chef d'équipe - ce qui aurait pu justifier, le cas échéant, sa rétrogradation à des fonctions moins importantes mais ne sauraient justifier que le salaire afférent aux fonctions confiées ne lui soit pas payé ; qu'en conséquence, les éléments apportés par M. Z..., non utilement contredits par la Sarl JGTP, justifient sa classification au niveau IV (coefficient 180) ; que le rappel de salaire calculé par M. Z... est toutefois inexact ; que comme le souligne à juste titre la Sarl JGTP, le minimum conventionnel est annuel et non mensuel ; qu'il convient donc de comparer le revenu annuel de M. Z... (en ce compris, conformément aux prévisions conventionnelles, les congés payés, la prime de vacances et les éléments permanents du salaire) avec ce minimum qu'il convient de proratiser pour les années incomplètes, contrairement à ce que soutient la Sarl JGTP ; que la recevabilité de la demande n'étant pas contestée pour la période de juin à août 2007, le rappel de salaire sera calculé en 2007 sur la période juin à décembre ; que le minimum conventionnel annuel était de 24 509 euros soit 12 254,50 euros pour 6 mois ; que M. Z... a perçu un salaire de base de 1 440,86 euros mensuels soit 8 640 euros (1 440,86 x 6 mois) dont se déduisent les retenues pour congés payés (1 206,50 euros) et auxquels s'ajoutent une prime perçue en décembre (70 euros), les heures de dérogation afférentes au second semestre (433,43 euros), les sommes versées par la caisse de congés payés au cours du second semestre (indemnités de congés payés – 2 325,49 euros – et une prime de vacances – 455,73 euros) ; qu'au total la somme perçue à prendre en compte est de 10 718,15 euros ; que M. Z... a donc droit à un rappel de salaire de 1 536,35 euros ; qu'en 2008, M. Z... a perçu au total 23 284,20 euros soit 25 191,60 euros (23 644,57 euros correspondant au total retenu par la Sarl JGTP auquel s'ajoute un mois de salaire de base, la Sarl JGTP n'ayant retenu que 11 mois de salaire de base) dont se déduisent 1 907,40 euros, correspondant aux retenues pour congés payés ou intempéries ; que le minimum conventionnel annuel était de 25 171 euros selon le chiffre avancé par M. Z... et non contesté par la société ; que le moins perçu est donc de 1 886,80 euros ; qu'en 2009, M. Z... a perçu, au total, en retenant le même calcul, 21 561,91 euros (24 101,71 euros – 2 539,80 euros) ; que le minimum conventionnel annuel était de 25 171 euros ; que le moins perçu est donc de 3 609,09 euros ; qu'en 2010, M. Z... a perçu au total 21 657,64 euros (24 852,79 euros – 3 195,15 euros) ; que le minimum conventionnel annuel était de 25 931 euros ; que le moins perçu est donc de 4 273,36euros ; qu'en 2011, M. Z... a perçu au total 23 053,12 euros (25 555,57 euros – 2 502,45 euros) ; que le minimum conventionnel annuel était de 26 268 euros ; que le moins perçu est donc de 3 214,88 euros ; qu'en 2012, M. Z... a perçu au total 20 590,60 euros (23 415,86 euros – 825,26 euros) ; que le minimum conventionnel annuel était de 26 820 euros ; que le moins perçu est donc de 6 229,40 euros ; qu'en 2013, M. Z... a travaillé du 1er janvier au 23 août soit 235 jours ; qu'il a perçu 10 808,66 euros (13 113,04 euros – 2 304,38 euros) ; que le minimum conventionnel annuel était de 27 303 euros soit 17 578,64 euros pour 235 jours ; que le moins perçu est donc de 6769,98 euros ; qu'au total, le rappel de salaire est de 27 519,86 euros » ; ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées et oralement soutenues à l'audience, la Sarl JGTP soutenait que, conformément à la classification conventionnelle, le coefficient 180 ne pouvait être reconnu qu'aux salariés de niveau IV, ce qui supposait la maîtrise des qualités reconnues au niveau III et ainsi une bonne gestion d'équipe (conclusions, p.9 et p.10 §1) ; qu'en retenant que M. Z... relevait du coefficient 180 de la convention collective, dès lors qu'il animait et conduisait régulièrement une équipe, rendait compte de son activité, était amené à assurer des rapports avec des tiers, était capable de transmettre son expérience et apte à assurer le tutorat des jeunes, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl JGTP à payer à M. Z... la somme de 4 560,23 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de trajet ; AUX MOTIFS QUE « M. Z... indique n'avoir pas perçu toutes les indemnités de trajet auxquelles il pouvait prétendre entre 2009 et 2012 et réclame un rappel de 4 560,23 euros ; que la Sarl JGTP fait valoir que le temps de trajet de M. Z... étant rémunéré, M. Z... ne saurait prétendre aux indemnités de trajet ; que toutefois, l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; que M. Z... peut donc valablement prétendre au paiement de ces indemnités nonobstant le paiement du temps de trajet ; que la somme qu'il réclame n'étant pas contestée dans son montant par la Sarl JGTP sera retenue » ; ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de l'employeur, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, que celui-ci a soutenu que l'exécution de tâches relevant du transport rentrait dans les attributions contractuelles de M. Z... et qu'en conséquence, ce dernier ne subissait aucune sujétion en matière de trajet (conclusions, p.19) ; qu'en retenant que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics avait pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur tiré de l'absence de sujétion du salarié concerné, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl JGTP à payer à M. Z... la somme de 1 080,99 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les temps de trajet ; AUX MOTIFS QUE «M. Z... réclame le paiement de ses temps de trajet d'août 2012 à août 2013 car l'employeur l'a obligé pendant cette période à passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ; que la Sarl JGTP conteste cette demande, d'une part, parce que le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas du temps de travail, d'autre part, parce que M. Z... ne passait pas au dépôt pour réaliser un travail, enfin parce que M. Z... a bénéficié d'indemnités de trajet ; que le temps de trajet du domicile au lieu de travail n'est pas du temps de travail ; que toutefois, si l'employeur impose à son salarié de passer par l'entreprise, avant de se rendre sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail, et ce, peu important que cette obligation soit imposée pour charger du matériel, prendre d'autres salariés ou comme en l'espèce par « souci de rationalisation et d'économie » ; que le fait que M. Z... ait, sur cette période, bénéficié, pour partie, d'indemnités de trajet ne le prive pas du paiement du temps de trajet entre le dépôt et le chantier puisque les indemnités de trajet ne paient pas un temps de travail mais ont pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir ; que la Sarl JGTP ne conteste ni le fait d'avoir imposé un passage au dépôt sur toute la période visée par M. Z... ni le montant réclamé ; qu'il sera donc fait droit à la demande (1 080,99 euros) » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les trajets effectués par le salarié avaient été payés sous forme d'heures de dérogation permanente et ainsi rémunérés comme du travail effectif (conclusions, p.18 §9 à 19 §5) ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour les temps de trajet, que l'employeur se bornait à contester la demande de paiement des temps de trajet comme temps de travail effectif « d'une part parce que le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas du temps de travail, d'autre part parce que M. Z... ne passait pas au dépôt pour réaliser un travail, enfin parce que M. Z... a bénéficié d'indemnités de trajet », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Sarl JGTP et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement prononcé le 16 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « la Sarl JGTP a averti M. Z... pour avoir affiché le 29 septembre 2012 un document « ayant un caractère polémique et de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise » outrepassant ainsi « de manière éhontée et fautive vos prérogatives de délégué du personnel » ; qu'en application de l'article L. 2315-7 du code du travail, le délégué du personnel peut faire afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel ; qu'outre la transmission de comptes-rendus de réunion avec l'employeur, le délégué, qui a notamment pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail, des conventions et accords collectifs, peut afficher des informations à ce titre ; que l'affiche litigieuse intitulée « information » et signée « votre délégué » est ainsi rédigée : « Camarades et chers collègues, voici comment vous voit la direction. Chefs d'équipes et de chantiers vous n'êtes que de manoeuvres !!!! C'est en substance ce que la direction à écrit par lettre recommandée à Monsieur Z... en date du 16/09/2012.( ) Je vous laisse donc apprécier l'estime que la direction vous porte !!! Si les chefs d'équipes et de chantier sont pris pour des manoeuvres, je vous le demande, pour « qui » ou « quoi » la direction prend les conducteurs d'engins ? Pour les manoeuvres je n'ose pas y penser !!!!! Chers collègues je vous laisse juger face à une direction qui vous considère aussi bien, qui refuse de respecter l'usage, convention collective et du code du travail (...) » ; que cette affiche reproche notamment à la direction de sous-estimer ses salariés et de méconnaître ainsi la convention collective ; que M. Z... met en avant son cas personnel ; qu'il se réfère à une lettre dans laquelle la Sarl JGTP relaie un « compte-rendu de chantier » daté du 11 juillet 2012 qui affirme que M. Z... ne sait pas se servir d'un niveau de chantier et conclut qu'il ne remplit pas les conditions pour être classé au coefficient 140 et relève à juste titre du coefficient 125 ; que ce coefficient n'est pas celui du manoeuvre mais d'un ouvrier professionnel ; que le ton employé par M. Z... est polémique et virulent mais que le texte n'est néanmoins ni diffamatoire ni injurieux ; que même si M. Z... se fonde sur son cas personnel, l'information qu'il communique est générale et entre dans le champ de communication d'un délégué du personnel ; que dès lors, M. Z... n'a pas abusé de son droit de communication ; qu'en l'absence d'abus, l'avertissement est injustifié et sera annulé » ; ALORS QUE si les délégués du personnel bénéficient d'une entière liberté quant à la forme et au temps d'affichage des documents, en revanche, seuls les renseignements d'ordre professionnel dépourvus de tout caractère polémique, se rattachant à leurs attributions, sont susceptibles de faire l'objet d'un affichage ; qu'en retenant en l'espèce que bien que M. Z... se soit fondé sur son cas personnel, et que le ton employé était polémique et virulent, l'information qu'il communiquait était générale et entrait dans le champ de communication d'un délégué du personnel, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2315-7 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 617,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 754,99 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 20132, et 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'«au principal, M. Z... soutient que son licenciement est nul car il constitue une ultime mesure de rétorsion suite à sa saisine du conseil de prud'hommes, après de nombreuses autres mesures discriminatoires prises à son encontre que subsidiairement, il fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que M. Z... estime au principal son licenciement nul d'une part parce qu'il constitue une mesure de discrimination syndicale, d'autre part parce qu'il sanctionne son action en justice et viole ainsi sa liberté fondamentale d'agir en justice ; que seront examinés les éléments apportés par M. Z... afin de déterminer s'ils laissent supposer une discrimination ou présumer un lien de causalité entre son action en justice et le licenciement ; que si tel est le cas, il sera recherché si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituent une mesure objective étrangère à toute discrimination ou si la Sarl JGTP démontre que sa décision a été prise pour des motifs autres qu'une volonté de sanctionner l'exercice par M. Z... de cette liberté fondamentale ; que sur les éléments apportés par M. Z..., M. Z... reproche à la Sarl JGTP entre juillet 2012 et mars 2013 de lui avoir abusivement demandé des comptes sur l'utilisation de ses heures de délégation, d'avoir contesté son élection comme délégué du personnel, de l'avoir abusivement rétrogradé en lui supprimant son équipe et le fourgon lui permettant de se rendre sur les chantiers, d'avoir émis un compte-rendu de chantier contenant des reproches fallacieux, de lui avoir infligé deux avertissements et une mise en garde ; que le 4 juillet, la Sarl JGTP a écrit à M. Z... pour lui signaler diverses « difficultés » concernant des heures de délégation, annonçant le retrait de sa fiche de paie d'heures « indûment posées », lui demandant de modifier son bordereau d'heures de délégation et lui demandant de justifier de l'utilisation de plusieurs heures de délégation ; que si le retrait d'heures de délégation pour une période intermédiaire entre la fin de son premier mandat (18 avril 2012) et sa réélection le 26 juin 2012 est admissible, même si l'organisation tardive des élections est imputable à l'employeur, en revanche, l'employeur ne pouvait pas valablement demander à M. Z... de rectifier son bordereau d'absence ; qu'il lui appartenait de payer les heures déclarées par M. Z... et, le cas échéant, de saisir le conseil de prud'hommes pour en demander le remboursement si elle estimait que l'usage fait par M. Z... de ces heures n'était pas conforme à leur destination ; qu'enfin, l'employeur peut seulement demander au délégué du personnel de l'informer de l'utilisation de ses heures de délégation et non lui enjoindre, comme l'a fait la Sarl JGTP, de justifier de leur utilisation conforme à son mandat ; qu'il convient de noter le ton peu amène de ce courrier valant selon ses termes « mise en demeure » avec réponse exigée avant le 10 juillet, dans lequel la Sarl JGTP indique comme une faveur le fait qu'elle ne sanctionne pas M. Z... et où elle parle de « manière de faire » « qui n'est pas acceptable » ; que le 11 juillet 2012, la Sarl JGTP s'associant à un autre salarié a saisi le tribunal d'instance de Caen pour demander l'annulation de la seule élection de M. Z... le 22 juin ; que l'ensemble du second tour des élections a été annulé par jugement du 12 octobre 2012 à raison de la participation du gérant de la Sarl JGTP au bureau de vote, le juge signalant que ne pouvait être invalidée l'élection d'un seul des deux délégués du personnel élu ; que la Sarl JGTP s'avère donc avoir demandé l'annulation de la seule élection de M. Z... et a obtenu cette annulation à raison d'une irrégularité qui lui est imputable ; que le 19 juillet 2012, M. Z... indique s'être vu supprimer son équipe ; que ce point n'est pas contesté par la Sarl JGTP ; que le 23 juillet 2012, la Sarl JGTP lui a adressé un courrier lui transmettant un compte-rendu de fin de chantier du 11 juillet et lui indiquant que « manifestement » il ne remplissait pas « les conditions impératives pour le poste de chef d'équipe » ; que ce compte-rendu pointe diverses carences techniques et organisationnelles de M. Z... et tend à conforter sa classification (coefficient 125) ; que M. Z... a immédiatement contesté le contenu de ce rapport ; que les éléments produits ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer les carences relevées ; qu'il est toutefois à noter que ce compte-rendu suit immédiatement la saisine le 11 juin par M. Z... du conseil de prud'hommes en référé pour demander sa reclassification et un rappel de salaire à ce titre ; que par écrit du 22 août 2012, le supérieur de M. Z... l'a informé qu'il devait dorénavant passer au dépôt pour y laisser le véhicule mis à sa disposition et se rendre sur place dans le véhicule de son chef d'équipe ou de chantier ; que les 26 septembre et 1er octobre 2012, suite à plusieurs courriers de M. Z... se plaignant de s'être vu retirer ses attributions de chef d'équipe, la Sarl JGTP lui a écrit en lui indiquant que sa promotion de janvier 2008 n'était pas justifiée (lettre du 26 septembre) et qu'à « ce jour, nous vous fournissons du travail conforme à vos capacités professionnelles, en fonction des chantiers à réaliser ; qu'il n'est pas question de vous mettre sur des chantiers que vous ne pourriez pas gérer et de pénaliser ainsi l'entreprise » ; que la Sarl JGTP n'a pas contesté dans ses conclusions que M. Z... n'avait plus été affecté comme chef d'équipe ; que le 16 octobre 2012, la Sarl JGTP a infligé un avertissement, précédemment évoqué et que la cour annule ; que le 5 mars 2013, la Sarl JGTP a adressé une mise en garde à M. Z..., celui-ci ayant sur un chantier heurté un véhicule le 21 février 2013 avec le tracto-pelle qu'il conduisait ; que cette mise en garde pour des faits non contestés par M. Z... est justifiée ; qu'en revanche, s'agissant d'une exécution défectueuse de la prestation de travail, la Sarl JGTP ne pouvait valablement menacer M. Z... d'une sanction en cas de réitération, une sanction supposant que l'exécution défectueuse soit fautive c'est-à-dire soit due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée, ce qui n'est pas allégué en l'espèce ; que le 19 mars 2013, la Sarl JGTP a infligé à M. Z... un avertissement qu'elle a annulé le 17 mai suite à ses observations ; que compte tenu de son annulation, cet avertissement ne sera pas retenu au nombre des éléments susceptibles de laisser présumer une discrimination ; que parmi les éléments évoqués par la Sarl JGTP, seront retenus le courrier peu amène du 4 juillet relatif aux heures de délégation (demande abusive de rectification du bordereau d'heure et de justification de l'usage d'heures de délégation), la demande d'annulation le 11 juillet de la seule élection de M. Z..., l'obligation faite à M. Z... de passer au dépôt à compter d'août 2012, le retrait de ses attributions de chef d'équipe à compter d'août 2012 et le prononcé le 16 octobre d'un avertissement injustifié ; que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en outre, l'ensemble des faits ci-dessus analysés se sont produits après la première saisine par M. Z... du conseil de prud'hommes en référé le 11 juin 2012 pour obtenir un rappel de salaire ; qu'enfin, l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi le 24 juillet 2013 d'une lettre de convocation à entretien préalable intervient un mois après la fin de la période de protection liée à la candidature de M. Z... au deuxième tour des élections de délégués du personnel organisé le 19 décembre 2012 suite à l'annulation prononcée par le tribunal d'instance ; que la discrimination subie par M. Z... rend nulle licenciement intervenu dans ce contexte sauf s'il s'avère que les motifs de la lettre de licenciement constituent une mesure objective étrangère à toute discrimination ; qu'enfin, l'existence d'un licenciement intervenu dans un contexte de discrimination qui a débuté à la suite de la saisine par M. Z... du conseil de prud'hommes laisse présumer un lien de causalité entre l'action en justice intentée par M. Z... et le licenciement ; qu'il y a lieu dès lors d'examiner si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituent une mesure objective étrangère à toute discrimination ou si la Sarl JGTP démontre que sa décision a été prise pour des motifs autres qu'une volonté de sanctionner l'exercice par M. Z... de cette liberté fondamentale ; que sur l'existence d'une cause étrangère objective M. Z... a été licencié pour avoir refusé le 8 juillet 2013 sur un chantier « de prendre le tractopelle en invoquant le fait que vous n'aviez pas le permis poids lourds » et avoir persisté « dans votre refus illégitime » malgré ses échanges avec le conducteur de travaux, refusant ainsi « de travailler sous une prétexte fallacieux, sur des tâches relevant de vos compétences » ; que la circulaire 42 du 7 avril 1955 et son annexe relative à l'application des dispositions du code de la route aux matériels de travaux publics classe les tractopelles en catégorie II non soumise à obligation de permis de conduire à moins qu'elles ne conservent un caractère routier prédominant- ce qui n'était pas le cas en l'espèce et ce, nonobstant le fait que, par construction, ce matériel puisse rouler à plus de 25 km/h ; qu'en conséquence, M. Z... a, à tort, refusé de conduire cet engin ; que toutefois, il avait écrit le 25 mai 2013 à son employeur pour attirer son attention sur le fait que les conducteurs d'engins dépassant par construction 25km/h devaient être titulaires d'un permis de conduire poids lourds ; que la Sarl JGTP indique lui avoir répondu oralement que tel n'était pas le cas, ce que conteste M. Z... ; que la Sarl JGTP n'apporte aucun élément attestant d'une telle réponse qui, faute d'élément, doit donc être tenue pour inexistante ; qu'en outre, le 19/3/2013, M. Z... avait refusé de décharger un camion au motif qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de conduite conforme pour l'engin qu'il devait utiliser ; qu'estimant sans pertinence cet argument, l'employeur l'avait sanctionné d'un avertissement avant de se raviser et d'annuler cette sanction, ayant obtenu un avis indiquant que l'engin litigieux nécessitait effectivement une autorisation de conduite dont M. Z... ne disposait pas ; que le 8 juillet 2013, M. Z... n'avait donc pas reçu de réponse à son interpellation alors qu'au moins un document joint à son courrier étayait sa position et s'était avéré avoir eu raison dans des circonstances analogues lors d'un récent incident ; que dès lors, l'insubordination de M. Z..., fondée sur une erreur, ne caractérise pas une faute réelle et sérieuse de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, les motifs du licenciement n'étant pas réels et sérieux ne constituent pas des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le licenciement est donc nul à ce premier titre ; que l'absence de motif réel et sérieux au licenciement ne permet pas à l'employeur de renverser la présomption de causalité entre l'action en justice et le licenciement ; que la Sarl JGTP ne démontre donc pas, par d'autres éléments, que sa décision a été prise pour des motifs étrangers à toute violation de la liberté fondamentale d'agir en justice ; que le licenciement est donc nul à ce second titre ; que le licenciement étant nul, M. Z... est fondé à obtenir des indemnités de rupture ; que les montants réclamés, n'étant pas contestés par la Sarl JGTP, seront retenus ; qu'il est également fondé à obtenir des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois ; que M. Z... justifie avoir perçu des allocations de chômage de septembre 2013 à janvier 2014, avoir travaillé en intérim de février 2014 à juillet 2014, avoir à nouveau perçu des allocations de chômage d'août à octobre 2014, avoir travaillé en intérim de novembre 2014 à février 2015 puis avoir été embauché en contrat à durée indéterminée le 16 février 2015 comme chef de carrière pour un salaire de 2 OOO euros mensuels ; que compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus: son âge (52 ans), son salaire (2 275 euros sur la base du coefficient de 180 applicable), de son ancienneté (13 ans et 3 mois), il y a lieu de lui allouer 22 OOO euros de dommages et intérêts » ; 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du quatrième moyen de cassation entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt relatif à la nullité du licenciement ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société JGTP soutenait qu'ayant payé au salarié les heures de délégation, elle pouvait lui demander de justifier de leur utilisation conforme ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le salarié établissait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, que la demande par l'employeur de rectification du bordereau d'heure de justification de l'usage d'heures de délégation était abusive, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de ce que ces heures avaient été payées, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination suppose ainsi l'existence d'un motif et d'une mesure discriminatoires ; qu'en retenant, pour dire que le salarié établissait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, que l'employeur avait seulement demandé l'annulation de son élection et lui avait demandé de passer au dépôt à compter d'août 2012, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement nul, la cour d'appel a estimé que le salarié établissait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et que le licenciement engagé après la saisine du conseil de prud'hommes était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas si les éléments avancés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination qu'elle considérait comme établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE le refus d'accomplir les tâches relevant de la qualification du salarié constitue un acte d'insubordination caractérisant une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait persisté à refuser de travailler sur un tractopelle en prétendant à tort n'avoir pas de permis pour conduire cet engin ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié aux motifs inopérants que le salarié avait déjà prétendu à tort ne pas dispenser du permis de conduire un tractopelle et, d'autre part, que le salarié avait légitimement pu refuser de conduire, non pas un tractopelle, mais un camion pour lequel il n'avait pas de permis de conduire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2315-7 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 8-7 de la convention collective nationalearticle L. 2315-7 du code du travail.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel