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Cour de Cassation · soc — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10418
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 23 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° H 17-11.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité central de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité d'établissement services communication entreprises de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité central de l'unité économique et sociale Orange, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement services communication entreprises de l'unité économique et sociale Orange ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité central de l'unité économique et sociale Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité central de l'unité économique et sociale Orange Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité central de l'unité économique et sociale de ses demandes tendant à ce que la contribution du comité d'établissement Services Communications Entreprises à son budget de fonctionnement soit fixée pour les années 2015, 2016 et 2017 à un montant de 11 % de la subvention patronale et à ce que le comité d'établissement susdit soit condamné à lui verser les sommes correspondantes et d'AVOIR fixé cette même contribution à un taux de 7,5 % de la subvention patronale ; AUX MOTIFS propres QUE si effectivement lors de la séance extraordinaire constitutive n° 1 qui s'est tenue le 20 janvier 2015, l'ordre du jour a porté en son point VIII sur le « fonctionnement du Ccues » et si la résolution n° 402 relative à la « rétrocession fonctionnement/budget Aep 2015 » prévoyant le pourcentage de rétrocession, différencié en fonction du montant de la subvention totale perçue selon une progression de 4 à 11 % a été votée à l'unanimité, force est de constater que la définition des tranches n'a jamais été débattue préalablement entre le Ccues et les comités d'établissement, ce qui résulte au demeurant de la déclaration préalable au vote du secrétaire de séance : « Je propose de donner lecture d'une résolution et d'une décision préparée par le bureau intérimaire dans le cadre de la continuité de gestion entre l'ancienne et la nouvelle mandature » ; qu'ainsi que le soulignent à juste titre les premiers juges : aucune réunion des secrétaires ou trésoriers de chaque comité d'établissement n'a été réunie de sorte qu'ils n'ont pu interroger leurs pairs ni débattre entre eux du barème proposé, aucun temps d'échange lors de la séance n'a précédé le vote, la délibération adoptée à l'unanimité a été le fruit d'un accord entériné par les seuls représentants syndicaux en réunion préparatoire, les conventions de fonctionnement soumises ultérieurement à la signature des comités d'établissement ont fait l'objet d'un modèle identique rédigé par les élus du Ccues, dont la ratification devait être purement formelle, sans mise en oeuvre d'une quelconque négociation avec chacun des comités concernés ; que par ailleurs aucun élément n'est produit permettant de justifier le taux imposé au regard des besoins de fonctionnement du Ccues, le tribunal relevant avec pertinence que le choix d'appliquer un taux croissant en fonction de la dotation annuelle des comités ne ressort d'aucune pièce ; que pas plus en cause d'appel qu'en première instance, le Ccues ne communique les budgets prévisionnels pour les années 2016 et 2017, le rapport du cabinet Apex relatif aux comptes clos au 31 décembre 2014 étant inopérant à cet effet, et ne s'explique sur son absence de réponse aux interrogations du secrétaire du CE Sce formulées par courriers et par une lettre du 14 septembre 2015 concernant le volume et la nature des dépenses prévisionnelles prévisibles ; que le Ccues n'apporte pas non plus de justification ni réponse à la critique du CE Sce relatif à l'importance du poste des salaires et charges sociales, tel que figurant dans le rapport du cabinet Apex, correspondant à la charge de 8,8 salariés équivalents temps plein, représentant 43,4 % des charges comptabilisées (hors dotations) et atteignant 51,2 % des produits à la date d'arrêté des comptes, pour un budget de fonctionnement d'un montant de 537.236 euros ; que la circonstance selon laquelle les autres comités d'établissement ont accepté le taux de 11 % et que le CE Sce a accepté lors de la précédente mandature un taux de 11 %, ne suffit pas à elle seule à justifier de la pertinence du taux retenu ce d'autant plus qu'il a été d'un niveau moindre, 7,5 %, en 2005, taux retenu à bon escient par le tribunal pour les années 2015, 2016 et 2017 en considération du peu d'explications et d'éléments produits par le Ccues ; AUX MOTIFS adoptés QUE les parties sont en désaccord sur le taux de contribution imposé par le CCUES lors de la délibération du 25 janvier 2015 ; qu'ainsi que le souligne le comité d'établissement SCE, ce taux n'a fait l'objet d'aucune discussion entre le comité d'établissement SCE et le CCUES mais résulte de l'adoption d'une délibération prise par les membres du CCUES, décidant de porter à 11 % de leur subvention de fonctionnement la contribution des comités dont la subvention est supérieure à 600.000 € ; qu'ainsi que le fait observer à juste titre le comité d'établissement SCE, les secrétaires ou trésoriers des différents comités d'établissement n'ont pas été réunis en vue d'un échange de vues préalable à tout vote à la réunion du CCUES, aucun délai entre la proposition et le vote n'a été laissé aux élus pour interroger leurs pairs au sein de chaque établissement de façon à restituer les positions de chacun en amont du vote et enfin, aucun débat n'a eu lieu le jour même du vote ; que la délibération adoptée à l'unanimité est le fruit d'un accord entériné par les représentants syndicaux en réunion préparatoire, de même que les conventions de fonctionnement soumises ultérieurement à la signature des comités d'établissement sont rédigées sur un modèle unique par les élus du CCUES, en sorte que la ratification de ces conventions est purement formelle et s'opère sans aucune négociation préalable menée avec chacun des comités d'établissement ; que le taux retenu de manière unilatérale par le CCUES est critiquable au regard de l'absence de justificatifs de ses besoins en fonctionnement ; que si le choix opéré d'appliquer un taux croissant de 4 % à 11 % en fonction de l'importance de la dotation annuelle des comités, tenant ainsi compte de la capacité contributive de chacun est opportun, le mode de détermination des tranches et des taux au regard des besoins réels en fonctionnement du CCUES est inconnu et ne ressort pas des pièces versées aux débats dès lors qu'il n'est produit aucun budget prévisionnel pour les années 2016 et 2017 et que n'est versé aux débats, s'agissant de 2015 que le rapport du cabinet APEX sur les comptes clos au 31 décembre 2014 ; que la seule référence aux taux de 11 % pratiqués les années 2013 et 2014 ne suffit pas en effet à justifier que le même montant soit retenu en 2015, d'autant que ces taux, fixés dans les mêmes conditions que celles décrites plus avant, ont parfois été moindres (7,5 % en 2005) ; qu'aussi, au vu du peu d'explication et d'éléments comptables produits, il convient de fixer le niveau de contribution du comité d'établissement SCE de l'UES ORANGE au budget de fonctionnement du CCUES pour les années 2015, 2016 et 2017 6 à 7,5 % de la subvention que perçoit ce comité d'établissement et de condamner ce dernier au paiement de la somme correspondante ; 1/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle du comité d'établissement SCE tendant à ce que le montant de la rétrocession due au comité central de l'UES soit fixée à 7,5 % de la subvention patronale en considération du seul fait que ce dernier n'avait pas prouvé le bien fondé de sa demande tendant à ce qu'un taux de 11 % soit retenu et en dispensant donc le comité d'établissement SCE, demandeur à titre reconventionnel, de justifier du montant auquel il entendait faire réduire sa dette, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 du code civil devenu l'article 1353 de ce même code ; 2/ ALORS QUE le comité central d'entreprise ayant lui-même des frais de fonctionnement, et la loi ne lui accordant pas un droit propre, il est légitime que les comités d'établissement lui rétrocèdent une partie de leur subvention de fonctionnement ; que lorsque les comités d'établissement n'ont pu se mettre d'accord avec le comité central d'entreprise sur le montant de cette rétrocession, il appartient au juge d'arbitrer le différend en fixant lui-même le montant de celle-ci ; qu'en retenant que le montant de la rétrocession due par le comité d'établissement SCE au comité central de l'UES devait être fixé à 7,5 % de la subvention patronale en considération du fait que le taux de 11 % n'avait pas donné lieu à une concertation préalable des membres du comité d'établissement SCE, sans vérifier, comme elle y était invitée, que parmi les représentants syndicaux ayant participé à la réunion préparatoire au vote de la délibération du 20 janvier 2015 au cours de laquelle un accord avait été trouvé sur le taux de 11 % figurait un membre du comité d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-43 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que la définition des tranches de la rétrocession due par les comités d'établissement au comité central de l'UES n'avait pas été débattue entre le comité central et les comités d'établissement avant qu'elles soient arrêtées par délibération du comité central du 20 janvier 2015 et, de l'autre, que cette délibération avait été le fruit d'un accord entériné par les représentants syndicaux en réunion préparatoire, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le comité central de l'UES faisait valoir que le taux de la rétrocession de 11 % pour les années 2016 et 2017 était suffisamment justifié par la production des rapports d'expertise-comptable des exercices 2014 et 2015 faisant état de ses dépenses de fonctionnement pour ces deux années et soutenait que celles-ci allaient augmenter en 2016 et 2017 en considération des deux réformes législatives lui imposant de nouvelles obligations ; qu'il ajoutait que le taux avait été fixé à 11 % lors des années précédentes sans contestation de la part du comité d'établissement SCE ; qu'en reprochant malgré tout au comité central de l'UES de ne pas avoir communiqué son budget prévisionnel pour les années 2016 et 2017, sans examiner si les éléments ainsi produits suffisaient à établir le bien fondé du taux de 11 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-43 du code du travail ; 5/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que le taux de 11 % était conforme aux usages et avait été appliqué sans difficulté au comité d'établissement SCE lors de la précédente mandature ; qu'il ajoutait que ce taux avait été accepté par l'ensemble des comités d'établissement de taille comparable (v. conclusions de l'exposant, p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- soc
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- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10418
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