Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10420
- Date
- 5 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° Y 16-25.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Elie Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme A..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cafpi et de M. Z... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 juillet 2015 en ce qu'il a dit que la relation existant entre M. X... Y... et la société Cafpi et M. Elie Z... ne relevait pas d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent pour régler le litige entre ces parties et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le reproche invoqué par M. Dominique X... Y... est formulé de la manière suivante : « cette correspondance ne correspond pas à l'emploi occupé » ; qu'il soutient également avoir été contraint de démissionner en raison d'une infection entraînant la perte de la vue ; que concernant le premier grief, il a été jugé ci-dessus qu'en dehors de la présente relation commerciale, Dominique X... Y... avait été lié à la partie intimée par un contrat d'agent commercial ; que par conséquent, cet argument ne peut être retenu ; que s'agissant des prétendues contraintes liées à son état de santé, seul un certificat médical daté du 9 avril 2013 de la part d'un médecin généraliste précise que Dominique X... Y... présente depuis plusieurs mois plusieurs pathologies physiques dont la survenue peut être rapportée à des tensions psychologiques ; que ce document n'établit pas l'existence d'une perte de vue contemporaine de la rédaction de la lettre de démission, ni les pressions évoquées par M. Dominique X... Y... qui ne rapporte donc pas la preuve de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour permettre la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, les demandes formées à ce titre sont rejetées ; que Dominique X... Y... ne remet pas en cause l'existence de son contrat d'agent commercial qui a fait l'objet d'un accord transactionnel ; que ses demandes sont fondées sur les fonctions qu'il occupait en marge de ce contrat et qui relèveraient d'une relation de travail ; que la réponse à l'exception d'incompétence tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel, qui a été exécuté par les parties, nécessite donc de déterminer si les fonctions invoquées par M. Dominique X... Y... existaient et si elles relevaient de l'exécution d'une relation contractuelle de travail ; qu'à ce titre, il résulte de ses écritures qu'il vise le contrat à temps partiel et non conforme à la réalité afin qu'il soit « reconnu pour ses fonctions et rémunérations globales », ainsi que ses fonctions de responsable d'agence et de coordinateur de région, qui n'auraient pas été concernées par le contrat d'agent commercial et donc par le protocole transactionnel ; que sur les fonctions de directeur d'agence et de responsable de région, il résulte de l'article L. 1.221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que M. Dominique X... Y... soutient que malgré la signature du contrat d'agent commercial, il se trouvait dans une situation contractuelle de travail à l'égard de la société Cafpi au titre de ses fonctions de directeur d'agence et de responsable de région, fonctions non prises en compte par le contrat d'attaché administratif de direction ; que la charge de la preuve lui incombe donc de démontrer qu'il exerçait ces fonctions en qualité de salarié ; que le registre d'entrée et de sortie du personnel mentionne que le nom de l'appelant à la date du 25 septembre 2000 en qualité d'attaché administratif de direction ; que par ailleurs, un contrat de travail conclu à temps partiel et à durée indéterminée a été conclu le 18 décembre 2006 entre M. Dominique X... Y... et M. Elie Z..., aux droits duquel est venue la société Cafpi, afin de confier à l'intéressé des tâches administratives limitées tendant à rendre compte des activités de l'agence de Nantes à la direction générale et administrative de l'employeur, à concurrence de quatre heures par mois, soit une heure hebdomadaire, le vendredi soir ou le lundi matin ; que pour démontrer qu'il assurait des fonctions autres qu'administratives, M. Dominique X... Y... invoque différentes pièces telles qu'un édito dans un journal interne daté du 15 mars 2007 s'adressant aux managers, un document le présentant en 2010 en qualité de directeur régional grand Ouest ou de coordinateur régional de l'Ouest, des courriels échangés avec M. Elie Z... au sujet des coefficients d'intéressement de certains commerciaux, des informations communiquées par le crédit Mutuel au sujet des résultats des agences faisant partie du réseau Cafpi, des documents relatifs à l'embauche de commerciaux, un courrier de M. Elie Z... en janvier 2008 informant les managers de la création d'un poste de responsable des recrutements ; que le courriel daté du 9 septembre 2010 n'est pas retenu car il est signé par M. Dominique X... Y... mais l'entête précise qu'il est adressé justement à ce dernier par Mme B... ; que M. Dominique X... Y... soutient qu'il devait participer aux réunions nationales des responsables de région et d'agences, à raison de deux ou trois par an, ainsi qu'à des réunions trimestrielles au niveau régional et enfin à des réunions d'agence mensuelles, soutenant que des agendas type avaient été mis en oeuvre et devaient être respectés de même que les comptes rendus d'atelier ; que ces documents attestent de ce que M. Dominique X... Y... assumait des fonctions de responsabilité au niveau d'une agence et d'une région ainsi que la société Cafpi l'a reconnu mais en aucun cas de ce qu'il existait une relation de subordination ; qu'en effet, ces pièces attestent uniquement d'informations parfois de directives générales s'adressant à tous les mandataires concernant l'objet même du mandat, à savoir la conclusion de prêts immobiliers, et de l'information du mandant de l'activité d'une agence et d'une région, sans pour autant imposer de contrainte spécifique ; que M. Dominique X... Y... soutient qu'il était soumis à des objectifs en terme de chiffre d'affaires ; que le courriel en date du 15 octobre 2004 émane de M. Elie Z... et a été adressé à M. Dominique X... Y... pour information ; qu'il relate la moyenne mensuelle réalisée par les commerciaux de Saintes ; qu'un autre courriel a été rédigé par M. C... à l'attention de M. Elie Z... pour lui indiquer qu'il fixait les objectifs de ses commerciaux ; que ces deux pièces ne sont pas révélatrices de la fixation d'objectifs, le journal interne s'adresse à tous et ne fixe en rien des objectifs chiffrés même si M. Elie Z... y relève qu'il existe un montant en deçà duquel une agence n'est pas rentable ; qu'en conséquence, l'appelant ne justifie pas de la fixation par la société Cafpi d'objectifs à atteindre en terme de chiffre d'affaires ; que M. Dominique X... Y... se fonde également sur la définition du poste de coordinateur régional qui, aux termes de la réunion du 13 février 2015, est l'interlocuteur privilégié de la direction générale vers les agences, et qui doit donc adapter et mettre en force les décisions débattues et validées ; qu'il y est précisé qu'il est également le relais des agences vers la direction générale et qu'il rend compte des décisions prises ou à valider et des actions globales menées auprès des agences, qu'il s'engage à organiser périodiquement une réunion avec les agences et avec les collaborateurs de sa région ; qu'il produit également plusieurs documents relatifs aux missions du poste d'animateur régional et de coordinateur ; que ces documents attestent également de la nécessité de communiquer des informations, telle qu'elle a été relevée plus haut, et révèlent qu'il lui appartenait de déterminer les actions à mener en sa qualité de responsable d'une agence et d'une région ; que M. Dominique X... Y... précise qu'il exerçait ses missions au sein d'un service organisé, à savoir un lieu de travail, du matériel et du personnel mis à disposition par la société Cafpi, qu'il apparaissait dans l'organigramme de l'agence de Nantes, que ses conditions de rémunération étaient définies par la direction ; que toutefois, il ne démontre pas ce en quoi la mise à disposition de ces moyens serait révélatrice de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de l'imposition par la partie intimée de contraintes horaires ou même de l'obligation d'utiliser le bureau proposé au sein de l'agence de Nantes ; quant à sa rémunération, elle consistait à percevoir des commissions en fonction des affaires réalisées par ses équipes et correspondant aux honoraires réglés par les clients dans le cadre des contrats conclu ; qu'enfin, M. Dominique X... Y... ne démontre pas avoir fait l'objet de sanction durant l'exécution du contrat de mandataire, ni avoir jamais sollicité de la part de la société Cafpi le droit de prendre des congés ; qu'au surplus, il a sollicité en février 2013 l'obtention d'une attestation de fonctions non salariée auprès de la société Cafpi, ce qui atteste de la réalité de son statut d'agent commercial ; qu'en conséquence, M. Dominique X... Y... ne justifie pas de ce qu'il se trouvait à l'égard de la société Cafpi dans un lien de subordination tant juridique qu'économique, de sorte que la décision d'incompétence pris par la juridiction de première instance au profit du tribunal de grande instance d'Evry est confirmée ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon les documents versés au dossier, tels qu'échanges de courriels, documents administratifs internes relatifs à la gestion de l'activité, du personnel, M X... Y... exerçait son activité dans les locaux loués par la SA Cafpi, avec les moyens (informatiques, juridique méthodologiques, secrétariat) mis à disposition par la société ; que M. X... Y... était le responsable de la région Centre-ouest avec toutes les conséquences que cela impliquait en termes de direction, d'entretiens de qualification de candidats agents commerciaux et d'autorité hiérarchique sur les secrétaires des différentes agences ; que la diffusion de chartes, supports pédagogiques, ayant pour objectif d'harmoniser les méthodes de travail de l'enseigne, avec certaines fois la précision « je te demande de t'en inspirer dans le management de ton agence » ; que ces conditions d'exercices caractérisent des consignes indispensables pour l'utilisation des moyens mis à disposition ; que la participation de M . X... Y... à ces différentes activités ne ressort pas, d'après les pièces du dossier, d'instructions précises relevant d'un ordre hiérarchique avec le pouvoir de sanction qui en est le corollaire mais relevaient plutôt d'un modus vivendi d'un bon fonctionnement dans une approche de soutien d'une même enseigne, comme celle relevant d'une relation franchisée ; que de nombreuses pièces déposées mettent en avant des bonnes pratiques de management ou de développement commercial, présentées comme un soutien de type formation ; qu'au final M. X... Y... ne démontre pas : - Qu'il ait été contraint de recourir à ces moyens ; - Qu'il n'était pas libre de choisir d'autres organisations de son activité – Qu'il était sous un pouvoir de coercition hiérarchique ou commercial en s'écartant des recommandations de la société Cafpi ; que M. X... Y... ne démontre donc pas avoir été contraint d'organiser son activité sous un lien de subordination, de dépendre d'horaires, de solliciter des congés, de rendre de compte d'absence ou de répondre à des ordres ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en constatant que le registre des entrées et de sortie du personnel mentionnait le nom de M. X... Y... à la date du 25 septembre 2000 en qualité d'attaché administratif de direction et qu'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée avait été conclu le 18 décembre 2006 entre M. X... Y... et M. Elie Z..., aux droits duquel venait la société Cafpi, et en décidant néanmoins qu'il appartenait à M. X... Y... de démontrer qu'il assurait des fonctions autres qu'administratives, quand il incombait à la société Cafpi de prouver que les fonctions de directeur d'agence et de responsable de région exercées par l'exposant ne relevaient pas de son contrat de travail et n'étaient pas exercées dans un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant que le registre des entrées et de sortie du personnel mentionnait le nom de M. X... Y... à la date du 25 septembre 2000 en qualité d'attaché administratif de direction et qu'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée avait été conclu le 18 décembre 2006 entre M. X... Y... et M. Elie Z..., aux droits duquel venait la société Cafpi, et en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, sur le fait que les documents versés aux débats par M. X... Y... attestaient de ce qu'il assumait des fonctions de responsabilités au niveau d'une agence et d'une région mais en aucun cas de ce qu'il existait une relation de subordination et qu'il ne démontait pas en quoi la mise à disposition d'un lieu de travail, de matériels et de personnels serait révélatrice de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve de l'existence d'un lien de subordination, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la fixation d'objectifs constitue un élément du lien de subordination ; qu'en constatant qu'il existait un montant minimal de chiffre d'affaires à réaliser par agence et en décidant néanmoins que M. X... Y... ne justifiait pas de la fixation par la société Cafpi d'objectifs à atteindre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 60 et 61), M. X... Y... faisait valoir que le respect des règles fixées par M. Z... était édicté sous peine de sanctions comme le rappelaient le compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2006 précisant qu' « il est convenu que les personnes hors-jeu seront identifiées, accompagnées dans un premier temps, et le cas échéant sanctionnées », le compte-rendu du séminaire de Chatillon des 22 et 23 juillet 2008 et le compte-rendu de la réunion régionale du 16 septembre 2009 relevant que « si une défaillance managériale est constatée, ce dernier ne bénéficiera plus du service de recrutement » ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... Y... ne démontrait pas avoir fait l'objet de sanctions durant l'exécution du contrat de mandataire, sans avoir répondu aux conclusions de l'exposant qui faisaient état de l'existence d'un pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposant produisait régulièrement au débat les comptes rendus de la réunion du 14 décembre 2006, du séminaire de Chatillon des 22 et 23 juillet 2008 et de la réunion régionale du 16 septembre 2009 (cf. production) démontrant l'existence d'un pouvoir disciplinaire exercé par la société Cafpi ; qu'en affirmant que M. X... Y... ne justifiait pas de ce qu'il se trouvait à l'égard de la société Cafpi dans un lien de subordination sans s'être prononcée sur les éléments versés aux débats par l'exposant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une relation de travail salariée l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que caractérise une telle relation salariée le travail au sein d'un service organisé dont l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en constant que M. X... Y... soutenait qu'il exerçait ses missions au sein d'un service organisé, « à savoir un lieu de travail, du matériel et du personnel mis à disposition par la société Cafpi, qu'il apparaissait dans l'organigramme de l'agence de Nantes et que ses conditions de rémunération étaient définies par la direction » et en affirmant, pour le débouter de ses demandes, qu'il ne démontrait pas en quoi la mise à disposition de ces moyens serait révélatrice de l'existence d'un lien de subordination, sans avoir recherché, comme elle le devait, si le salarié ne travaillait pas au sein d'un service organisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... Y... tendant à voir dire que sa démission en date du 23 mars 2012 de ses fonctions d'attaché administratif de direction s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence toutes les demandes découlant de ce rejet ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le reproche invoqué par M. Dominique X... Y... est formulé de la manière suivante : « cette correspondance ne correspond pas à l'emploi occupé » ; qu'il soutient également avoir été contraint de démissionner en raison d'une infection entraînant la perte de la vue ; que concernant le premier grief, il a été jugé ci-dessus qu'en dehors de la présente relation commerciale, Dominique X... Y... avait été lié à la partie intimée par un contrat d'agent commercial ; que par conséquent, cet argument ne peut être retenu ; que s'agissant des prétendues contraintes liées à son état de santé, seul un certificat médical daté du 9 avril 2013 de la part d'un médecin généraliste précise que Dominique X... Y... présente depuis plusieurs mois plusieurs pathologies physiques dont la survenue peut être rapportée à des tensions psychologiques ; que ce document n'établit pas l'existence d'une perte de vue contemporaine de la rédaction de la lettre de démission, ni les pressions évoquées par M. Dominique X... Y... qui ne rapporte donc pas la preuve de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour permettre la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, les demandes formées à ce titre sont rejetées ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. X... Y... tendant à voir dire que sa démission en date du 23 mars 2012 de ses fonctions d'attaché administratif de direction s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence toutes les demandes découlant de ce rejet.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel