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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10425
- Date
- 5 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° F 16-27.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Humberto X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogecap ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que M. X... reproche à l'employeur d'avoir mis fin de façon injustifiée et abusive à son contrat d'expatriation au Brésil, de ne pas lui avoir fait de proposition sérieuse pour lui procurer un nouvel emploi en son sein et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point ; que la société Sogecap s'oppose à la demande en faisant valoir que M. X... bénéficiait d'un contrat de détachement auquel elle a mis fin dans le parfait respect des dispositions contractuelles ; que la cour observe que l'avenant de détachement de M. X... signé le 2 octobre 2008 avait une durée limitée dans le temps d'une année pouvant être prolongée tant que les parties en auront convenance ; que le contrat prévoyait également un préavis de trois mois à la charge de la partie qui entendrait ne pas prolonger le détachement ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'absence d'écrit, à l'issue du terme de la première année du contrat, n'implique pas que le détachement s'est poursuivi comme une expatriation sans durée dès lors que par avenant du 6 janvier 2011, signé par M. X... le 26 janvier 2011, le détachement a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2011 avec effet rétroactif à compter de la date de fin prévue par le contrat initial ; qu'il en résulte que les parties ont convenu contractuellement d'une fin de la mission de détachement au 31 décembre 2011 ; que par ailleurs. si le descriptif de poste mentionne un contrat d'expatriation, l'employeur demeure libre du régime juridique auquel il entend soumettre le travail à l'étranger de son salarié et le descriptif n'est pas un engagement contractuel, d'autant qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., la lettre d'embauche mentionne non pas un engagement ferme mais seulement une possibilité quand elle mentionne « nous vous confirmons que, en l'état actuel de nos réflexions et de nos projets, nous envisageons de vous expatrier au Brésil pour y créer et développer notre implantation » d'autant qu'elle précise que « cette expatriation prendra la forme d'un contrat de détachement » ; qu'enfin, si comme le soutient M. X... la lettre de mission du 29 juillet 2008 mentionne l'existence d'un contrat d'expatriation, il ne s'agit aucunement d'un engagement ferme de la société dans la mesure où il est écrit : « à l'issue de cette mission nous pourrons décider de prolonger votre activité au Brésil sous la forme d'un contrat d'expatriation ou de revenir au sein de nos équipes en France à Paris » ; qu'en l'espèce, le détachement du salarié est arrivé à son terme le 31 décembre 2011, M. X... en a été avisé dans le respect du délai de trois mois prévu par le contrat par courrier du 9 septembre 2011, la société ayant alors décidé de ne pas poursuivre la mission par une expatriation mais de faire revenir le salarié en son sein ; que s'agissant de l'offre d'emploi au retour, la société Sogecap justifie du sérieux de la proposition présentée au salarié en produisant : - le courrier du 9 décembre 2011 formulant la proposition écrite d'emploi en qualité de responsable pôle courtage au sein de la direction entreprise de la branche développement France de la société avec prise de fonction au 1er mars 2012, une période d'adaptation de six mois ; les autres éléments du contrat de travail restant inchangés, - le mail de M. X... en date du 10 novembre 2011 dans lequel il confirme que le poste correspond à son expertise, - des échanges de mails avec M. X... sur la prise en charge de son déménagement ; que M. X... ayant refusé la proposition par courrier du 18 décembre 2012, la société lui a indiqué qu'il était réintégré à compter du 1er mars 2012 au poste qu'il occupait avant son détachement, remplissant ainsi son obligation de fourniture de travail à l'égard de son salarié ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements allégués à l'encontre de la société ne sont pas établis, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a été embauché le 1er novembre 2007 en qualité de chargé de projet de développement international par la société Sogecap en contrat à durée indéterminée ; qu'à l'issue d'une mission à temps plein au Brésil à compter du 1er septembre 2008, d'une durée estimée à un an, la société avait bien précisé qu'elle se réservait la possibilité de prolonger l'activité de M. X... au Brésil sous la forme d'un contrat d'expatriation, ou de revenir au sein des équipes France à Paris ; qu'au vu des articles 3 et 12 notamment de l'avenant du détachement et des pièces versées aux débats, le caractère temporaire du détachement de M. X... et l'absence d'obligation, de la part de la société Sogecap, de le maintenir en poste au BRESIL sont clairs ; que le poste proposé à M. X... au sein de la société Sogecap à la fin de son détachement était conforme aux exigences légales et conventionnelles ; que M. X... n'ayant pas donné suite à cette proposition, il lui a été demandé de reprendre le poste qu'il occupait avant son détachement et la reprise d'un poste identique à celui précédemment occupé était aussi conforme aux exigences légales et conventionnelles ; qu'il résulte de ces « attendu » qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Sogecap et la rupture du contrat de travail de M. X... ne peut être imputable aux torts exclusifs de la société Sogecap ; 1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque le salarié détaché à l'étranger qui fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France ne bénéficie pas d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, à énoncer que la société Sogecap justifiait du sérieux de la proposition présentée au salarié en produisant le courrier du 9 décembre 2011 formulant la proposition écrite d'emploi en qualité de responsable pôle courtage au sein de la direction entreprise de la branche développement France de la société avec prise de fonction au 1er mars 2012, une période d'adaptation de six mois, le mail de M. X... du 10 novembre 2011 dans lequel il confirmait que le poste correspondait à son expertise et des échanges de mails avec ce dernier sur la prise en charge de son déménagement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur, en se bornant à proposer au salarié un poste qui, n'ayant pas été voté par le comité d'entreprise, n'existait pas en son sein et qui entraînait un déclassement et une forte baisse de rémunération par rapport à son poste antérieur, sans la moindre information précise relative à son contenu, le laissant ainsi dans l'incertitude de ses conditions de retour en France, ne l'avait pas ainsi privé d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 (1184 ancien) du code civil ; 2°) ALORS QUE M. X... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 7 et 13), que la décision brutale de retour en France, qui était intervenue alors qu'il venait d'obtenir son visa permanent en mai 2011, afin de permettre sa désignation statutaire en tant que président directeur général de la filiale brésilienne, était en réalité une sanction prise à son encontre, appuyée par sa supérieure hiérarchique qui lui avait fait subir dès sa prise de fonction un véritable harcèlement moral ; qu'en se bornant sur ce point, pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, à retenir que le détachement du salarié était arrivé à son terme le 31 décembre 2011, ce dernier en ayant été avisé dans le respect du délai de trois mois prévu par le contrat par courrier du 9 septembre 2011, la société ayant alors décidé de ne pas poursuivre la mission par une expatriation mais de faire revenir le salarié en son sein, sans répondre au moyen précité qui était pourtant de nature à établir le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, depuis le 1er mars 2012 nous constatons que vous n'avez pas réintégré votre poste et ce sans aucune justification de votre part. Dans un courrier [...] du 7 mars 2012, que vous avez d'ailleurs réceptionné, nous vous demandions de prendre contact au plus vite. Cette conduite, outre qu'elle n'est pas admissible sur le plan comportemental, a évidemment créé des difficultés dans le service auquel vous deviez être affecté et en a perturbé la bonne marche. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur conséquence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni licenciement » ; que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la société Sogecap reproche à M. X... de ne pas avoir pris son poste le 1er mars 2012 et de ne pas avoir justifié de son absence, celle-ci perturbant la bonne marche de l'entreprise ; que la matérialité des faits n'est pas contestée et l'employeur dans un courrier recommandé du 6 mars 2012 mettait M. X... en demeure de se présenter à son poste ou de justifier de son absence ; que la société Sogecap verse également aux débats un message de M. A..., DRH, qui s'adresse au successeur de M. X... et lui demande s'il sait pour quelle raison M. X... ne s'est pas présenté à Paris ; que M. X... explique qu'il était, ce même jour, convoqué à un entretien préalable à son licenciement par la filiale brésilienne de la Société Générale ; qu'il n'est cependant pas en mesure de justifier qu'il a prévenu Sogecap de cette situation ; que par ailleurs il résulte de l'attestation de M. B..., responsable animation réseau, que lors de discussions avec M. B... dans le début de l'année 2012 celui-ci lui a fait part de son souhait de s'installer à Rio de Janeiro où il avait réussi à scolariser sa fille ; que cette absence non justifiée d'un salarié qui refuse de réintégrer son poste à l'issue de son détachement est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur faute grave ; que de ce fait, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la demande relative à l'irrégularité de la procédure, M. X... ne fondant sa demande sur aucun moyen sera débouté de celle-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la procédure de licenciement de M. X... a été respectée par la SOCIÉTE SOGECAP ; que le motif de licenciement pour abandon de poste (absence de réintégration de son poste en France au 1er mars 2012) est justifié, les demandes du salarié inhérentes à la rupture de son contrat de travail ne sauraient prospérer ; 1°) ALORS QUE M. X... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 9 et 17), qu'il ne pouvait être en France le 1er mars 2012, puisque, dans le cadre de son licenciement, il était convoqué le même jour au Brésil par la filiale brésilienne de la société Sogecap qui ne pouvait l'ignorer ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à se fonder sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le salarié ne justifiait pas qu'il avait prévenu la société Sogecap de ce qu'il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement par la filiale brésilienne de la société générale le 1er mars 2012 et avait fait part à un responsable animation réseau, au début de l'année 2012, de son souhait de s'installer à Rio de Janeiro où il avait réussi à scolariser sa fille, sans par ailleurs rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société mère ne pouvait ignorer qu'il était convoqué le 1er mars 2012 par sa filiale brésilienne dans le cadre de son licenciement n'excusait pas son absence de justification de son absence en France le jour même et partant n'excluait pas toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que l'absence non justifiée d'un salarié qui refusait de réintégrer son poste à l'issue de son détachement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi les agissements reprochés à l'exposant auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel