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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10426
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° X 17-10.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Beiser environnement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Beiser environnement ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes relatives aux congés payés, au préavis et au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi libellée : "par la présente, nous sommes amenés à faire suite à notre dernier entretien et à vous notifier votre licenciement avec effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après : refus de travail en date du 24 avril 2012. En effet, vous avez, ce jour-là, refusé de prendre le véhicule mis à votre disposition pour effectuer la tournée prévue en Bourgogne. Vous n'entendiez pas partir avec cette camionnette car selon vous, vous ne pouviez admettre de coucher dans le véhicule pourtant équipé pour cela et adapté à ce type de déplacement » ; que si, au nombre des pièces que produit le salarié, figurent des bons de livraison correspondant à diverses destinations en Bourgogne-Franche-Comté, mentionnant la date de livraison du 24 avril 2012, le poids total chargeant le camion n'est pas mentionné sur ces bons de commande ; qu'en revanche, l'employeur produit le ticket de pesée concernant le camion Nissan immatriculé [...] daté du 24 avril 2012 à 6 h10, qui fait état d'un poids total en charge de 4 650 kg alors que le poids maximum peut atteindre 7 000 kg ; que, certes, M. X... justifie de ce qu'un autre véhicule qu'il conduisait le 10 avril 2012 avait été contrôlé en surcharge ; que, de même, il verse aux débats la main-courante qu'il a déposée à la gendarmerie [...] le 24 avril 2012, mentionnant que l'employeur l'obligeait à conduire un véhicule en surcharge ; mais qu'aucun des éléments qu'il produit ne permet de constater que le véhicule qu'il a refusé de conduire le 24 avril 2012 était objectivement en surcharge ; qu'au demeurant, dans la lettre qu'il a adressée à l'employeur pour mettre en oeuvre son droit de retrait, il fait état d'une estimation de surcharge, sans pouvoir la chiffrer alors que le véhicule a été pesé à 6h10 ce matin-là, ce qui permettait de connaître exactement le poids de l'ensemble ; que, par suite, M. X... ne démontre pas l'existence de circonstances justifiant la mise en oeuvre de son droit de retrait ; qu'en revanche, il résulte de l'attestation de M. A... en date du 3 juin 2013 que l'intéressé a refusé de prendre en charge l'ensemble routier car il était muni d'une couchette alors qu'il ne voulait pas dormir dans le camion ; que c'est donc à bon droit que l'employeur a reproché au salarié d'avoir refusé de travailler le 24 avril 2012 au motif qu'il ne voulait pas conduire un véhicule avec couchette ; que ce manquement du salarié ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et constitue une faute grave » ; 1°) ALORS QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'en retenant que M. X... ne démontre pas l'existence de circonstances justifiant la mise en oeuvre de son droit de retrait et en exigeant ainsi du salarié qu'il fasse la preuve de la réalité objective du danger auquel il estimait être exposé, quand il lui appartenait seulement de rechercher le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un acte isolé commis par un salarié, qui dispose d'une importante ancienneté au sein de l'entreprise et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou observation préalable ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant que le seul refus de M. X... de travailler le 24 avril 2012 au motif qu'il ne voulait pas conduire un véhicule avec couchette constituait une faute grave, quand le salarié disposait d'une ancienneté de plus de 10 années dans l'entreprise et n'avait fait l'objet d'aucune sanction ou observation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS, à tout le moins, QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la cause véritable du licenciement du salarié ne résidait pas dans l'exercice par M. X... de son droit de retrait, fût-il exercé à tort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., reprises oralement à l'audience, faisant valoir que son licenciement lui avait été notifié verbalement, dès le 25 avril 2012, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (p. 6), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamné à payer à la société Beiser Environnement la somme de 1 000 € au titre du remboursement de la somme avancée dans le cadre de pourparlers concernant une éventuelle rupture conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur demande la restitution de l'acompte reçu sur les montants prévus dans le cadre de la rupture conventionnelle qui n'a jamais eu lieu tandis que M. X... considère que la somme de 1 000 euros qui lui a été versée en espèces est un acompte sur ses droits ; que la rupture conventionnelle n'ayant jamais été formalisée, M. X... doit restituer la somme qu'il a reçue à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point également » ; ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. X... a reçu une somme de 1 000 € au titre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a jamais été formalisée et qu'il devait donc la restituer, sans autrement s'expliquer sur la réalité du processus de rupture conventionnelle qui aurait été engagé, réalité pourtant contestée par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel