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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10428
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° C 16-26.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agence Arnold Netter, exerçant sous l'enseigne Century 21 Nation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christelle X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agence Arnold Netter, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Arnold Netter aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence Arnold Netter à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Agence Arnold Netter IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le harcèlement moral et l'obligation de sécurité, d'AVOIR statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant, dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 12 206,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1220, 65 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, de 30000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme X... dans la limite des dispositions légales, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros à Mme X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 juin 2016, reprises et complétées à l'audience. [ ] sur le licenciement : Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que «lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. » La lettre de licenciement adressée à Mme X... en date du 07 février 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « nous n'avons d'autre issue que de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre refus des différents postes proposés. Nous vous rappelons qu'à l'issue de votre seconde visite de reprise, le Médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de responsable d'équipe. Ensuite d'une étude de poste menée par la Médecine du Travail et après plusieurs propositions de reclassement, vous avez, par lettre en date du 16 janvier 2014, refusé les trois propositions que nous vous avions formulées dans notre lettre du 09 janvier 2014. ['] Nous ne pouvons, en conséquence, que tirer les conséquences légales de cette situation et rompre votre contrat de travail. [...] » Mme X... prétend que l'inaptitude constatée résulte de la dégradation de ses conditions de travail, du harcèlement moral subi à titre principal et ajoute, à titre subsidiaire, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Compte-tenu de ce qui précède, faute de harcèlement démontré, Mme X... est mal-fondée à solliciter la nullité de son licenciement à titre principal. S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement, Mme X... soutient que son employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement au sein du groupe permettant une permutation de personnel, nonobstant le statut de franchisé des différentes agences et elle ajoute qu'aucun des postes proposés ne correspondait à son poste de responsable d'équipe. La société Century 21 Nation rappelle qu'elle ne pouvait pas permettre à Mme X... de reprendre son ancien poste sauf à ne pas respecter les préconisations médicales. Elle explique qu'il ne lui était pas possible de trouver un poste similaire à celui occupé par Mme X..., spécifique et inhérent à l'existence d'une succursale. La société Century 21 Nation affirme avoir recherché les postes disponibles au sein du groupe. Il ressort des pièces versées aux débats que les trois propositions faites par la Société à Mme X... par lettre recommandée en date du 09 janvier 2014 ne sont pas conformes aux préconisations médicales, nonobstant le refus ultérieur de Mme X.... Il ne peut qu'être constaté que si la société Century 21 Nation affirme avoir effectué des recherches au sein des entreprises du groupe, présentant des liens avec elle, il demeure qu'aucune pièce de nature à démontrer l'existence même de ces recherches n'est versée aux débats. Dès lors, faute pour l'employeur de justifier de recherches effectives et personnalisées de reclassement, les trois postes proposés présentant un caractère très restreint au regard de l'ampleur du bassin d'emplois que représente Paris et la région parisienne, il ne peut qu'être retenu que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (4068,85 euros), des circonstances de la rupture et du préjudice subi, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. Il convient donc de condamner la société Century 21 Nation au paiement de la somme de 12 206, 55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1220, 65 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme X... à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la société Century 21 Nation au paiement de la somme de 2000 euros à Mme X... » ; 1°) ALORS QUE l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il établit qu'il ne disposait d'aucun autre poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié que ceux qu'il lui a proposés et qui ont été refusés par ce dernier, sans qu'il soit besoin qu'il ne procède à d'autres recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait proposé les seuls postes disponibles dans le groupe de reclassement et qu'il estimait conformes aux préconisations du médecin du travail et versait à ce titre aux débats les registres d'entrée et de sorties du personnel des différentes entités dans lesquelles il indiquait qu'une permutation de salariés était possible (conclusions d'appel de l'exposante p.18 et productions n°8 à 10) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches effectives et personnalisées au-delà des trois propositions de poste que le médecin avait finalement jugées non conformes, sans constater qu'il existait des postes disponibles compatibles avec l'état de santé de la salariée et avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort en l'espèce des conclusions des parties, reprises oralement à l'audience (arrêt p. 4), que la salariée soutenait seulement que son employeur ne justifiait pas avoir effectivement recherché des postes de reclassement au sein du groupe century 21 qui comportait selon elle 900 agences en France ni au sein des 14 sociétés dont elle affirmait que M. A..., Président de la société Century 21 nation, était le dirigeant (conclusions d'appel adverses p.26) , l'employeur faisant quant à lui valoir qu'il avait procédé à des recherches dans l'ensemble des entreprises du groupe avec lesquelles une permutation de personnel était possible (p.16 à 18) ; qu'en retenant le caractère restreint des propositions de reclassement faites par l'employeur au regard de l'ampleur du bassin d'emplois de Paris et sa région, quand un tel périmètre de reclassement n'était pas invoqué par les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant le caractère restreint des propositions de reclassement faites par l'employeur au regard de l'ampleur du bassin d'emplois de Paris et sa région, sans provoquer les observations des parties sur ce périmètre de reclassement qui n'était pas invoqué par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que si cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, le juge ne peut se borner à renvoyer aux conclusions « reprises et complétées à l'audience » sans indiquer en quoi les écritures des parties ont été complétées ; qu'en se référant pour un ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience, sans préciser en quoi les écritures des parties avaient été complétées, la cour d'appel, qui n'a pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de n'avoir proposé à sa salariée que trois postes, nombre insuffisant au regard de l'ampleur du bassin d'emplois que représentent Paris et la région parisienne (arrêt p.5 § 2), sans constater qu'il existait dans ce bassin d'emplois des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail.article L. 1226-12 du code du travail que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel