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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10433
- Date
- 5 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° Y 16-27.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jonathan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Penelope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CC Team Aurore, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Penelope ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement ; que l'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite d'un arrêt de travail en date du 20 juin 2011, M. X... a passé trois visites médicales qui ont conduit le médecin du travail à conclure à une inaptitude du salarié à son poste de travail ; que le certificat du docteur B... du 29 novembre 2011 indique provisoirement que l'état de santé de M. X... ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement ; que la seconde visite du 14 novembre 2011 conclut à une inaptitude définitive dans les termes suivants : « à la suite du premier examen du 29 novembre 2011 et étude de poste, le salarié est inapte au poste de volant hotline. Il pourrait être affecté à l'organisation, la gestion du groupe Penelope » ; qu'un reclassement du salarié a été recherché ; que l'employeur justifie au travers des courriels qu'il communique, avoir transmis au directeur des ressources humaines du groupe Penelope une demande de poste de reclassement ; que deux postes d'hôte d'accueil ont été retenus : l'un d'eux était conditionnel car soumis à l'appréciation de la cliente et a donc été écarté ; que le second poste a été transmis au salarié, qui l'a refusé ; que l'employeur transmet le registre d'entrée et de sortie du groupe Penelope qui permet de confirmer qu'il n'existait pas d'autres postes administratifs vacants susceptibles d'être proposés au salarié à la date considérée ; que par courrier du 13 janvier 2012, il justifie également avoir sollicité le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l'inaptitude du salarié qui n'a émis aucune observation particulière le 19 janvier 2012 ; que la recherche de reclassement a été sérieuse et la proposition était parfaitement individualisée ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'employeur a bien tenté de le reclasser au sein de l'entreprise, comme en témoigne le courrier adressé à l'ensemble des services ; qu'au surplus, un poste lui fut proposé, poste qu'il refusa pour des motifs qui ne sauraient être retenus par le conseil de prud'hommes car non démontrés ; ALORS, 1°), QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, après avoir relevé que l'un des deux postes vacants retenus au titre du reclassement par l'employeur avait été écarté sans être proposé au salarié au seul prétexte qu'il était soumis à l'appréciation de la cliente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur est tenu de proposer, au titre du reclassement, tous les emplois compatibles avec l'état de santé du salarié et disponibles, même pour une durée limitée ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, sans vérifier si le poste auprès du client Ariston dont l'employeur reconnaissait la disponibilité dans ses écritures, était effectivement vacant et compatible avec l'état de santé de M. X..., quand bien même ce poste n'aurait été disponible que pour une durée limitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, sans caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel