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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10434
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° D 16-28.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SACPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Abdeloualed X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SACPA, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SACPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SACPA à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société SACPA Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sacpa n'a pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel en violation de l'article L.1226-10 alinéa 2 du Code du travail, d'avoir condamné la société Sacpa à verser à Monsieur X... la somme de 25.672,44 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15, alinéas 2 et 3, du Code du travail, d'avoir dit que les intérêts légaux sur les sommes au paiement desquelles la société Sacpa est condamnée aux termes du présent arrêt, se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'avoir débouté la société Sacpa de toutes ses demandes et d'avoir condamné la société Sacpa au paiement, au profit de Monsieur X..., de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'à titre principal, sur le défaut de consultation des délégués du personnel, l'appelant fait valoir que la consultation est irrégulière parce que l'employeur a convoqué la délégation unique du personnel et non pas la délégation du personnel, que le procès-verbal de la réunion de cette délégation a été signée par le secrétaire de la délégation unique du personnel alors que les délégués du personnel ne disposent pas de secrétaire, qu'enfin la convocation ne précise pas que c'est en qualité de délégué du personnel que les représentants sont consultés ; qu'il sollicite une indemnité de 12 mois de salaire au visa des articles L.1226-10 alinéa 2 et L.1226-15 du code du travail ; que l'intimée soutient que la délégation unique du personnel a été régulièrement consultée ; que la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail doit intervenir après l'avis d'inaptitude et avant toute proposition de reclassement ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.2326-3 et L.2326-4 du code du travail que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel conservent l'ensemble de leurs attributions et que les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint ; que l'employeur peut ainsi consulter la délégation unique du personnel pour recueillir son avis sur un reclassement, après constat d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et établir un procès-verbal signé du secrétaire, mais à la condition que les délégués soient consultés en qualité de délégués du personnel ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au débat, notamment de la convocation du 28 novembre 2011, adressée aux membres de la délégation unique, en vue de la réunion extraordinaire de cette dernière, fixée le 2 décembre 2011, avec pour ordre du jour la « consultation de la DUP sur les possibilités relatives au reclassement de Mr Abdelouahed A... de capture à Chailly en Brie (77). Inaptitude à son poste suite à un accident du travail » et du procès-verbal de ladite réunion que l'employeur ait précisé que c'était en qualité de délégués du personnel que les membres de la délégation unique du personnel étaient consultés de sorte que, sans distinguer entre les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel, la mention suivante figurant dans le corps de la lettre de licenciement : « .... Nous avons fait part au secrétaire de la Délégation du personnel de l'impossibilité de reclassement à laquelle nous étions confrontés. Ce dernier n'a pu que constater cette impossibilité 2012.... » n'étant pas susceptible de répondre aux conditions de consultation imposées par les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments des parties, la Cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne l'employeur à verser à Monsieur X..., l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail sollicitée par le salarié et fixée au dispositif du présent arrêt ; Alors que l'employeur qui a convoqué les membres de la délégation unique du personnel à une réunion ayant pour seul ordre du jour de recueillir leur avis sur les possibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, avis qui est de la seule compétence des délégués du personnel, doit être considéré comme ayant convoqué et consulté les membres de cette délégation en leur qualité de délégués du personnel ; qu'ayant constaté que les membres de la délégation unique de la société Sacpa avaient été convoqués en vue de la réunion extraordinaire avec pour seul ordre du jour la « consultation de la DUP sur les possibilités relatives au reclassement de Mr Abdelouahed A... de capture à Chailly en Brie (77). Inaptitude à son poste suite à un accident du travail », donc exclusivement pour donner un avis qui relevait de la compétence des délégués du personnel, ce dont il résultait que les membres de la délégation unique étaient convoqués et ont été consultés en tant que délégués du personnel, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel a méconnu les articles L.1226-10 et L.1226-15, ainsi que L.2326-3 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au présent litige.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle L.1226-15 du code du travail sollicitée par learticle L.1226-10 du code du travail doit intervenir aparticle L.1226-10 alinéa 2 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel