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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10436
- Date
- 5 avril 2018
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° F 17-14.816 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fernand X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ventana Argenteuil (CIMB), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ventana Argenteuil (CIMB) ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'à l'origine Monsieur X... a été embauché le 1er février 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production-peintre en bâtiment, devenu à durée indéterminée par avenant du 30 juillet 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre datée du 16 mars 2010 ; Sur la régularité du licenciement : il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude du salarié a été constatée par le Médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués les 7 et 21 juillet 2009 ; que, de ce chef, la procédure suivie par la société n'encourt aucun grief ; sur l'obligation de reclassement qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; le 29 août 2005, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a souffert d'une fracture du fémur droit ; qu'après avoir examiné l'intéressé les 7 et 21 juillet 2009 puis les 7 et 24 septembre 2009, le Médecin du travail l'a déclaré inapte aux postes de peintre en bâtiment et agent de production ; que le praticien faisait état d'un aptitude sur un poste aménagé en soulignant les réserves suivantes : poste assis -sans position debout prolongée- avec manutention de charges inférieures à 5 kg (par ex. collage, marquage, contrôle et pièces fibroscopiques) ; il ressort des pièces du dossier que, par lettres datées du 16 novembre 2009, la société a interrogé les cinq sociétés du groupe Ventana Aerospace sur les postes éventuellement disponibles en leur communiquant les spécificités du poste pouvant être occupé par Monsieur X... ; qu'il apparaît qu'aucun poste répondant aux aptitudes physiques du salarié n'a pu être identifié ; qu'il ne résulte, en tous cas, pas des éléments du dossier que d'autres sociétés permettant une éventuelle permutation de personnel auraient pu et dû être interrogées à ce propos ; au sein de la société CIMB dont l'activité porte sur la réalisation d'ensemble de chaudronnerie fine de précision et de mécano-soudure pour les domaines aéronautiques civils et militaires, le spatial et le nucléaire, que le salarié soutient qu'un poste de contrôleur de commande avait été pourvu par une embauche le 20 octobre 2009 ; qu'il fait valoir que ce poste ne lui a pas été proposé alors qu'il aurait pu répondre aux exigences de son état de santé ; que toutefois, l'examen du registre du personnel fait apparaître que le poste considéré avait, en réalité, fait I 'objet d'un recrutement à la date du 20 octobre 2008 ; que, dès lors, la date invoquée par le salarié résulte d 'une erreur dans la lecture du registre considéré ; qu'en tous cas, selon la liste des salariés de la société à l'époque des faits, aucun poste disponible correspondant aux contraintes émises par le Médecin du travail ne pouvait être proposé à l'appelant ; la société avait fait appel à la SAMETH 95 qui est un service d'appui au maintien dans l'emploi de salariés présentant un risque d'inaptitude ; que ce service avait été assisté d'un ergonome dont il apparaît que la mission n'avait pu aboutir compte tenu, selon le témoignage de Madame B..., du désaccord du salarié sur l'aménagement du poste ; lors de leur réunion le 10 décembre 2009, les délégués du personnel avaient été informés et consultés sur le reclassement de Monsieur X... ; qu'ils avaient reçu communication des examens médicaux et du rapport de la SAMETH ; que le 13 janvier 2010, ils avaient constaté qu'aucun poste n'était susceptible d'être proposé à l'intéressé ; qu'ils avaient confirmé cet avis lors de la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges ; au regard de ce qui précède que la société a satisfait à l'obligation mise à sa charge par la loi de rechercher un reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil ne relève aucune ilTégu1arité de procédure de l'employeur dans sa démarche de licenciement au motif d'inaptitude de M. X... ; En conséquence le Conseil constate que le licenciement de M. X... est régulier dans sa forme et repose sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) - ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement que s'il recherche en vain un poste dans le groupe auquel appartient son entreprise ; qu'en se bornant à constater que la société Ventana Argenteuil avait consulté cinq sociétés du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce groupe n'était pas constitué d'autres entités, spécialement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE l'employeur ne satisfait à son obligation de reclassement que s'il n'est pas possible de procéder à des mutations, transformations de poste ou à un aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater qu'aucun poste n'était disponible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une adaptation ou transformation d'emploi n'était pas possible pour reclasser M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel