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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10442
- Date
- 5 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° P 16-28.642 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jil fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Jil fleurs ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de repositionnement conventionnel et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaires, congés payés afférents, et rappel d'indemnités de rupture; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Madame Sandrine X... a été embauchée par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeuse fleuriste, coefficient 100. Aux termes d'un avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu qu'elle exercerait à compter du 1 janvier 2010 les fonctions de responsable de magasin correspondant au coefficient 150. Madame Sandrine X... soutient qu'à compter du 1er juillet 2010 (date du départ de l'ancien gérant de la SARL JIL Fleurs, Monsieur Y...), elle a occupé les fonctions de directrice de magasin correspondant à la classification 710 niveau VII premier échelon, et à une rémunération mensuelle de 2.885 E bruts pour 151,67 heures de travail par mois, selon la Convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendu par arrêté du 07 octobre 1997. Aux termes de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles, la classification revendiquée par Madame Sandrine X... est ainsi définie : "Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée. Ils définissent notamment les consignes d'hygiène et de sécurité et veille à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise. Sont concernés les cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de leurs rémunérations. Ils dirigent l'ensemble des salariés placés sous leur autorité. Niveau de connaissances : Niveaux I et II de l'éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE. Premier échelon : coefficient 710 L'activité est caractérisée par la direction : * d'une unité ou d'un secteur important d'un établissement ou d'une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ; * de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ; * d'un établissement d'importance moyenne. Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés." La classification professionnelle dépend des tâches exécutées et des fonctions réellement assumées quelle que soit la qualification que puisse en donner l'employeur ou des tiers. Or il ressort des courriels rédigés par Madame D... les 09 juillet 2010 et 12 octobre 2010 adressés au gérant de la SARL JIL Fleurs et à Madame Sandrine X... que celle-ci ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion du magasin que ce soit sur un plan comptable et financière, mais aussi d'organisation de choix dans les modalités de vente. Ces messages ne sont contredits ni par le contenu des messages que Madame Sandrine X... adressait à sa "direction" (voir courriel du 30 novembre 2010 : "pourriez-vous me confirmer votre intention de calculer et de gérer la logistique fête de Noël comme prévu avec Madame Z... Emmanuelle ? Ce qui implique comme vous le savez le calcul des plannings (...) En effet le temps passe vite et les fêtes de Noël approchent à grands pas et je n'ai actuellement aucune consigne à ce sujet" et sa lettre à Monsieur A... du 16 novembre 2010 : "sachez qu'en l'absence de ma responsable directe je me dois de veiller au bon fonctionnement de ma boutique (. ) En aucun cas je n'ai eu de pouvoir décisionnaire quelconque concernant les virements") ni par les attestations produites par Madame Sandrine X... sur les tâches effectivement exécutées qui ne correspondaient pas au "niveau élevé de responsabilité" requis pour l'exercice des fonctions de directrice de magasin et qui démontrent que Madame Sandrine X... ne disposait d'aucune "latitude dans l'organisation des horaires". Il ressort en effet de ces attestations que Madame Sandrine X... était contrainte d'effectuer des heures de travail au-delà de ce qu'elle aurait souhaité, voire d'exécuter des charges ménagères (attestation de Madame Christelle B...), qu'elle était soumise aux ordres et directives "de la direction" (attestation de Madame Marianne C... : "J'ai constaté de nombreux appels provenant de la direction très fréquemment ; tous les jours Madame Sandrine X... était souvent interrompue pour la même chose, ou on l'emmenait à effectuer des tâches répétitives qui au bout du compte me semblait être une pression exercée sur Madame Sandrine X..."), la portée des décisions prises par Madame Sandrine X... se limitant à la sphère du magasin dont elle avait la responsabilité sans aucune incidence sur les autres "unités". Il en découle que la demande de classification au niveau de directrice de magasin formée par Madame Sandrine X... est mal fondée et que l'appelante doit en être déboutée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Madame X... soutient avoir occupé les fonctions de Directrice de magasin et demande en conséquence un rappel de salaire correspondant à la différence de traitement entre les statuts de cadres et d'employés outre le paiement de dommages et intérêts pour défaut de formation à ce poste; qu'à l'appui de cette prétention, elle produit 2 attestations où elle est qualifiée de Directrice et Responsable de magasin, alors que cette qualification est contestée par l'employeur lui-même, et que les bulletins de salaires ne font référence qu'à la fonction de Responsable de magasin ; ce qui exclut le statut de cadre ; qu'il s'ensuit que n'était pas indispensable une formation, qui, au demeurant, n'avait jamais été ni évoquée ni envisagée entre les parties, alors que Madame X... avait accepté sans réserve de remplacer le Responsable du magasin après son départ consécutif au rachat par la SAS FLORA NOVA ; que la demande en dommages et intérêts pour absence de formation sera donc écartée ; surtout que c'est à juste titre que la société défenderesse fait valoir que la transaction signée entre les parties est censée avoir réglé toutes les questions d'arriéré de salaire existant alors entre les parties, si bien que Madame X... n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire, d'autant moins qu'il se présente comme la conséquence de la procédure de contestation de la rupture conventionnelle, objet du litige prud'homal ; qu'il conviendra donc de débouter Madame X... de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QUE, pour affirmer que la salariée n'exerçait pas la fonction de directrice de magasin et ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion du magasin, la cour d'appel s'est fondée sur le premier paragraphe d'un courriel du 30 novembre 2010 dans lequel la salariée écrivait « pourriez-vous me confirmer votre intention de calculer et de gérer la logistique fête de Noël comme prévu avec Madame Z... Emmanuelle ? Ce qui implique comme vous le savez le calcul des plannings (...) En effet le temps passe vite et les fêtes de Noël approchent à grands pas et je n'ai actuellement aucune consigne à ce sujet » ; que, dans le second paragraphe de ce courriel, la salariée ajoutait « pour les plannings je me suis arrêtée comme prévue semaine 48 inclus puisque ensuite normalement Madame Z... devait prendre le relais le problème étant que cela laisse les employés sans planning pour les 15 prochains jours je prends donc l'initiative personnelle de continuer la gestion du planning semaine 49 afin que les employés du magasin aient le planning de la semaine prochaine au minimum » ; qu'en se fondant ainsi sur la seule première partie de ce courriel et en délaissant la seconde partie, la cour d'appel n'a pas recherché les fonctions réellement exercées par la salariée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles de la convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services d'animaux familiers du 21 janvier 1997, 2°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a de plus dénaturé le sens clair et précis du document sur lequel elle s'est fondée, violant ainsi l'article 1134 ancien / 1103 nouveau du code civil, 3°) ALORS QUE, pour retenir que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion du magasin, la cour d'appel s'est également fondée sur la lettre du 16 novembre 2010 que la salariée avait envoyée à Monsieur A... en réponse au courriel que celui-ci lui avait envoyé le 1er décembre 2010 ; qu'en refusant d'analyser - comme cela lui avait été pourtant expressément demandé - le courrier de Monsieur A... dans lequel celui-ci rappelait à la salariée qu'elle avait pour fonctions « le dépôt des espèces à la banque [et que] vous avez à organiser les plannings et la charge de travail de vos collaborateurs pour remplir l'ensemble des besoins du magasin », la cour d'appel qui n'a pas recherché les fonctions réellement effectuées par la salariée, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles de la convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services d'animaux familiers du 21 janvier 1997, 4°) ALORS QUE, le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement produites n'est pas motivé ; que la salariée avait régulièrement produit le courrier précité de Monsieur A... duquel il ressort que les fonctions confiées à la salariée lui laissait une large autonomie dans la gestion du magasin ; qu'en s'abstenant de la moindre analyse même sommaire de cet élément de preuve régulièrement produit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 5°) ALORS QUE, dans ses écritures étayées par des éléments de preuve régulièrement produits, la salariée soutenait, sans être contredite par l'employeur, avoir recruté plusieurs salariés et les avoir formés, qu'elle n'avait aucun supérieur hiérarchique au sein du magasin puisqu'elle avait repris les fonctions du directeur du magasin à compter de son départ, et que son seul supérieur hiérarchique était la directrice des ressources humaine du groupe FLORA (conclusions p. 6-7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée avait effectivement embauché, formé et dirigé du personnel au sein du magasin – fonctions qui relèvent du coefficient 710 sollicité par la salariée et qui excèdent celles du coefficient 510 qui lui avait été attribué – la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles de la convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services d'animaux familiers du 21 janvier 1997, 6°) ALORS QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre au moyen précité des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, SECOND MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté le manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Madame Sandrine X... expose que la charge de travail qu'elle devait assumer était excessive, qu'elle n'avait reçu aucune formation pour y faire face, que ses relations avec Mme Z... qu'elle devait former se sont rapidement dégradées et que ses appels à l'aide sont restés sans réponse, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et un arrêt de travail pour maladie de plusieurs semaines. La SARL JIL Fleurs conteste ces allégations en affirmant que tout a été mis en oeuvre pour préserver la santé de la salariée. L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes." Cependant et contrairement aux dires de l'appelante il n'est pas démontré que la charge excessive que représentait pour elle la responsabilité du magasin et les difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec sa stagiaire, Mme Z..., aient été dénoncées à l'employeur avant la fin de l'année 2010. Or il ressort de la correspondance échangée : - qu'un poste de fleuriste correspondant à sa qualification, et qui permettait de mettre un terme à l'ensemble de ces problèmes, lui a été immédiatement proposé, poste que Madame Sandrine X... a refusé ; - que Madame D... , avec laquelle jusqu'au 22 décembre 2010, elle entretenait des relations "cordiales" intervenait régulièrement pour l'assister et répondre à ses demandes ; Dont il découle que les réponses apportées par l'employeur étaient adaptées et que la demande n'est pas fondée ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE, n'était pas indispensable une formation, qui, au demeurant, n'avait jamais été ni évoquée ni envisagée entre les parties, alors que Madame X... avait accepté sans réserve de remplacer le Responsable du magasin après son départ consécutif au rachat par la SAS FLORA NOVA ; ALORS QUE, manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui ne prend pas toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et notamment, qui ne met pas en oeuvre d'actions de formation permettant au salarié de s'adapter à son nouveau poste de travail ; qu'après avoir constaté que la salariée avait été recrutée dans le cadre d'un contrat initiative emploi, qu'elle n'avait qu'une formation de fleuriste et qu'elle avait été promue responsable de magasin sans recevoir de formation adaptée pour l'exercice de ces fonctions, et après avoir condamné l'employeur compte tenu de son manquement à l'obligation de formation, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant ainsi, ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du Code du travail disposearticle 1103 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel