Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10447
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 8 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° K 16-20.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Francodex santé animale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-François X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Francodex santé animale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francodex santé animale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Francodex santé animale et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Francodex santé animale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Francodex santé animale fondée, condamné en conséquence la Sarl Francodex santé animale à payer à M. X... 10.909,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1090.99 euros au titre des congés payés sur préavis, 16.279,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne sont pas limitatifs, le salarié pouvant se prévaloir d'autres manquements en cours de procédure et les soumettre à l'appréciation du juge ; que si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d'une démission du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013, adressée à la société Francodex santé animale, [...] , et plus particulièrement à M. Z..., directeur des ressources humaines, en reprochant à son employeur : - de ne pas avoir répondu par écrit à ses courriers du 22 mars 2013 et du 25 avril 2013, et l'avoir seulement reçu le 17 mai 2013 lors d'un entretien informel tenu avec M. A... et M. B..., lesquels lui avaient, d'une part, transmis un listing de chiffre d'affaires 2012 incomplet tendant à soutenir qu'il n'avait pas réalisé son chiffre d'affaires 2012, ce qu'il avait contesté en vain par mail, laissé sans réponse, et, d'autre part, proposé une fiche de poste sur laquelle il apparaissait comme simple commercial ce qui remettait en cause son statut de cadre, - d'avoir modifié son système de rémunération, en lui versant des commissions au lieu des primes contractuellement prévues, sans lui avoir fait signé d'avenant à son contrat de travail, - de l'avoir informé le 17 mai 2013, verbalement, que son chiffre d'affaires serait revu à la baisse, en raison du retrait de la gamme magasin Mastery, pour l'attribuer à d'autres commerciaux Zolux de son secteur, - de ne pas lui avoir notifié ses objectifs 2013 de chiffre d'affaires mensuel ; que M. X... a estimé que ces modifications de sa qualification, de sa rémunération et de ses conditions de travail ajoutées à l'isolement dans lequel il était placé, sans aucune perspective professionnelle, caractérisaient des manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation de travail ; que M. X... reprend ces griefs devant la cour, en soulignant qu'il a changé d'employeur en avril 2012, et que son nouvel employeur la Sarl Francodex santé animale a unilatéralement modifié son contrat de travail sans lui faire signer d'avenant et a critiqué son fondement son travail ; que la Sarl Francodex santé animale conteste les reproches articulés contre elle et estime que la prise d'acte doit s'analyser comme une démission, M. X... n'ayant pas changé d'employeur en avril 2012 et son contrat de travail n'ayant pas subi de modification, de simples erreurs comptables ayant rapidement été régularisées, alors même que le salarié avait délaissé son secteur d'activité et avait fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi ; que les premiers juges ont, par des motifs sommaires, estimé, sans d'ailleurs discuter l'intégralité des griefs allégués par M. X..., que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas fondés et que la poursuite de la relation de travail restait en tout état de cause possible ; * sur le changement d'employeur : qu'il s'évince des pièces communiquées que : - M. X... a été recruté initialement par la société Dog international, filiale du groupe Virbac, le 8 octobre 1999, - son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2004 à une autre filiale du groupe Virbac, la société Francodex santé animale, Sas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse 06 et dont le siège social se situait à Carros 06, - selon procès verbal de la réunion extraordinaire tenue le 16 janvier 2012, le comité d'entreprise de la société Francodex santé animale (Sas) a été informé de la cession de son activité au groupe Zolux, avec maintien des garanties individuelles des salariés (salaires, classification, qualification, ancienneté), - par note de service de M. M. en date du 15 avril 2012, représentant du groupe Virbac, les salariés de la société Francodex santé animale ont été notamment informés que la date du "closing" était fixée au 25 avril 2012, que jusqu'à cette date ils seraient payés par "Francodex actuel", que la période du 26 au 30 avril 2012 serait prise en charge par Zolux à titre d'acompte, et que le salaire de mai serait établi par "Francodex santé animale nouvelle société" - par lettre en date du 26 juin 2012 de M. Z..., directeur des ressources humaines du groupe, rédigée sur papier à en tête de la Sarl Francodex santé animale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes 17 et dont le siège social était situé [...] , M. X... a été informé qu'il avait intégré cette "structure Francodex", une fiche synthétique de poste étant annexée à ce courrier, - les extraits des registres du commerce des sociétés de Saintes et Grasse confirment que la Sas Francodex santé animale et la Sarl Francodex santé animale sont deux personnes morales distinctes ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Francodex santé animale le 26 avril 2012 et qu'il a donc changé d'employeur ; * sur la rémunération de M. X... : qu'à la date du 26 avril 2012, et par l'effet conjugué de l'avenant signé le 31 janvier 2012 par M. C..., directeur général de la Sas Francodex santé animale et de la confirmation faite le 6 mars 2012 par Mme D..., directrice des "ressources humaines groupe", sur papier à en tête de la Sas Francodex santé animale, M. X..., ingénieur commercial cadre 7B bénéficiait d'une rémunération fixe annuelle de 30 900 euros brut, outre une rémunération variable de 6 000 euros brut pour une atteinte de 100% de ses objectifs, soit 500 euros brut pour 100% d'objectif mensuel atteint, outre une prime annuelle de dépassement sur objectifs 2012 de 12 000 euros brut soit 3 000 euros brut par trimestre, définie par 1 000 euros brut pour 10 000 euros de dépassement, 2 000 euros brut pour 20 000 euros de dépassement et 3 000 euros brut pour 30 000 euros de dépassement ; que la fiche de poste annexée au courrier en date du 26 juin 2012, signé de M. Z..., directeur des ressources humaines du nouvel employeur, la Sarl Francodex santé animale, a repris ces informations et a seulement précisé que la prime annuelle de 6 000 euros serait versée par fraction mensuelle quantitative et semestrielle qualitative, selon les objectifs atteints, et que la prime de 12 000 euros serait versée par fraction trimestrielle à chaque fin de trimestre civil selon dépassement des objectifs définis ; qu'enfin M. X... bénéficiait d'un véhicule de fonction, avantage en nature chiffré mensuellement à 210 euros brut et maintenu sans discussion sur ce point ; que l'examen des bulletins de salaire communiqués met tout d'abord en évidence que M. X... a été rémunéré par la Sas Francodex santé animale jusqu'en mars 2013 inclus, ce qui constitue une première incohérence mais n'autorise donc pas la Sarl Francodex santé animale à se prévaloir de difficultés du service comptable du groupe Zolux à s'adapter à la prise en charge des nouveaux salariés à partir du 26 avril 2012 ; que pour la période écoulée entre le 1er janvier et le 26 avril 2012, antérieure au transfert du contrat de travail, aucune pièce ne permet de considérer que le cumul des primes versées à M. X..., à hauteur de 10 500 euros brut, correspondait à son activité 2011 et qu'il lui est dû un reliquat pour l'activité 2012 au titre des primes annuelles sur objectifs ; qu'après le transfert du contrat de travail, M. X... a toujours perçu la rémunération fixe contractuellement convenue ; qu'en revanche, s'il a perçu en mai et juin 2012 la somme mensuelle de 500 euros, contractuellement prévue au titre de la prime annuelle sur objectifs, il apparaît qu'en juillet, août et septembre 2012, elle ne lui a pas été versée ; que M. X... a été informé par mail en date du 12 septembre 2012 de Mme E..., agissant de la part de M. C... (Sas Francodex santé animale), qu'il percevrait en septembre 2012, la somme de 750 euros au titre de la "prime garantie sur objectif mensuel, soit 250 euros mensuels". Le bulletin de salaire de septembre 2012 mentionne ce versement au titre de "prime quantitative, inclus régularisation juillet et août". M. X... a ensuite perçu seulement une somme mensuelle de 250 euros brut, au titre de la "prime sur objectifs", sauf en janvier 2013, mois pour lequel il a reçu 1 500 euros brut, au titre de la "régularisation de la prime sur objectifs 2012", en avril 2013, mois pour lequel il a perçu 750 euros au titre de "prime sur objectifs" et en juin 2013, mois pour lequel il a perçu (comme en juin 2012) une "prime quantitative" de 500 euros ; que M. X... est donc fondé à soutenir que le versement mensuel de sa prime annuelle sur objectifs a été modifié, passant de 500 euros à 250 euros, sans qu'il reçoive d'explications précises, celles ci lui étant très sommairement fournies par le représentant de son ancien employeur, M. C..., et pour la période de juillet à septembre 2012 seulement ; que toutefois, l'addition des primes sur objectifs versées au titre de l'année 2012, pour la période du 26 avril 2012 au 31 décembre 2012 (régularisation effectuée en janvier 2013 incluse) aboutit à la somme contractuellement prévue ; que M. X... d'ailleurs ne forme pas de demande de rappel de prime annuelle 2012 pour cette période ; que s'agissant des primes versées au titre du premier semestre 2013, M. X... a perçu la somme totale de 2 000 euros, alors qu'il aurait dû percevoir 3 000 euros ; que toutefois, les sommes versées à M. X... en 2013 au titre de commissions, appellation considérée comme simplement erronée par la Sarl Francodex santé animale car résultant d'une confusion du service comptable, doivent alors être réintégrées dans la rémunération variable, ce qui permet de retenir que le salarié a effectivement perçu une somme globale complémentaire de 1 000 euros, satisfaisant l'ensemble de ses droits (3 000 euros) au titre de la prime annuelle sur objectifs contractuellement prévue ; qu'ainsi le manquement de l'employeur dans le calcul de la rémunération du salarié au titre de la prime annuelle sur objectifs n'a pas eu d'incidence sur la rémunération effective du salarié et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; que M. X... soutient également que la Sarl Francodex santé animale ne lui a pas versé toutes les primes sur dépassement d'objectifs et qu'il lui reste dû de ce chef une somme de 3 000 euros, pour la période écoulée entre juillet et septembre 2012 ; que la Sarl Francodex santé animale lui rétorque en s'appuyant sur sa propre pièce 22, qu'il n'avait pas atteint ni donc dépassé ses objectifs, en 2012 et 2013, et qu'ainsi il a en tout état de cause perçu de manière indue une somme de 3 000 euros qui compense sa réclamation. Or la Sarl Francodex santé animale confond par ce raisonnement la prime annuelle sur objectifs, dont elle n'a jamais contesté le bien fondé, et qui, au vu des motifs précédents a été intégralement payée, en ce inclus sans difficulté la période de juillet à août 2012, et la prime de dépassement d'objectifs, qui, toujours au vu des motifs précédents, n'a jamais été versée, les seules primes figurant sur les bulletins de salaire relevant de la prime annuelle sur objectifs ; que les pièces communiquées par M. X... confirment qu'il a rencontré des difficultés, dès le changement d'employeur, pour obtenir les résultats de son chiffre d'affaires, qu'il a donc du solliciter leur communication en s'adressant à M. C..., directeur général de la Sas Francodex santé animale, son ancien employeur (sa pièce 18), qu'il a, notamment par ses deux lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mars 2013 et 25 avril 2013 laissées sans réponse, sollicité auprès de M. Z..., nouveau directeur des ressources humaines, la communication de ses chiffres mensuels depuis juin 2012, que lors de la réunion tenue le 17 mai 2013 une liste des clients et un listing de son chiffre d'affaires lui ont été fourni, documents qu'il a contestés, en les qualifiant "d'incomplets", par mail du 27 mai 2013 adressé à M. B..., responsable des ventes, en y joignant ses propres fichiers et récapitulatifs, mais sans obtenir de réponse ; que la Sarl Francodex santé animale s'appuie sur sa pièce 12, pour affirmer avoir adressé à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013, clarifiant en particulier sa rémunération 2012, et lui annonçant que "le solde des primes sur objectifs et dépassements d'objectifs 2012 était de 391 euros brut", ce en tenant compte de commissions versées à tort en 2013. Ce même courrier a annoncé que cette somme serait versée avec le salaire de mai 2013. M. X... considère que cette pièce est un faux, et qu'il n'a jamais reçu ce courrier. En tout état de cause, la Sarl Francodex santé animale ne justifie ni de son envoi, ni de sa distribution et la somme de 391 euros brut ne figure pas sur le bulletin de salaire de mai 2013 ; que néanmoins l'argumentation développée dans cette lettre ne conteste aucunement le dépassement par M. X... des objectifs en 2012, ce qui contredit l'argumentation de la Sarl Francodex santé animale en cause d'appel, et révèle une imprécision de l'employeur dans l'appréciation des résultats réels du salarié, manquement fautif compte tenu de son impact sur la rémunération variable ; qu'en outre, M. X... communique plusieurs listings de clients et de chiffres d'affaires pour l'année 2012 et surtout la période litigieuse et justifie avoir à plusieurs reprises transmis ces documents par mails, notamment entre décembre 2012 et mars 2013, soit à M. B..., responsable des ventes, soit à Mme F..., son assistante, en insistant sur le dépassement de ses objectifs et le bien fondé de sa réclamation de prime sur dépassements, sans obtenir de réponse ; que la Sarl Francodex santé animale produit en pièces 20 et 21 le récapitulatif de l'activité de M. X..., authentifié par l'expert comptable de la société. Ces documents, rapprochés de la pièce 21 communiquée par M. X..., révèlent un chiffre d'affaires concordant, à savoir plus de 79 200 euros en juillet 2012, plus de 71 000 euros en août 2012 et plus de 89 600 euros en septembre 2012. Les pièces 26 de M. X... établissent que son objectif pour août 2012 avait été fixé à 39 038 euros. Ainsi il a dépassé cet objectif de plus de 30 000 euros, ce qui ouvre droit au versement de la prime de dépassement à hauteur de 3 000 euros ; qu'en conséquence la Sarl Francodex santé animale sera condamnée à lui payer cette somme à titre de rappel de prime sur dépassements d'objectifs et ce premier manquement avéré de l'employeur caractérise un refus volontaire de verser au salarié la contre partie du travail fourni, particulièrement grave compte tenu de l'attitude discutée du responsable du service des ventes, de la rétention d'information et de l'absence de réaction à la transmission de ses chiffres d'affaires par le salarié ; * sur la modification des fonctions de M. X... : qu'aucune pièce ne permet de retenir que M. X... a été privé de certaines de ses fonctions et rétrogradé pour devenir simple commercial, non cadre ; que si la Sarl Francodex santé animale admet lui avoir proposé une nouvelle fiche de poste de commercial, elle n'a pas mis en oeuvre la modification envisagée ; que les bulletins de salaire ont toujours mentionné la fonction d'ingénieur commercial, statut cadre, conformément à la consolidation de poste présentée dans la fiche annexée au courrier du 26 juin 2012 déjà cité ; * sur l'exécution du contrat de travail : qu'il est admis que M. X... a participé à des réunions commerciales en juin 2012 et octobre 2012 et qu'il a également rencontré le 11 mars 2013 M. A..., directeur général du groupe Zolux, ce qu'accréditent les pièces produites ; que toutefois sa première lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2013 a rappelé qu'il avait, lors de cet entretien, exprimé des difficultés dans l'exercice de ses fonctions depuis le rachat de l'activité de la Sas Francodex santé animale, compte tenu de l'absence de réunions de travail régulières et de l'absence d'information sur un plan d'action ; que les motifs exposés sur le changement d'employeur confirment que l'organisation du transfert d'activité était confuse, compte tenu de l'homonymie de deux personnes morales distinctes et de l'intervention complémentaire du groupe Zolux ; que la Sarl Francodex santé animale ne peut contester avoir laissé sans réponse les deux lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mars 2013 et du 25 avril 2013, qui exprimaient clairement l'inquiétude de M. X... sur ses objectifs et sa rémunération donc deux éléments essentiels de son contrat de travail à savoir le travail à fournir et sa contre-partie ; qu'il est également établi que, compte tenu de l'absence de réponse de son nouvel employeur, M. X... a été contraint à plusieurs reprises de s'adresser à M. M., représentant de la Sas Francodex santé animale, son ancien employeur, pour obtenir des renseignements sur les chiffres d'affaires obtenus et son mode de rémunération ; que les motifs développés sur les demandes de rappel de prime ont souligné que le versement de la prime mensuelle au titre de la prime annuelle sur objectifs avait été modifié sans explication, la Sarl Francodex santé animale ne pouvant sérieusement alléguer d'erreurs du service comptable du groupe Zolux dès avril 2012, ainsi que déjà observé, alors que seule la reconstitution effectuée par la cour a permis de considérer satisfactoires les sommes versées à M. X.... En outre les motifs déjà exposés ont retenu que les réclamations réitérées du salarié concernant la prime trimestrielle sur dépassements d'objectifs avaient été négligées à tort et de manière persistante par la Sarl Francodex santé animale, en méconnaissance des résultats effectivement atteints, cette dernière attitude de l'employeur étant gravement fautive ; que compte tenu de ces demandes réitérées de M. X... laissées sans réponse, la Sarl Francodex santé animale ne peut non plus se limiter à exposer, même exactement, que l'absence de définition de nouveaux objectifs implique la reconduction des objectifs antérieurs, cette précision ayant du être donnée au salarié, pour réagir loyalement à l'ensemble de ses courriers et mails. De même la Sarl Francodex santé animale n'établit pas avoir rencontré des difficultés informatiques empêchant la communication avec les forces de vente ; que les motifs précédents ont également déjà considéré que la Sarl Francodex santé animale ne justifiait pas de l'envoi et de la distribution de la lettre en date du 17 mai 2013, que M. X... qualifie de faux ; qu'enfin la réponse apportée le 16 juillet 2013 par le gérant de la Sarl Francodex santé animale à la prise d'acte de M. X... confirme, comme le soutient le salarié, que son employeur l'accusait de détourner de la clientèle des produits Mastery, ceux ci étant en vente dans un magasin de Niort tenu par sa compagne, et lui reprochait de délaisser son secteur commercial, pour se consacrer aux zones proches de son domicile. Or la Sarl Francodex santé animale ne communique aucune pièce confortant ces reproches, et même la lettre qu'elle prétend avoir envoyé à M. X... le 17 mai 2013 n'y fait pas référence, contrairement à ce qui est indiqué dans son courrier du 16 juillet 2013 ; qu'il se déduit de cette attitude de la Sarl Francodex santé animale, tout au long de l'exécution du contrat de travail, soit durant un an, que M. X... était fondé à se considérer comme mis à l'écart de manière injustifiée et déloyale et à analyser le silence de l'employeur à ses demandes réitérées et la rétention d'une partie de sa rémunération comme une obstruction irrémédiable à la poursuite du contrat de travail ; que les manquements de la Sarl Francodex santé animale tels que discutés étaient donc d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence la cour dira la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur fondée, lui fera produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réformera la décision de ce chef » ; 1°) ALORS QUE, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail était justifiée par les manquements de l'employeur, que «tout au long de l'exécution du contrat de travail, soit durant un an, M. X... était fondé se considérer comme mis à l'écart de manière injustifiée et déloyale », sans expliquer en quoi le salarié aurait été mis à l'écart de l'organisation de la société Francodex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la gravité des manquements reprochés à l'employeur doivent être appréciés à la lumière du contexte dans lesquels ils s'inscrivent ; qu'en énonçant, pour juger fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Francodex santé animale que le défaut de communication à M. X... de ses objectifs pour 2013 et de son chiffre d'affaires de 2012, constitue « une obstruction irrémédiable à la poursuite du contrat de travail », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces manquements prétendus ne s'expliquaient pas par les difficultés rencontrées par la société lors du transfert de son activité à un nouveau groupe, et s'ils n'étaient pas en conséquence privés de la gravité suffisante pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la gravité des manquements reprochés à l'employeur doivent être appréciés à la lumière du contexte dans lesquels ils s'inscrivent ; que le salarié , qui percevait une rémunération fixe et une rémunération variable, reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué le chiffre d'affaires réalisé en 2012 et en 2013 ; que l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que lors du rachat de la société Francodex santé animale par le groupe Zolux, un nouveau logiciel avait été mis en place et que la reprise des données et le paramétrage de ce nouvel outil informatique avait privé l'ensemble de la force de vente de la société de données de chiffre d'affaires pendant près d'une année ; qu'en se bornant à considérer que le fait de s'abstenir de communiquer ce chiffre d'affaires au salarié justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, le manquement reproché à l'employeur à la lumière de ce contexte particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir fixé de nouveaux objectifs en 2013 ; qu'en énonçant que s'il était exact que l'absence de définition de nouveaux objectifs impliquait la reconduction des objectifs antérieurs, la faute de l'employeur était toutefois caractérisée dès lors qu'il ne l'en avait pas informé, la cour d'appel a relevé un moyen d'office tiré de l'absence d'information quant aux objectifs de 2013, dont elle avait admis l'existence, sans inviter les parties à présenter leurs observations et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le seul fait de ne pas indiquer ses objectifs à un salarié, quand ils existent, et correspondent à ceux de l'année antérieure ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé se l'article L.1231-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que l'argumentation développée par la société Francodex santé animale dans sa lettre du 17 mai 2013 ne contestait pas le dépassement par M. X... de ses objectifs en 2012 et contredisait son argumentation en cause d'appel, quand, dans cette lettre, la société Francodex santé animale faisait valoir, comme dans ses conclusions d'appel (p. 14), que le solde des primes sur objectifs et dépassement d'objectifs au titre de l'année 2012 à verser à M. X... se limitait au montant des commissions indument versées à celui-ci aux mois de février, mars et avril 2013 augmenté de 391 euros, soit 1.000 euros correspondant au solde de la prime annuelle sur objectifs due au titre de l'année 2012, ce qui excluait tout dépassement d'objectifs par M. X..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Francodex santé animale soutenait (p. 14) que le solde des primes sur objectifs et dépassement d'objectifs 2012 de M. X..., d'un montant de 391 euros, avait été versé avec le salaire du mois de juin 2013 et produisait à l'appui de cette argumentation le bulletin de salaire de M. X... du mois de juin 2013 régulièrement versé aux débats ; qu'en affirmant, pour considérer que la prise d'acte du contrat de travail par le salarié était justifiée, que la somme de 391 euros ne figurait pas sur le bulletin de salaire de mai 2013 et que la société Francodex santé animale ne justifiait pas de son paiement, sans rechercher si cette somme n'apparaissait pas sur le bulletin de salaire de M. X... du mois de juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; 8°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte de l'arrêt attaqué qu'une prime sur dépassement d'objectifs était fixée en fonction d'un objectif trimestriel ; qu'en condamnant la société Francodex santé animale au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de prime trimestrielle sur dépassement d'objectifs pour la période de juillet à septembre 2012, sans relever l'objectif fixé à M. X... pour le trimestre de l'année 2012 correspondant aux mois de juillet, août et septembre 2012 ni vérifier, que le seuil de 30.000 euros de dépassement de l'objectif fixé était atteint sur l'ensemble du trimestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail . 9°) ALORS QUE, subsidiairement, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée, l'arrêt énonce que « les pièces 26 de M. X... établissent que son objectif pour août 2012 avait été fixé à 39 038 euros » et qu'il a dépassé de plus de 30.000 euros cet objectif, et que sa prime sur dépassement d'objectif n'avait pas été réglée sur cette période ; qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement d'un tableau établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 10°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de transmission du chiffre d'affaires de la société qui aurait, ponctuellement, fait obstacle au versement d'une prime sur dépassement d'objectifs ne constitue pas, à lui seul, un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le défaut de communication à M. X... de son chiffre d'affaires de 2012, dont elle a relevé qu'il l'avait privé de sa prime trimestrielle sur dépassement d'objectifs pour la seule période de juillet à septembre 2012, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Sarl Francodex santé animale à payer à M. X..., la somme de 3.000 euros au titre de la prime trimestrielle sur dépassement d'objectifs pour la période de juillet à septembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE «M. X... soutient également que la Sarl Francodex santé animale ne lui a pas versé toutes les primes sur dépassement d'objectifs et qu'il lui reste dû de ce chef une somme de 3.000 euros, pour la période écoulée entre juillet et septembre 2012. La Sarl Francodex santé animale lui rétorque en s'appuyant sur sa propre pièce 22, qu'il n'avait pas atteint ni donc dépassé ses objectifs, en 2012 et 2013, et qu'ainsi il a en tout état de cause perçu de manière indue une somme de 3.000 euros qui compense sa réclamation. Or la Sarl Francodex santé animale confond par ce raisonnement la prime annuelle sur objectifs, dont elle n'a jamais contesté le bien fondé, et qui, au vu des motifs précédents a été intégralement payée, en ce inclus sans difficulté la période de juillet à août 2012, et la prime de dépassement d'objectifs, qui, toujours au vu des motifs précédents, n'a jamais été versée, les seules primes figurant sur les bulletins de salaire relevant de la prime annuelle sur objectifs. Les pièces communiquées par M. X... confirment qu'il a rencontré des difficultés, dès le changement d'employeur, pour obtenir les résultats de son chiffre d'affaires, qu'il a donc du solliciter leur communication en s'adressant à M. C..., directeur général de la Sas Francodex santé animale, son ancien employeur (sa pièce 18), qu'il a, notamment par ses deux lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mars 2013 et 25 avril 2013 laissées sans réponse, sollicité auprès de M. Z..., nouveau directeur des ressources humaines, la communication de ses chiffres mensuels depuis juin 2012, que lors de la réunion tenue le 17 mai 2013 une liste des clients et un listing de son chiffre d'affaires lui ont été fourni, documents qui a contestés, en les qualifiant « d'incomplets », par mail du 27 mai 2013 adressé à M. B..., responsable des ventes, en y joignant ses propres fichiers et récapitulatifs, mais sans obtenir de réponse. La Sarl Francodex santé animale s'appuie sur sa pièce 12, pour affirmer avoir adressé à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013, clarifiant en particulier sa rémunération 2012, et lui annonçant que « le solde des primes sur objectifs et dépassements d'objectifs 2012 était de 391 euros brut », ce en tenant compte de commissions versées à tort en 2013. Ce même courrier a annoncé que cette somme serait versée avec le salaire de mai 2013. M. X... considère que cette pièce est un faux, et qu'il n'a jamais reçu ce courrier. En tout état de cause, la Sarl Francodex santé animale ne justifie ni de son envoi, ni de sa distribution et la somme de 391 euros brut ne figure pas sur le bulletin de salaire de mai 2013. Néanmoins l'argumentation développée dans cette lettre ne conteste aucunement le dépassement par M. X... des objectifs en 2012, ce qui contredit l'argumentation de la Sarl Francodex santé animale en cause d'appel, et révèle une imprécision de l'employeur dans l'appréciation des résultats réels. Du salarié, manquement fautif compte tenu de son impact sur la rémunération variable. En outre, M. X... communique plusieurs listings de clients et de chiffres d'affaires pour l'année 2012 et surtout la période litigieuse et justifie avoir à plusieurs reprises transmis ces documents par mails, notamment entre décembre 2012 et mars 2013, soit à M. B..., responsable des ventes, soit à Mme F..., son assistante, en insistant sur le dépassement de ses objectifs et le bien-fondé de sa réclamation de prime sur dépassements, sans obtenir de réponse. La Sarl Francodex santé animale produite en pièces 20 et 21 le récapitulatif de l'activité de M. X..., authentifié par l'expert-comptable de la société. Ces documents, rapprochés de la pièce 21 communiquée par M. X..., révèlent un chiffre d'affaires concordant, à savoir plus de 79.200 euros en juillet 2012, plus de 71.000 euros en août 2012 et plus de 89.600 euros en septembre 2012. Les pièces 26 de M. X... établissent que son objectif pour août 2012 avait été fixé à 39.038 euros. Ainsi il a dépassé cet objectif de plus de 30.000 euros, ce qui ouvre droit au versement de la prime de dépassement à hauteur de 3.000 euros. En conséquence la Sarl Francodex santé animale sera condamnée à lui payer cette somme à titre de rappel de prime sur dépassements d'objectifs et ce premier manquement avéré de l'employeur caractérise un refus volontaire de verser au salarié la contrepartie du travail fourni, particulièrement grave compte tenu de l'attitude discutée du responsable du service des ventes, de la rétention d'information et de l'absence de réaction à la transmission de ses chiffres d'affaires par le salarié » ; 1°) ALORS QUE, il résulte de l'arrêt attaqué qu'une prime sur dépassement d'objectifs était fixée en fonction d'un objectif trimestriel ; qu'en condamnant la société Francodex santé animale au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de prime trimestrielle sur dépassement d'objectifs pour la période de juillet à septembre 2012, sans relever l'objectif fixé à M. X... pour le trimestre de l'année 2012 correspondant aux mois de juillet, août et septembre 2012 ni vérifier, que le seuil de 30.000 euros de dépassement de l'objectif fixé était atteint au regard de cet objectif trimestriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail . 2°) ALORS QUE, subsidiairement, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, pour condamner l'employeur à régler une prime sur dépassement d'objectifs pour le troisième trimestre de 2012, l'arrêt énonce que « les pièces 26 de M. X... établissent que son objectif pour août 2012 avait été fixé à 39 038 euros » et qu'il a dépassé de plus de 30.000 euros cet objectif, et que sa prime sur dépassement d'objectif n'avait pas été réglée sur cette période ; qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement d'un tableau établi par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L. 1231-1 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil.article L. 1231-1 du code du travail .article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel