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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10450
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 85 602 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° R 17-12.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-luc X..., domicilié chez M. C. Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Domaine de Choisy, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Centre médical Renée Z..., Le Gai Foyer, 2°/ à la société Clinique de Choisy, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Domaine de Choisy, de la société Clinique de Choisy ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir réformé le jugement qui avait annulé les deux licenciements du 4 février 2011 et du 26 mai 2011, et après avoir déclaré le licenciement du 4 février 2011 sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR limité la condamnation in solidum des sociétés Domaine de Choisy et Clinique de Choisy au profit de M. X... au titre de la réparation du préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au paiement des sommes de 50.000 € de dommages-intérêts et de 2.098,08 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE M. X... entend se prévaloir de la législation relative à l'inaptitude pour maladie professionnelle ; toutefois la CGSS, dans sa notification du 4 novembre 2011 a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont souffre M. X... ; si la position qu'a dû adopter M. X... pour l'exercice de ses fonctions de plongeur puis de cuisinier, à savoir la position debout penché sur un plan de travail ou au-dessus d'un évier, a pu révéler des douleurs au niveau lombaire, il n'est pas établi que cette position soit à l'origine de son affection ; les principales causes des hernies discales sont la dégénérescence des disques intervertébraux, le port de charges lourdes, le surpoids, ou une prédisposition héréditaire ; dans les fiches de visite établies par le médecin du travail, il est prescrit l'interdiction de porter des charges de plus de 10 kg, or il n'est nullement démontré que dans ses fonctions de cuisinier M. X... ait eu à porter des charges de plus de 10 kg, ni qu'il ait eu à soulever des charges particulièrement lourdes ; en conséquences la rupture du contrat de travail pour inaptitude ne devait répondre qu'aux exigences des dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non-professionnel ; 1°) ALORS QUE la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; qu'en retenant pourtant la circonstance que la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe avait rejeté la demande de M. X... de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie pour refuser de dire que son inaptitude avait cette origine, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en excluant que la maladie de M. X... ait eu au moins partiellement une origine professionnelle au prétexte qu'il n'établissait pas avoir à porter des charges lourdes dans les fonctions qui lui étaient confiées puisque les fiches établies par le médecin du travail mentionnaient seulement l'interdiction de porter de telles charges mais pas que ses fonctions impliquaient effectivement ces manutentions quand celle du 16 novembre 2010 concluait « Reclassement à prévoir : inapte au poste de cuisinier. Apte à un poste sans manutention de charges de plus de 10 Kg » et celle du 3 décembre 2010 indiquait : « Confirmation de l'inaptitude au poste de cuisinier. Etude de poste réalisée le 02.12.10. Apte à un poste sans soulèvement de charges de plus de 10 kg », ce dont il résultait clairement et précisément que le poste occupé par M. X... avant son licenciement par la société Domaine de Choisy impliquait ces tâches de manutentions, la cour d'appel a dénaturé les fiches de visites et violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QU'en considérant que M. X... n'établissait pas que ses fonctions impliquaient le port de charges lourdes, sans rechercher, comme le rappelait le salarié, si cette preuve ne résultait pas de la réaction de l'employeur à réception des avis médicaux du médecin du travail, puisque la société Domaine de Choisy affirmait dans ses conclusions d'appel avoir demandé au sous-traitant sous les ordres de qui travaillait M. X... d'éviter qu'il porte des charges lourdes et modifié en conséquence les plannings des employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 4°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en affirmant que les causes des hernies discales peuvent être diverses pour exclure la preuve que M. X... souffrait d'une maladie professionnelle, sans rechercher si ses douleurs n'étaient pas, au moins pour partie, imputables aux tâches qu'il accomplissait pour le centre médical Renée Lacrosse , la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, sur le fondement de connaissances personnelles, que « les principales causes des hernies discales sont la dégénérescence des disques intervertébraux, le port de charges lourdes, le surpoids, ou une prédisposition héréditaire », quand les origines diverses des hernies discales n'étaient pas invoquées par les parties, le juge, qui s'est fondé sur des connaissances personnelles, a violé l'article 7 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR réformé le jugement qui avait annulé le second licenciement du 26 mai 2011, ET D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes à ce titre, 1°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur l'irrégularité de cette seconde rupture, invoquée expressément par le salarié et notamment sur le moyen tiré de ce que l'octroi, le 2 mai 2011, par la Clinique de Choisy d'un contrat de travail comportant une période d'essai après le licenciement opéré par le Domaine de Choisy le 4 février 2011 avait eu exclusivement pour but de faire échec aux règles de licenciement pour inaptitude et à l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que les deux entités l'ayant successivement embauché, ayant mêmes directives et intérêts groupés, connaissaient parfaitement son état d'inaptitude et la nécessité de le reclasser ; que la Clinique de Choisy, second employeur, l'avait embauché en connaissance de cause et avec une reprise d'ancienneté de 25 ans, lui présentant ce poste comme la mesure de reclassement attendue, ce qui excluait toute possibilité de stipuler une période d'essai et la possibilité de rompre le contrat pendant cette prétendue période d'essai ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces points essentiels, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1221-20 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR réduit à 4.024,38 € le rappel de salaire correspondant à la période de préavis avec congés payés afférents, et à 2.018,08 € le solde de l'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QU'« au titre du rappel de salaire, M. X... qui a reçu son salaire du mois de janvier 2011 pour un montant de 2.495,94 euros, a droit au paiement des sommes qui lui ont été défalquées pendant son préavis, lequel a pris fin le 4 avril 2011, c'est-à-dire 1.587,71 euros en février 2011, 2.150 euros en mars 2011 et 286,67 euros en avril 2011, soit au total 4.024,38 euros. A cette somme s'ajoute l'indemnité y afférente de congés payés. Contrairement à ce que prétend M. X..., la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement n'atteint pas la somme de 3.856,02 euros, mais celle de 2.752,05 euros qui correspond à la moyenne des trois derniers mois entiers de salaire, laquelle est supérieure à la moyenne des 12 derniers mois. Pour une ancienneté comprise entre le 24 novembre 1981 et le 4 avril 2011, date de la fin du préavis, l'indemnité légale de licenciement due à M. X... doit être fixée à la somme de 23.238,53 euros. Une somme de 21.140,45 euros ayant été versée à ce titre, par le Centre Médical Renée Lacrosse en avril 2011, il reste dû au salarié la somme de 2.098,08 euros » ; 1°) ALORS QUE les deux employeurs n'émettaient aucune contestation chiffrée à l'encontre des demandes de M. X..., notamment sur la base de calcul du préavis et sur celle de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en minorant d'office ces bases, la Cour d'appel a violé le cadre du litige et l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en effectuant cette minoration sans débat préalable et contradictoire, la Cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel