Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10451
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° G 16-22.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Julien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cafés Folliet, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cafés Folliet ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... repose sur un motif réel et sérieux et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 125 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... a été licencié le 25 mai 2012 pour motifs réels et sérieux ; la lettre de licenciement du 25 mai 2012 vise et développe les reproches suivants : - insuffisance de résultats à fin avril 2012 et plus précisément chute du chiffre d'affaires CHR, baisse du nombre de nouveaux clients, baisse du nombre de livraisons, dérive du chiffre d'affaires vers les clients grands comptes contrairement aux directives, - l'incapacité voire le refus de respecter et faire respecter les consignes et la stratégie de l'entreprise en dépit des rappels et du déplacement personnel du président, - le refus d'effectuer le reporting demandé ou le non-respect des process en place pour ce reporting ; que sur le dernier point, le non-respect des consignes en matière de reporting résulte de l'aveu même du salarié qui indique, dans un courriel du 13 septembre 2011, que cette demande lui paraît « déplacée » compte tenu de sa qualité de personnel encadrant ; qu'il apparaît pourtant, ainsi qu'il l'indique lui-même dans son message, que les consignes en la matière lui ont été maintes fois rappelées, et le seront encore par courriel du 21 octobre 2011 de Mme Z..., directrice des ressources humaines, puis le 23 mars 2012, en vain comme en attestent les bordereaux remplis par le salarié à son bon vouloir produits par l'employeur pièce 36 ; que M. X... se soustrait donc sciemment aux consignes de l'employeur sans justifier - quand cela serait même recevable - d'un motif sérieux ; qu'il est également établi, alors que l'organisation en tournées régulières est demandée de manière constante par l'employeur à tout le moins depuis le début de l'année 2011 et de manière répétée et insistante à l'égard de M. X... depuis septembre 2011, cette organisation n'était cependant pas encore en place en mars 2012 au sein de l'agence gérée par M. X... et n'a été, selon les propres attestations produites par le salarié, en bonne voie de mise en place qu'après une réunion organisée à cette fin sous l'égide non pas de M. X... mais de son supérieur hiérarchique, M. A... ; qu'il apparaît de même que M. X... ne s'est pas montré vecteur des directives et stratégies de l'entreprise à l'égard des commerciaux placés sous son autorité, et ce au contraire de la mission qui est la sienne et de l'obligation de loyauté qui s'impose à lui, quand bien même ces directives ne recueilleraient pas sa pleine adhésion ; qu'ainsi, outre la carence dans la mise en place de tournées régulières qui imposera l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques, transmet-il avec désinvolture le courriel précisant les consignes pour le prochain inventaire qui lui est adressé par l'employeur le 25 mai 2012 en indiquant dans son message de transmission à ses commerciaux « Bonsoir Messieurs, Pour info les nouvelles directives !!! Bon week-end les gars ! Et à mardi !!! Julien » ; que de même, n'intervient-il pas pour convaincre l'un des commerciaux de se rendre en formation à la demande de l'employeur, et alors que ce commercial avait donné antérieurement son accord, et se contente-t-il d'indiquer que M. B... ne veut pas se déplacer en formation ; qu'enfin, la demande de la société de privilégier les clients générant une marge plus importante et de réduire la part de chiffre d'affaires correspondant aux clients grands comptes est établie et a été portée à plusieurs reprises à la connaissance de M. X... sans que celui-ci puisse justifier de la mise en oeuvre de directives en ce sens à son équipe de commerciaux alors qu'il apparait que l'agence de Nantes génère la plus grande part de ses résultats avec les clients grands comptes ; qu'ainsi les reproches énoncés dans la lettre de licenciement sont-ils établis et s'inscrivent dans un comportement plus global de remise en cause des décisions de l'employeur sans que les oppositions manifestées soient étayées, à l'instar du courriel du 13 septembre 2011 ; que le licenciement repose dès lors sur un motif réel et sérieux ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE qu'il y a lieu de considérer que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'en l'espèce celle-ci fait apparaître les nombreux désaccords existants entre les parties ; que, de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'un profond désaccord existait entre les parties ; qu'il appert que celles-ci n'étaient plus en mesure d'accepter les positions exprimées contradictoirement, et qu'il n'était plus possible d'envisager une collaboration harmonieuse ; que par ailleurs, M. X... assumait des responsabilités importantes d'animation d'une équipe commercial dans le cadre d'une fonction hiérarchique qui n'autorisait pas la persistance d'un différend avec la direction de l'entreprise ; qu'alors la continuité du contrat de travail n'était plus possible ; que l'employeur avait été contraint de procéder au licenciement de son collaborateur dans le cadre d'une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, du fait de l'impossibilité de laisser perdurer une relation conflictuelle au niveau d'un responsable d'agence et qu'ainsi il ne peut pas être fait droit aux demandes exposées découlant d'un licenciement injustifié ; 1°) ALORS QUE le licenciement doit être fondé que des faits objectifs imputables au salarié ; que sur les consignes en matière de reporting, le salarié expliquait, dans un courriel du 13 septembre 2011, qu'en sus de son travail sur le terrain, il avait, tous les soirs, ses 7 commerciaux au téléphone pour rendre compte des visites et résultats de la journée, qu'il finissait rarement ces appels téléphoniques avant 21 heures et qu'il ne voyait pas comment il pouvait au surplus, chaque soir, établir les documents imposés ; qu'en considérant que ce courriel démontrait que l'intéressé a adopté un comportement de remise en cause des décisions de l'employeur et que cette opposition n'est pas étayée par une raison sérieuse, sans examiner s'il ne justifiait pas l'insuffisance de reporting par un manque de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement doit être fondé que des faits objectifs imputables au salarié ; que sur la mise en place des tournées, le salarié soulignait que la question avait donné lieu à de multiples réunions du comité d'entreprise ainsi qu'à des déplacements des membres de la direction, et soutenait qu'on ne pouvait lui reprocher des difficultés à imposer une telle organisation aux commerciaux, ce que le président-directeur-général lui-même, malgré les moyens dont il disposait, n'était pas parvenu à faire avant plusieurs mois ; qu'en se bornant à relever que la mise en place de tournées régulières, demandée depuis septembre 2011, n'était pas encore en place en mars 2012 et ne l'avait été qu'après une réunion organisée sous l'égide du supérieur hiérarchique du salarié, sans examiner, comme elle y était invitée, si l'opposition à cette organisation longuement manifestée par les commerciaux de son agence pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le licenciement doit être justifié par des faits antérieurs au prononcé de la rupture ; qu'en retenant, pour étayer le reproche adressé au salarié de ne s'être « pas montré vecteur des directives et stratégies de l'entreprise à l'égard des commerciaux placés sous son autorité », le fait d'avoir employé un ton désinvolte dans son message transmettant à ses commerciaux le courriel précisant les consignes pour l'inventaire adressées par l'employeur le « le 25 mai 2012 », quand le salarié a été licencié par lettre du 25 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le licenciement doit être fondé que des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en retenant à l'encontre du salarié le fait de n'avoir pas mis en oeuvre de directives allant dans le sens d'une réduction de la part de chiffre d'affaires des clients « grands comptes » par rapport à ceux générant une marge plus importante et de générer la plus grande part de ses résultats avec les clients « grands comptes » sans examiner si, dès lors que l'agence de Nantes atteignait ses objectifs, une insuffisance de résultats constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pouvait lui être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la convention de forfait jours, et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 63.492,64 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 6.349,26 € de congés payés afférents et 11.580,95 € au titre du repos compensateur, et à titre subsidiaire, une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de la convention de forfait, ainsi que, en toute hypothèse, des dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude quotidienne maximale, non-respect de la durée hebdomadaire du travail et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la société Cafés Folliet se prévaut de la convention de forfait en jours dont M. X... ferait l'objet pour s'opposer à ses demandes ; que les dispositions du code du travail dans ses articles L.3121-38 et suivants, applicables à ces conventions résultant de la loi du 20 août 2008, sont applicables aux périodes visées par la demande du salarié ; que conformément à l'article L.3121-39, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche, ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; que selon les dispositions de l'article L3121-40 du même code, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit ; qu'enfin et par application des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que ni le silence observé par le salarié sur les mentions de ses bulletins de paie, ni les stipulations souscrites sur l'absence de litige à l'occasion d'avenants à son contrat de travail, ni le bénéfice de jours de RTT, ne peuvent suppléer l'absence d'écrit à l'application d'un forfait ; qu'il apparait en outre que les entretiens prévus à l'article précédent n'ont pas été menés ; que le forfait jours ne peut donc être opposé au salarié, qui se trouve soumis aux dispositions légales en la matière ; que cette inopposabilité ne génère en elle-même aucun préjudice dont il y aurait lieu d'indemniser le salarié ; que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. X... présente une demande forfaitaire basée sur un nombre d'heures hebdomadaires constant qui n'est étayée par aucun élément permettant de déterminer les horaires de prise de service, de fin de service, l'aménagement de l'emploi du temps , et ne tient pas compte des jours de RTT pris par le salarié ; que ce seul tableau, non vérifiable et global, ne met pas l'employeur en mesure de répondre aux prétentions du salarié ; qu'il apparaît en outre, à l'examen des relevés de péage fait par l'employeur, que les mentions de ce tableau ne sont pas conformes à la réalité ; que la demande du salarié n'apparaît dès lors pas étayée et la cour dispose de suffisamment d'éléments pour débouter celui-ci de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et plus généralement au temps de travail ; 1°) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il en résulte que l'application à un salarié d'un forfait annuel en jours en dehors de tout cadre conventionnel conforme à la loi lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L. 3121-10, L. 3121-33, L.3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36, L.3121-39 et L.3121-45 interprété à la lumière de l'article 17 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°) ALORS QUE l'application à un salarié d'un forfait annuel en jours en dehors de tout cadre conventionnel conforme à la loi ne lui cause pas de préjudice à condition qu'il ait été soumis à une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire, que l'amplitude et la charge habituelles de travail n'aient pas été excessifs et qu'il ait pu exercer effectivement son droit au repos et à la préservation de sa santé ; que la preuve du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires pèse sur l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter toutes les demandes du salarié au titre du temps de travail, que l'inopposabilité du forfait en jours ne génère en elle-même aucun préjudice, que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée et qu'elle dispose d'éléments suffisants pour débouter le salarié de ses demandes relatives plus généralement, au temps de travail, sans constater que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ait établi que les règles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu'aux repos journaliers et hebdomadaires ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants, L. 3121-33 et suivants, L. 3131-1, L. 3132-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE le salarié faisait valoir que la société lui avait imposé un forfait en jours en raison de sa connaissance de ce qu'il accomplissait plus d'heures de travail que les 35 heures hebdomadaires mentionnées sur le bulletin de salaire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la raison que celle-ci ne serait pas étayée par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et auxquels l'employeur pourrait répondre sans examiner, comme elle y était invitée, si le seul fait que l'employeur impose à l'intéressé un forfait illicite en jours ne constituait pas un commencement de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires et si, par conséquent, il n'appartenait pas à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10451
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