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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10455
- Date
- 5 avril 2018
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F Pourvoi n° G 17-11.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serpib industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Serpib industrie ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE la société Serpib Industrie ne conteste pas qu'il n'existait pas de délégués du personnel au sein de l'entreprise alors que son effectif d'au moins 11 salariés lui imposait d'organiser des élections ; elle ne justifie ni de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'organiser de telles élections ni d'un procès-verbal de carence, seul propre à justifier de leur vaine mise en oeuvre ; en l'absence de délégués du personnel au sein de l'entreprise, M. Jean-Michel X... n'a pas, au titre de son reclassement, bénéficié de la garantie que constitue la consultation des délégués du personnel, laquelle aurait dû intervenir après l'avis d'inaptitude émis le 19 juin 2013 ; l'absence de mise en place d'une délégation du personnel pourtant obligatoire et le non-respect induit de l'obligation de consultation prévue par l'article L.1226-10 du Code du travail constituent des manquements de l'employeur à ses obligations ; il apparaît clairement et il n'est pas discuté que l'avis émis par le médecin du travail le 19 juin 2013, après étude du poste réalisée le 6 juin 2013, est un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe et non pas un avis d'aptitude avec réserves ; le médecin du travail a alors déclaré le salarié apte, soit à un emploi purement administratif dont il est justifié par la production du registre des entrées et sorties du personnel, et n'est pas discuté, qu'il n'en existait pas de disponible au sein de l'entreprise au moment où devait s'opérer le reclassement litigieux, soit à un poste ne nécessitant aucun travail en hauteur ; l'obligation à laquelle la société Serpib Industrie devait satisfaire à la date du 19 juin 2013 était donc de reclasser le salarié sur un poste qui pouvait consister en un emploi sur chantier comportant la réalisation de tâches physiques et travaux mais devait être exclusif de travail en hauteur ; ce sens à donner à l'avis d'inaptitude du 19 juin 2013 est corroboré, d'une part, par l'avis d'aptitude au poste de chef d'équipe sans travail en hauteur émis le 21 janvier 2014 par le médecin du travail en considération du poste alors effectivement occupé par M. Jean-Michel X..., d'autre part, par le courrier électronique adressé par le médecin du travail à l'employeur le 5 février 2014 énonçant que l'inaptitude prononcée le 19 juin 2013 était particulièrement attachée à l'interdiction de travail en hauteur ; par courrier recommandé du 2 juillet 2013 réceptionné par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ainsi défini : «Le poste que nous vous proposons sera aménagé de la manière suivante : sur nos chantiers importants en durée ou en effectif (plus de 2 personnes), vous serez amené à en assurer la coordination et le suivi en étant présent l à 2 jours par semaine ; sur nos chantiers classiques, vous serez amené à en assurer un audit comme vous l'avez déjà réalisé par le passé. La réalisation de 2 à 3 audits par mois sera souhaitable ; sur les chantiers de maintenance avec relevé et plans, la tâche purement administrative représente 50 % du temps de travail ; vous serez donc amené à l'assurer pleinement, votre compagnon réalisant la partie travaux ; sur les chantiers classiques, l'intégralité des travaux ne sont pas en hauteur; vous serez donc systématiquement en binôme et les travaux en hauteur seront réalisés par votre compagnon ; un entrepôt de Sartrouville, vous serez présent 1 à 2 journées par mois afin de vérifier l'état du stock de marchandises, la maintenance de certaines machines, la confection de kits de maintenance ou d'enduction de plaques, ces tâches ne nécessitant aucun travail en hauteur ; sur des chantiers spécifiques, vous pourrez être amené à effectuer des relevés (pour notre client France Telecom principalement) » ; le salarié ne conteste pas que les tâches ainsi décrites correspondent bien à celles devant être assurées sur les différents types de chantiers concernés ; il en ressort que, si ce poste impliquait la réalisation de certains travaux physiques, ce dont le salarié ne peut pas utilement se plaindre puisque le médecin du travail ne les lui avait pas interdits, il était bien exclusif de l'accomplissement de travaux en hauteur ; le poste de reclassement ainsi proposé était donc approprié aux capacités du salarié selon les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées par celui-ci sur l'aptitude de M. Jean-Michel X... à exercer certaines des tâches existant dans l'entreprise ; si la société Serpib Industrie justifie suffisamment de ce que M. Jean-Michel X... s'est bien rendu au siège de l'entreprise à Paris les 23 juillet et 12 août 2013 (cf. sa pièce n°27 : billets de trains aller et retour du 23/07/2013, frais de péage du 12/08/2013) et verse aux débats un avenant au contrat de travail établi le 12 août 2013, signé par l'employeur, reprenant le poste décrit dans le courrier du 2 juillet 2013, il est exact qu'elle est dans l'incapacité de justifier de la remise ou de l'envoi de cet avenant au salarié dont il n'est pas discuté qu'il ne l'a pas signé. Cependant, par : les tableaux (ses pièces n°8 et 33) des affectations du salarié au cours de la période du 19 août, date de la reprise du travail, au 31 décembre 2013, qu'elle verse aux débats, lesquels détaillent, semaine par semaine les chantiers sur lesquels il a été successivement affecté, les collègues avec lesquels il y est intervenu et les tâches qui lui ont été confiées ; les attestations de six collègues de travail dont trois chefs d'équipe qui indiquent avoir, au cours de la période d'août à fin décembre 2013, travaillé sur des chantiers avec M. Jean-Michel X..., avoir alors été informés de l'interdiction qui lui était faite de travailler en hauteur et avoir constaté qu'il n'avait jamais accompli un tel travail qui ne lui avait jamais été demandé ; l'avis d'aptitude émis le 21 janvier 2014 par le médecin du travail pour l'emploi de chef d'équipe sans travail en hauteur en considération de l'avenant mis en oeuvre à compter de la reprise du travail intervenue le 19 août 2013 ; la société Serpib Industrie établit suffisamment qu'à compter de cette date, M. Jean-Michel X... a bien été affecté au poste de reclassement qui lui avait été proposé le 2 juillet 2013 et que ce reclassement, conforme aux préconisations du médecin du travail, a bien été mis en oeuvre ; il ressort des tableaux d'affectation produits que, sur les 19 semaines constituant la période litigieuse du 19/08 au 31/12/2013 : pendant 10 semaines M. Jean-Michel X... est intervenu sur les chantiers avec un chef d'équipe de sorte qu'il n'a pas pu être appelé à remplir ces fonctions ; pendant 5 semaines, il est intervenu seul car ses tâches consistaient en de simples prestations de contrôle ou de mesures ; pendant 4 semaines, il était seulement accompagné d'un ouvrier car il s'agissait de réaliser des petits travaux sans travail en hauteur ; le fait que le titre de chef de chantier lui ait été maintenu avec la rémunération correspondante et que l'avenant du 12 août 2013 fasse état de l'aménagement de sa fonction de chef d'équipe ne suffit pas à établir qu'au cours de la période litigieuse du 19 août au 31 décembre 2013, il aurait continué à exercer les mêmes fonctions et tâches que celles accomplies avant son accident du travail ; le salarié se contente de procéder par allégations pour soutenir qu'au cours de cette période litigieuse il aurait accompli des travaux en hauteur mais il ne produit aucun élément objectif ni aucun témoignage pour le démontrer ; il ressort de ces éléments que M. Jean-Michel X... n'établit pas que la société Serpib Industrie aurait méconnu les prescriptions du médecin du travail en le maintenant sur son ancien poste de chef d'équipe et en lui faisant réaliser des travaux en hauteur ; dès lors qu'il apparaît que la société Serpib Industrie a satisfait à son obligation de reclassement à l'égard du salarié, le défaut de mise en place d'une délégation du personnel pourtant obligatoire et le non-respect induit de l'obligation de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du Code du travail ne constituent pas des manquements suffisamment graves de cette dernière à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un employeur de priver son salarié du droit substantiel issu de l'article L.1226-10 du Code du travail, à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur s'était soustrait à son obligation telle qu'issue de l'article L.2312-2 du même Code, d'organiser les élections des délégués du personnel, qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi et que le salarié qui contestait la sincérité du reclassement imposé par l'employeur n'avait donc pu bénéficier de l'avis de délégués du personnel ; qu'en considérant néanmoins que cette carence n'était pas suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1184 du Code civil et L.1226-10 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part et non de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de ses tâches, fonctions, organisation et responsabilité ; qu'en décidant néanmoins que la société avait loyalement mis en oeuvre son obligation de reclassement par la modification du contrat qu'elle avait pourtant imposée à son salarié sans lui donner la possibilité de la refuser, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1226-10 du Code du travail constituent des maarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du Code du travailarticle L.1226-10 du Code du travail ne constituent pasarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10455
Données disponibles
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