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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10456
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° H 17-12.609 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Renata X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Fabrice Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société TF1 Production, venant aux droits de la société Quai Sud télévision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de M. Z... et de la société TF1 Production ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de résiliation du contrat de travail, de ses demandes sur les manquements de TF1 Production, de M. Z... et M. Y... et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Par ailleurs, il est également établi qu'à la suite des accusations de harcèlement dont elle avait saisi son employeur, M. Z... en sa qualité de DRH a entamé une enquête interne pour accueillir les éléments susceptibles de les corroborer et dans le même cadre, a fait convoquer Mme X... par le médecin de travail, et qu'il s'est heurté dans les deux cas à l'opposition de la salariée qui, faute d'avoir communiquer les éléments en sa possession et permis à la médecin du travail qui l'avait déclarée apte à l'issue de son arrêt de travail, d'apprécier la dégradation de son état de santé, n'est pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir saisi le CHSCT ou auditionné les délégués syndicaux " (arrêt p. 6, § 3). Et "Force et de constater que tant les fondements juridiques invoqués par les arguments développés par Mme X... à l'appui des demandes formulées à ce titre, sont identiques à ceux développés dans le cadre de la demande de résiliation de son contrat de travail et que la cour a estimé non fondés, de sorte que sans qu'il y soit utile de statuer sur la demande de mise hors de cause de M. Z..., il y a lieu de débouter Mme X... de demande formulée à ce titre" (arrêt p. 9 § 4). ALORS Qu 'il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement ; qu'à ce titre lorsque l'employeur ordonne une enquête interne pour recueillir les éléments permettant d'apprécier les accusations de harcèlement moral formulés par un salarié il lui appartient de recueillir l'avis du CHSCT ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles L.122-49 (devenu L 1152-1), L.122-52 (devenu L.1154-1) et L.236-2 (devenu L.4612-1) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'avoir condamnée à diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Mme X... fondant la demande de nullité de son licenciement sur le lien entre la dégradation de spi état de santé et la dégradation de ses conditions de travail à raison en particulier des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et du harcèlement dont elle aurait été l'objet, non retenus précédemment, il ne peut être fait droit à sa demande et ce, nonobstant l'avis conditionnel du Docteur B... invoqué par la salariée, au terme duquel "elle présentait un tableau de dépression réactionnelle avec stress post-traumatique selon le DSM IV qui pourrait être mis en relation avec la dégradation des conditions de travail décrit par la patiente" (arrêt p. 6-7). ALORS QU' il appartient au juge de motiver sa décision à peine de nullité ; qu'en ayant rejeté la demande de Mme X... de nullité de son licenciement au motif que son employeur n'avait pas méconnu son obligation de santé et qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement pour ensuite écarter l'avis du Docteur B..., sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; en application des dispositions de l'article art. L. 122-14-3, alinéa 1 phrase I et alinéa 2 du code du travail (L 1235-1 nouveau), en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par I ‘employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée : "Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui ont conduit la société à envisager une telle mesure, mais il est à noter que vous avez refusé de nous faire part de la moindre explication, au motif que vous ne souhaitiez communiquer avec la société que par l'intermédiaire de votre avocat. Nous vous avons tout d'abord rappelé que vous avez été engagée sous contrat à durée indéterminée le 1er avril 2002 (avec une reprise d'ancienneté au 25 septembre 2000) au sein du la société TfI Publicité Production, en qualité de Technicienne Vidéo. Vous avez ensuite été mutée au sein du la société Quai Sud Télévision en qualité d'archiviste, au statut maîtrise niveau 2. Le 1er septembre 2005, après un détachement de quatre mois. Vos missions consistaient à réaliser un inventaire et un archivage de l'ensemble des supports vidéo de cette société, sous la responsabilité de Monsieur Lionel C... qui était en charge de la documentation, en sus de sa fonction de Responsable Technique. Monsieur Lionel C... étant lui-même placé sous la responsabilité d'abord, de Monsieur Yvan D..., Directeur Général Adjoint puis de Madame Capucine F... à compter de décembre 2006 en tant que Directrice de Production. Compte tenu d'une part, du volume de supports vidéo existants (25 000) et du nombre produit chaque année (5000), et d'autre part, de l'utilisation de plus en plus fréquente d'images d'archives dans tes nouvelles émissions, lia été décidé de modifier le système d'archivage de la société et de créer un poste en contrai à durée Indéterminée de Responsable de ta documentation et archives à part entière, rattaché à Madame Capucine F.... Ce poste a été confié à Monsieur Jean-François Y... en raison notamment de son expérience professionnelle importante dans ce domaine, étant précisé que cette création de poste n'emportait pas de modification de votre contrat de travail, et vous plaçait sous la subordination de Monsieur Jean-François Y.... Force est de constater que vous n'avez eu de cesse de remettre en cause ce lien de subordination, ne permettant pas à votre nouveau responsable hiérarchique d'exercer les missions d'encadrement qui étaient les siennes et qui consistaient comme il en va pour tout manager, à organiser et à diriger votre travail afin d'assurer le bon fonctionnement du service. Ceci conduit la société à vous faire part des griefs suivants : - Insubordination répétée à l'égard de votre responsable hiérarchique : Vous avez tenté d'entraver le bon déroutement de l'activité du service et ainsi de décrédibiliser te trouait de Monsieur Jean-François Y.... Vous avez tout d'abord prétexté ne pas pouvoir réaliser correctement vos missions. Ainsi, vous avez Invoqué le 20 septembre 2007, des problèmes de fonctionnement du logiciel Proscope pour cesser totalement l'archivage des supports vidéo. Il s'est avéré, après le passage du responsable technique de la société gérant cette application, que ces prétendus dysfonctionnements invoqués sur votre poste de travail n'étaient en aucun cas de nature à empêcher l'utilisation de cette application. Vous auriez donc pu archiver normalement l'ensemble des supports vidéo. Vous avez par ailleurs remis en cause le système de classification des supports vidéo mis en place par Monsieur Jean-François Y... qui était pourtant conforme aux décisions de la Direction en matière d'organisation des archives, et avez refusé ouvertement de l'appliquer. Plus précisément. Monsieur Jean-François Y... vous u demandé d'archiver les supports vidéo selon la date de diffusion et non la date de réalisation. Vous avez alors exprimé péremptoirement votre volonté de ne pas suivre ses instructions et de travailler selon vos propres méthodes notamment par courriel en date du 5 octobre 2007: ‘Quelques jours auparavant, dans notre conversation, tu m'as fait part de ton désaccord concernant l'appellation de certains rushs des sujets de l'année précédente. Je t'ai expliqué que les rushs des sujets 2006/2007 je les archive comme tels et non sur la saison 2007/2008. Je viens de me rendre compte que, à mon insu, l'appellation de certains rushs des sujets de la saison dernière avaient été modifiée et attribuée à la saison en cours. Veux-tu bien me donner la raison pour laquelle tu as effectué ces modifications, à mon insu, sans me le demander au préalable.' Monsieur Jean-François Y... alors été contraint de vous rappeler une fois encore qu'il était garant de la qualité du travail effectué par ses collaborateurs et qu'il se réservait le droit de procéder aux modifications nécessaires. Vous avez néanmoins cru bon d'ignorer les consignes données et de rétablir de vous-même les corrections effectuées par Monsieur Jean-François. Enfin, le 8 octobre 2007, vous avez sollicité une réunion avec Monsieur Jean-François Y..., au cours de laquelle vous êtes venue accompagnée de Monsieur Yann G... (Délégué Syndical) et de Mademoiselle Bérénice H... (élue du personnel). Monsieur Jean-François- Y... a alors sollicité la présence de Madame Capucine F... sa responsable hiérarchique. Vous avez alors exigé un courriel détaillé de Monsieur Jean-François Y..., précisant l'ensemble des tâches qu'il souhaitait vous confier, alors même qu'il vous avait à plusieurs reprises rappelé le périmètre de votre poste d'archiviste, notamment lors de votre retour de congés maladie en mai. Vous avez ensuite indiqué à Monsieur Jean-François Y..., que celui-ci devait vous demander l'autorisation de procéder à des modifications sur votre travail et de surcroît qu'il devrait à l'avenir s'en expliquer. Enfin, vous avez exigé que, lorsque Monsieur Jean-François Y... souhaitait vous confier une tâche, cela soit consigné par écrit ou par mail et ce, même si cette tâche rentrait dans vos attributions. Les agissements énumérés cidessus sont caractéristiques d'une grave insubordination à l'égard de votre hiérarchie, déstabilisée par ailleurs par les incessants griefs à son encontre. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui porte atteinte non seulement au bon fonctionnement du service et la qualité du travail attendu, mais aussi à l'autorité de votre hiérarchie. - Soustraction à t'enquête contradictoire diligentée suite à une mise en cause grave de votre responsable hiérarchique : Vous avez indiqué à la Direction de l'entreprise notamment, au mois de juin 2007, lors d'un entretien et également par le biais d'un courrier de votre avocat, être victime d'actes de harcèlement moral de la part de Monsieur Jean-François Y.... Compte tenu de la gravité d'une telle accusation, la Direction de l'entreprise a immédiatement diligenté une enquête contradictoire au cours de laquelle elle vous a notamment reçu afin de prendre connaissance des faits que vous qualifiez de harcèlement moral et également des éléments matérialisant ces faits. En particulier la Direction vous a demandé de lui transmettre les courriels dont aviez fait état et qui prouvaient, selon vous, le harcèlement dont vous étiez victime. Parallèlement, la Direction de l'entreprise vous a demandé de rencontrer le médecin du travail, dans le cadre de l'article L. 230-2 du Code du travail. Malgré nos demandes réitérées, tant par courriel que par courrier recommandé avec avis de réception, de communication des éléments matérialisant tes faits de harcèlement moral dont vous faisiez état, vous ne nous avez jamais rien communiqué. En outre, vous avez formellement refusé de rencontrer le médecin du travail à ce sujet. En l'absence de tout élément de votre part permettant d'étayer vos accusations et compte tenu des éléments portes à la connaissance de la Direction dans le cadre de l'enquête qui a été organisée cette dernière a alors décidé de ne pas engager de procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Jean-François Y.... Face à votre refus persistant de collaborer avec votre hiérarchie, de vous conformer à ses directives et à votre volonté manifeste d'imposer un mode de fonctionnement contraire à celui qui avait été arrêté, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Compte de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la qualification de licenciement pour faute grave pourrait être retenue. Néanmoins, au regard de votre situation familiale, nous avons décidé de procéder à un licenciement pour faute réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée de deux mois, prendra effet à compter de la première présentation du présent courrier. Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis qui vous sera rémunéré." Pour infirmation, Mme X... expose essentiellement que tes griefs articulés dans la lettre de licenciement sont inexistants et infondés, que la sanction prononcée à son encontre ne respecte ni le règlement intérieur ni l'échelle des sanctions, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet antérieurement de la moindre sanction ; se référant à la lettre de licenciement, la société TF1 PRODUCTION et M. Z... rétorquent que la salariée n'a jamais admis être soumise l'autorité de M. Y..., que non seulement elle ne respectait pas ses instructions et méthodes mais les critiquait et demandait à son supérieur de se justifier ou lui enjoignait de lui adresser par écrit des tâches relevant pourtant de ses attributions, ajoutant qu'au surplus, après avoir gravement mis en cause son supérieur hiérarchique, la salariée s'est soustraite à l'enquête contradictoire mise en oeuvre par le DRH et n'a pas entendu donner de suite aux demandes de visites médicales qui lui étaient adressées ; en l'espèce, il est constant et revendiqué par Mme X... que la méthode d'archivage des rushs retenue par son supérieur hiérarchique, ne correspondait pas à la pratique antérieurement adoptée quelle estimait plus pertinente ; si une telle divergence d'opinion sur les méthodes de travail n'est pas en soi critiquable, en revanche le fait de ne pas se conformer aux instructions de son supérieur, comme il est établi que ce fut le cas de la part de Mine X... ou même de demander à son supérieur de justifier des Taisons l'ayant conduit à opérer des corrections sur les cassettes ayant fait l'objet d'un archivage non conforme, sans l'en avoir préalablement avisée, est indéniablement constitutif d'une insubordination incompatible avec la poursuite du contrat de travail, au même titre que le refus de rendre compte de son activité et de ses absences ou retards et de présenter la relation hiérarchique à son égard comme constitutive de harcèlement moral ; en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de débouter l'intéressée des demandes formulées à ce titre» (cf. arrêt p.6, in fine - p.9, § 2). 1°/ ALORS QUE, d'une part, en matière de licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire le licenciement de Mme Renata X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'était constitutif d'une insubordination incompatible avec la poursuite du contrat de travail, le fait de présenter la relation hiérarchique à son égard comme constitutive de harcèlement moral quand elle relevait elle-même qu'aux termes de la lettre de licenciement, la faute reprochée à Mme Renata X... consistait en la soustraction à l'enquête contradictoire diligentée suite à une mise en cause grave de son responsable hiérarchique, la cour d'appel a retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article L.122-14-2 devenu L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'ayant retenu qu'était constitutif d'une insubordination incompatible avec la poursuite du contrat de travail, le fait de présenter la relation hiérarchique à son égard comme constitutive de harcèlement moral, la cour d'appel qui a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-49 devenue L. 1152-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Renata X... à payer 3 000 euros à M. Jean-François Y... à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « si la dénonciation de faits de harcèlement bénéficie d'une protection particulière, tenant au fait que toute poursuite disciplinaire fondée sur une telle dénonciation est nulle, cette immunité a pour limite l'abus de l'exercice de ce droit ; en l'espèce, en portant des accusations de harcèlement moral à l'égard de son supérieur, de nature à justifier à son encontre des poursuites disciplinaires ou pénales, tout en refusant de participer à l'enquête contradictoire engagée par son employeur et de communiquer les éléments sur lesquels elle fondait ses accusations, concernant en réalité l'exercice normal à son égard, des attributions que M. Y... tirait de sa position hiérarchique, l'exercice par Mme X... du droit précité a dégénéré en un abus à l'origine d'un préjudice moral dont M. Y... est fondé à obtenir réparation, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts » (cf. arrêt p.9, § 6-7) ; ALORS QUE, le juge doit caractériser les circonstances de fait d'où il résulte que l'exercice d'un droit a dégénéré en abus lequel, en matière de dénonciation de faits de harcèlement, est caractérisé par l'intention de nuire du salarié ou sa connaissance du caractère mensonger des accusations ; que pour faire droit à la demande de dommages intérêts du supérieur hiérarchique de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci avait refusé de participer à l'enquête diligentée par son employeur et de communiquer les éléments sur lesquels elle se fondait ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle L. 230-2 du Code du travail. Malgré nos demandarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel