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Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10458
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° A 16-28.331 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Giancarlo Y..., domicilié chez Pierre Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ICCR Foundation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification des deux contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et partant d'avoir rejeté toutes les demandes indemnitaires en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en préambule au contrat de travail à durée déterminée sont mentionnés les éléments suivants : « avec la commission européenne, la Ville de Paris a conclu un contrat pour participer au projet intitulé « EURO-COOP » Pour assurer le travail nécessaire, la Ville de Paris souhaite donc confier à la fondation ICCR la gestion des tâches qui lui reviennent grâce notamment à l'embauche d'une personne qui représenterait la ville et assurerait la liaison avec ses responsables. A ce but la Ville de Paris a proposé d'employer M. Giancarlo Y.... Celui-ci bénéficie de la confiance de la Ville de Paris et a prouvé son expérience nécessaire par le curriculum vitae soumis à la Ville de Paris et à la fondation ICCR » ; que c'est ainsi que Giancarlo Y... a été engagé à compter du 1er mars 2006 par la société ICCR Foundation pour une durée déterminée à temps partiel ; que « l'embauche a pour but de renforcer les activités de la Ville de Paris dans le cadre des obligations contractuelles du projet européen EURO-COOP Sa mission sera la suivante : - contribuer au travail intellectuel en relation avec le projet et notamment aux rapports requis par celui-ci et aux publications scientifiques qui en résultent, - participer aux réunions et aux missions fixées par le responsable de la Fondation et/ou de la Ville de Paris dans le cadre du projet, - assurer la bonne coordination du projet avec la Ville de Paris, - Contribuer au développement du projet. Le salarié reconnait et accepte que toute réalisation, création, production effectuées dans le cadre du contrat de travail et/ou dans les locaux de la Fondation sont, faute de régulations différentes du contrat avec la commission européenne, la propriété de l'employeur et/ou de la Ville de Paris » ; que le contrat a été renouvelé une fois aux mêmes conditions ; que la société ICCR Foundation soutient que les deux contrats à durée déterminée relèvent des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail selon lesquelles un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission peut être conclu pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que la succession de contrats avec le même salarié est alors autorisée si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que l'article D. 1242-1 du même code énumère les secteurs d'activité concernés et notamment : « 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France » ; que la société ICCR Foundation se définit comme un institut de recherche indépendant, international, non orienté vers le profit, spécialisé dans l'analyse de politique stratégique ; que pour son travail de recherche, l'ICCR utilise la recherche comparative multidisciplinaire et appliquée, dont l'Europe définit la vision générale ; que l'ICCR a été fondée en 1986 dans le but de définir et promouvoir des recherches transnationales et interdisciplinaires ; que le projet EURO-COOP a pour objectif d'évaluer à l'échelle régionale les politiques de recherche et d'innovation ; que ce projet qui doit prendre fin le 31 janvier 2008, a été conduit dans le cadre d'une coopération européenne entre plusieurs pays européens et a été financé par la commission européenne ; que les deux contrats de travail à durée déterminée doivent donc recevoir la qualification de contrats d'usage comme ayant été conclus dans le secteur de la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale et pour une mission par nature temporaire limitée dans le temps par le projet EURO-COOP ; que deux contrats à durée déterminée successifs ont été à bon droit conclu avec le même salarié dans la mesure où chaque contrat est conclu pour un motif permettant une telle succession, le motif de recours et les modalités d'exécution des deux contrats étant les mêmes ; que par ailleurs, la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail ne s'appliquent pas aux contrats d'usage ; que le contrat a pris fin le 31 décembre 2007 à l'échéance du terme fixé lors de sa conclusion ; que Giancarlo Y... est mal fondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que sa demande de requalification sera rejetée ainsi que toutes les demandes en découlant ; que le jugement sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est conclu par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le premier contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2006 a un préambule rédigé en ces termes : « Avec la commission européenne, la Ville de Paris a conclu un contrat pour participer au projet intitulé EURO-COOP et a confirmé sa participation en deux documents qui précisent la nature de la participation de la Ville de Paris Pour assurer le travail nécessaire, la Ville de Paris souhaite donc confier à la Fondation « ICCR Foundation Gemeinnüzige Privatstiftung » la gestion des tâches qui lui reviennent notamment par l'embauche d'une personne qui représenterait la ville et assurerait la liaison avec ses responsables. A ce but la Ville de Paris a proposé d'employer M. Giancarlo Y.... Celui-ci bénéficie de la confiance de la Ville de Paris et a prouvé qu'il disposait de l'expérience nécessaire par le curriculum vitae signé soumis à la Ville de Paris et à la fondation ICCR » ; que le contrat indique aussi qu'il se termine automatiquement à une échéance de 12 mois ; que le projet EURO-COOP n'étant pas terminé à l'issue de ce contrat de travail, un nouveau contrat, qui reprend les mêmes termes que le précédent, est signé entre les parties pour une période allant du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007 ; que l'article « Engagement » rappelle que « l'embauche a pour but de renforcer les activités de la Ville de Paris dans le cadre des obligations contractuelles du projet européen EUROCOOP » ; que par conséquent, les contrats de travail mentionnent avec précision le motif du recours et comportent un terme précis ; qu'ils sont donc réguliers ; que nous relevons cependant les faits suivants : - M. Y... avait signé un contrat de travail à durée déterminée le 1er septembre 2005 avec le Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative en Sciences Sociales (CIR), dont le dirigeant M. B..., est également le dirigeant de l'ICCR Foundation ; - la mission prévue dans ce CDD, lié au projet EURO-COOP, est exactement la même que celle indiquée dans les CDD signés avec l'ICCR. Elle devait prendre fin au terme contractuel du projet ; - M. Y... verra son contrat avec le CIR rompu avant la fin de la période d'essai soit le 30 novembre 2005. Et le CIR se retirera partiellement du projet ; - La Ville va décider de transférer le budget prévu pour l'allocation au CIR à un nouveau partenaire qui est l'ICCR Foundation, fondation à but non lucratif financé en Autriche par la chambre de commerce ; - l'ICCR Foundation fait valoir qu'elle avait un intérêt majeur à ce que le projet européen arrive à son terme car un budget de plus d'un million d'euros aurait été perdu ; elle a donc décidé de créer un bureau de liaison à Paris afin d'embaucher M. Y... qui était recommandé par la Ville de Paris ; que M. Y... perçoit le 6 mars 2006 la somme de 1 500 € de la part d'ICCR Foundation et produit un contrat de travail en date du 1er février 2006 ; que même si la délivrance de ce que l'ICCR Foundation nomme une « Bourse » à hauteur de 1 500 €, soit environ le salaire net que percevra M. Y... par la suite, est pour le moins suspicieuse étant donnée la concomitance des faits précédents, le contrat du 1er février 2006 n'est pas signé par l'employeur et aucun autre élément permet d'affirmer que M. Y... se trouvait déjà dans un lien de subordination avec l'ICCR au cours du mois de février 2006 ; que l'article « Horaire et lieu de travail » des CDD précise que « suite aux régulations de la Commission européenne, le salarié est obligé de rapporter ses activités dans une fiche de travail à la fin de chaque mois » ; qu'or, la première fiche établie par M. Y... concerne le mois de mars 2006 ; qu'on ne peut donc valablement faire débuter la relation de travail au 1er février 2006 ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de M. Y... de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le déboutera de l'ensemble de ses demandes en découlant ; ALORS QU'il résulte de l'article D. 1242-1, 14° du code du travail que la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France constitue un secteur d'activité dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, que les deux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus dans le secteur de la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale et pour une mission par nature temporaire limitée dans le temps par le projet EURO-COOP, sans caractériser, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, l'existence de la convention internationale autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1242-2, 3° du code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel