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Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10459
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° G 13-18.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de [...] agissant par son maire, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Benjamin Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la commune de [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel conclus entre la commune de [...] et M. Y... en un contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la commune de [...] à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Selon les articles L.5134-20 et suivants du code du travail, le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour une durée déterminée ne peut être prolongé au-delà d'une durée totale de 24 mois (sauf pour certaines catégories spécifiques de salariés précisément définies). A titre dérogatoire, ce contrat peut être prolongé au-delà en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la durée des contrats aidés doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et la rupture de la relation de travail au terme d'un tel contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. Y... a été employé en vertu de quatre contrats d'accompagnement dans l'emploi successifs indiquant qu'il était affecté aux services techniques, sans autre précision sur les fonctions exercées. Ses bulletins de salaires de mai à novembre 2007 mentionnent qu'il exerçait les fonctions d' « animateur » dans le service « CLAE » et les bulletins de salaires établis entre décembre 2007 et mai 2010 indiquent qu'il était animateur affecté au service « CCAS », ce dont il se déduit qu'il était mis à la disposition du Centre Communal d'Action Sociale par la mairie de [...]. Tous ses bulletins de salaire comportent par ailleurs le même numéro de matricule (177) qu'ils aient été établis par la marie, ou par le CCAS sur la dernière période. C'est donc de manière purement artificielle que le quatrième contrat d'accompagnement dans l'emploi – qui prenait effet le 7 mai 2009, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 24 mois à compter de l'embauche et qui comportait les cachets du CCAS et de la mairie – a été signé par le « Centre Communal d'Action Sociale, représenté par M. Bernard A... agissant en qualité de président du CCAS et Mairie de [...] ». Les conditions de l'emploi étaient strictement identiques et ce dernier contrat était en tous points conforme aux trois précédents, si ce n'est la date d'effet et l'ajout de l'intervention du CCAS. La continuité de la relation de travail entre M. Y... et la mairie de [...] pendant les 36 mois résulte d'ailleurs de l'attestation établie le 24 mars 2010 par M. A... en sa qualité de maire, dans laquelle il déclare expressément « avoir employé dans les services municipaux de l'enfance et jeunesse au titre d'un contrat CAE M. Benjamin Y... qui a donné toute satisfaction », et précise qu'il ne pouvait « cependant le titulariser suite à la réorganisation des services, son poste étant supplémentaire ». Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de requalification des contrats d'accompagnement à l'emploi à durée déterminée successifs, dont le dernier a été conclu en méconnaissance des dispositions applicables, en contrat à durée indéterminée. Sur la requalification en contrat de travail à temps complet Selon l'article L.3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat à temps partiel – qui est nécessairement écrit – doit mentionner expressément la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. En l'espèce, force est de constater que les contrats de travail – qui mentionnent « un horaire de travail de 30 heures par semaine réparties selon les nécessités du service », ne comporte pas la répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel. Or l'employeur ne détruit pas la présomption qui découle des mentions des contrats – à savoir que le salarié était en permanence à sa disposition – et se contente d'arguer des règles en matière de finances publiques pour s'opposer au paiement d'un salaire à temps complet, sans même produire les plannings de travail de M. Y.... Faute pour l'employeur de justifier de ses horaires de travail et de leur répartition, le salarié est donc fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et, par voie de conséquence, de réclamer le paiement des rappels de salaire correspondant sur la base d'une somme de 7.586,57 euros qui n'est pas discutée dans son montant – outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la rupture Lorsque la relation de travail s'est interrompu au terme d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié est bien fondé à réclamer, outre l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation par l'employeur d'un motif susceptible de justifier la mesure. En l'espèce, il sera donc fait droit aux demandes formulées par M. Y... au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, qui ne sont pas contestés dans leur montant et qui sont conformes aux dispositions légales applicables. S'agissant de l'indemnité réclamée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel estime que qu'elle doit être évaluée à la somme de 9.000 euros compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise (3 ans), de l'âge du salarié licencié (20 ans), du montant de son salaire (1.342,91 euros mensuels bruts pour un temps complet) et de l'absence d'information sur sa situation après la rupture. En revanche, il résulte des articles L.1235-2 et L.1235-3 que le cumul entre l'indemnité pour irrégularité de fond et de l'indemnité pour irrégularité de forme est interdit, de sorte que M. Y... doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier » ; Alors, d'une part, que l'article L.5134-21 du code du travail précise que toute personne morale de droit public peut conclure une convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que constitue une telle personne morale de droit public, distincte de la commune à laquelle il est rattaché, le centre communal d'action sociale visé aux articles L.123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée conclus, d'une part, avec une commune et, d'autre part, avec un centre communal d'action sociale, en un contrat à durée indéterminée, que la relation contractuelle avait excédé la durée maximale de 24 mois fixée à l'article L.5134-25-1 du code du travail, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la seule commune avait eu une durée totale de 24 mois et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec le centre communal d'action social concernait un employeur distinct de la commune en ce qu'il constitue en lui-même une personne morale de droit public, de sorte que la durée de ces deux relations de travail, concernant des employeurs différents, ne pouvait se cumuler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.5134-20 et suivants du code du travail, ensemble des articles L.123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; Alors, d'autre part, que l'article L.5134-20 du code du travail autorise l'employeur, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, à prévoir la mise à disposition du salarié auprès d'une personne morale distincte ; que la conclusion ultérieure d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi avec cette dernière ne peut permettre de considérer que la relation de travail s'est poursuivie avec l'employeur initial ; qu'en se fondant en l'espèce sur la mise à disposition du salarié par la commune employeur auprès du centre communal d'action sociale et sur la conclusion d'un dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi avec celui-ci pour en déduire que la relation de travail a eu une durée globale supérieure à 24 mois, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des articles L.5134-20 et suivants du code du travail, ensemble les articles L.123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Articles de loi cités
article L.1245-2 du code du travail qui ne peut être iarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3123-14 du code du travail que le contrat à tarticle L.3121-1 du code du travailarticle L.5134-21 du code du travail précise que toutearticle L.5134-20 du code du travail autorise larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel