Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10460
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 2 518 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° N 16-24.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gaël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, institution nationale publique, Le Cinétique, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Gaël Y... de l'action qu'il formait contre Pôle emploi . pour le voir condamner sous astreinte à le faire bénéficier des allocations de chômage auxquelles il prétend avoir droit, . pour le voir condamner à lui payer une indemnité de de 25 185 € ; AUX MOTIFS QUE l'article L5422- 1du code du travail dispose que les travailleurs involontairement privés d''emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à l'allocation assurance chômage ; que cette indemnisation fait suite à la rupture d'un contrat de travail dont le demandeur à l'allocation doit rapporter la preuve ; qu'au-delà des termes employés dans la convention liant les parties ou à l'occasion de sa rupture l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article L 1221-3 du code du travail suppose : / . l'existence d'un lien de subordination (pouvoir de donner des ordres et d'en contrôler l'exécution), / . la fourniture d'un travail par l'employeur supposé au salarié prétendu, . la rémunération de ce travail ; que l'article L 1251-64 du contrat du travail définit, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, le contrat de portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ; que, sous réserve de respecter les conditions fixées dans l'accord du 24 juin 2010, ces salariés peuvent relever du champ de l'assurance chômage ; qu'en l'espèce M. Gaël Y... produit « le contrat de travail à durée indéterminée choisi par intermittence » qui l'a lié à la société Btp services plus du 1er mars 2007 au 13 février 2009 ; qu'aux termes de ce contrat M. Y... désigné comme « compagnon professionnel autonome » est placé sous l'autorité du directeur du développement du Btp services plus auquel il doit rendre compte de l'évolution de son travail » ; que sa fonction est ainsi définie : « le compagnon professionnel autonome désire trouver une structure susceptible de l'embaucher et de lui confier l'exécution des chantiers qu'il aura obtenu suite à sa prospection commerciale » ; que son activité est exercée sur tous les chantiers désignés par des devis acceptés et signés par les clients ; que , comme il a la liberté d'exercer d'autres activités (sous la seule réserve d'en informer la société Btp services plus) et donc de choisir le temps de travail effectif du contrat, le compte rendu mensuel qu'il doit adresser à son cocontractant est « soit un dossier d'activité comptable de fin de mois accompagné de son rapport d'activité, soit un rapport d'activité déclarant son absence de travail ; que sa rémunération est calculée à partir des éléments qu'il aura ainsi communiqués par son dossier mensuel ; qu'elle ne peut certes, aux termes du contrat, être inférieur au minimum légal le jour de l'établissement des salaires mais en fonction des jours déclarés travaillés sur son rapport d'activité ; qu'il est, par ailleurs, prévu au contrat que le compagnon doit utiliser pour ses besoins professionnels un véhicule automobile lui appartenant, étant observé que les frais occasionnés par cette utilisation pourront être récupérables dans les conditions prévues par l'administration fiscale et sous réserve d'acceptation de cette même administration ; qu'un tel contrat, dont l'objet et les modalités d'exécution sont ceux du « portage salarial » alors assimilé à un prêt de main d'oeuvre à but lucratif (hors le cadre de l'intérim) était strictement illicite jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ; qu'il a certes été ensuite légalisé et codifié à l'article L 1251-64 précité ; que les conditions techniques de mise en oeuvre de cette pratique juridique ont été renvoyées à la signature d'un accord national interprofessionnel qui n'a été régularisé que le 24 juin 2010 et a notamment précisé que l'activité de portage salarial était réservée aux cadres ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments force est de constater : / 1°) que M. Y... ne peut pas prétendre bénéficier d'un contrat de portage salarial lui ouvrant droit à la perception d'allocation de chômage que ce soit pour la période du 1er mars 2007 au 25 juin 2008 (activité illicite) ou pour celle du 26 juin 2008 au 13 février 2009 (exercice d'une activité de « compagnon » autonome et non de cadre), / 2°) qu'il ne peut davantage prétendre bénéficier d'un contrat de travail classique en l'absence d'un lien de subordination avec un employeur lui fournissant un travail dont il contrôle l'exécution et dont il assure la rémunération ; qu'en effet, la société Btp services plus ne procurait aucun travail et ne donnait aucune mission spécifique à M. Gaël Y... qui devait lui-même prospecter des clients pour avoir une activité dans le cadre de fonctions non déterminées ; que, dans l'exécution des prestations qu'il effectuait en toute autonomie M. Gaël Y... « compagnon » électricien, ne faisait l'objet d'aucune surveillance et n'obéissait à aucun ordre ; que M. Gaël Y... n'était tenu de rendre compte de son activité que pour le calcul de sa rémunération qui n'était garantie qu'au regard d'un rapport d'activité comptable et non pour que soit contrôlée, vérifiée et éventuellement sanctionnée la qualité de sa prestation ; que le fait que M. Y... ait fait l'objet d'un « licenciement » et que la société Btp services plus ait réglé des cotisations salariales et patronales (dont Pôle emploi a admis qu'elles devaient être remboursées) ne constituent pas des éléments objectifs de l'existence d'un contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc infirmé et M. Gaël Y... débouté de l'ensemble de ses demandes, le refus opposé par Pôle Emploi à l'intéressé étant reconnu bien fondé. » ; 1. ALORS QUE, dans le cas où il y a simulation d'un contrat de travail, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant qu'il appartenait au demandeur d'allocation-chômage de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail quand elle constate que M. Gaël Y... était lié à la société Btp plus par une convention intitulée « contrat de travail à durée indéterminée choisi par intermittence », qu'il a reçu des salaires sur lesquels les cotisations sociales patronales et salariales ont été perçues et que le contrat a été rompu par une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré sous la subordination juridique d'un employeur ; qu'en jugeant M. Gaël Y... n'exécutait pas un travail subordonné pour le compte de la société Btp plus quand elle constate que M. Gaël Y... effectuait des chantiers au nom et pour le compte de la société Btp plus dans le cadre d'un portage salarial, que la société le rémunérait sous forme de salaires sur la base desquels des cotisations salariales et patronales étaient payées, que le contrat qui le liait à la société prévoyait qu'il était placé sous l'autorité du directeur du développement, qu'il était tenu de rendre compte de manière régulière de son activité et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'article L 1251-64 du code du travail, issu de l'article 8-I de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a reconnu que toute personne travaillant dans le cadre d'un contrat dit de portage salarial est un salarié, qualité qui est de nature à ouvrir droit à l'assurance-chômage, que l'article 8-3 de loi précitée prévoit seulement la possibilité que les partenaires sociaux définissent des règles spéciales applicables au portage salarial à défaut desquelles le droit commun s'applique ; que la reconnaissance de la qualité de salarié du travailleur porté de nature à ouvrir droit aux allocations-chômage n'était donc pas conditionnée par le fait de satisfaire aux règles fixées par les mesures qui ont été adoptées ensuite sur le fondement de l'article 8-III ; qu'en jugeant que M. Gaël Y... ne peut pas bénéficier d'allocations parce qu'il ne répond pas aux conditions fixées par un accord interprofessionnel conclu en application de l'article 8-III, la cour d'appel a violé l'article L 1251-64 du Code du Travail dans sa rédaction issu de l'article 8-I loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; 4. ALORS QUE l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 stipule que l'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application et qu'il fera l'objet de formalités de dépôt et d'extension ; qu'en faisant application de cet accord sans rechercher si les conditions de son entrée de vigueur sont remplies dans l'espèce, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 5. ALORS QUE l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 stipule que l'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application et qu'il feral'objet de formalités de dépôt et d'extension ; qu'il ne prévoit pas son application rétroactive ; qu'en l'appliquant toutefois à la situation de M. Gaël Y... dont le contrat avait été rompu en février 2009, la cour a violé l'article précité, ensemble l'article 2 du code civil ; 6. ALORS, en tout état de cause, que l'accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 relatif au portage salarial prévoit que les entreprises de portage salarial créées avant le 25 juin 2008 en activité à la date de la signature l'accord bénéficierait d'une période transitoire d'application d'une durée de deux ans pendant laquelle les entreprises de portage salarial pourraient poursuivre leur activité, avec des salariés portés ayant soit le statut cadre, soit le statut de non-cadre ; qu'en jugeant que M. Gaël Y... ne peut prétendre bénéficier d'un contrat de portage salarial lui ouvrant droit aux allocations chômage au motif qu'il exerçait une activité de compagnon autonome et non de cadre, quand elle constate que le contrat de portage a été conclu le 1er mars 2007 et a pris fin le 13 février 2009, la cour d'appel a violé les articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 relatif au portage salarial.
Articles de loi cités
article L 1251-64 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1251-64 du Code du Travail dans sa rédactionarticle L 1221-3 du code du travail supposearticle L 1221-1 du code du travailarticle 2 du code civilarticle L 1251-64 du contrat du travail définitarticle 1014 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10460
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