Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10461
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° A 16-28.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat Sud Solidaires Renault-Trucks, dont le siège est [...] , 3°/ le syndicat Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat Force ouvrière Renault Trucks Lyon, dont le siège est [...] , dénommé Syndicat FO Renault Trucks, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, des syndicats Sud Solidaires Renault Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault Trucks ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicats Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicats Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse à payer à la société Renault Trucks la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et les syndicat Sud Solidaires Renault-Trucks et Force ouvrière Renault Trucks Bourg-en-Bresse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les organisations syndicales de leurs demandes tendant à voir dire que le jour non travaillé imposé aux salariés lors de la troisième semaine du cycle de travail constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale de travail lors des deux premières semaines du cycle et par conséquent de voir dire que tous les salariés de la société Renault Trucks dont le travail est organisé selon une période de trois semaines doivent bénéficier d'une compensation en repos équivalent à un jour non travaillé lorsque le jour non travaillé coïncide avec le 1er mai ou avec tout autre jour férié. AUX MOTIFS propres QUE La loi du 20 août 2008 a prévu un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail : - soit un régime conventionnel permettant d'aménager les horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 1 an :- soit un régime règlementaire supplétif permettant d'aménager les horaires sur quatre semaines au plus ; que toutefois les accords collectifs, conclus en application de l'ancien article L 3122-8 suivants du code du travail restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure ; que la loi du 20 août 2008 a également modifié les articles L 3122-8 suivants du code du travail qui prévoyait la possibilité d'utiliser la durée de travail de l'entreprise ou l'établissement sous forme de cycles de travail ; que ainsi aux termes du nouvel article D 3127-7-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; que l'employeur établit alors le programme indicatif de la variation de la durée de travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ; que en outre aux termes de l'article D 3122-7-3 du code du travail, en application du 2e de l'article L 3122-4, sont des heures supplémentaires, les heures effectuées :1° au-delà de 39 heures par semaine. 2° au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire ; Sur le nouveau dispositif d'organisation du temps de travail entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que en application des textes précités, en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L 3122 du code du travail, l'article D 3122-7-1 dudit code donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines ; que ainsi en l'absence d'un accord collectif sur la durée du travail, la société RENAULT TRUCKS SAS, après avoir dénoncé l'ancien dispositif du temps de travail régi par un accord d'entreprise du 14 septembre 1999 a imposé le régime supplétif d'aménagement du temps de travail prévu à l'article D 3122-7-1 du code du travail permettant à l'employeur d'aménager unilatéralement le temps de travail des salariés sur une période ne dépassant pas 4 semaines ; que ainsi un nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) est entré en vigueur le 1er avril 2015 prévoyant désormais une période de référence de trois semaines comportant une alternance de 2 semaines à cinq jours travaillés et d'une troisième semaine à quatre jours travaillés, avec un jour non travaillé le vendredi de la 3ème semaine ; soit par exemple pour les salariés en horaires de journée : Première semaine : cinq journées travaillées de 7,89 heures soit 39, 45 heures hebdomadaires ; Deuxième semaine : cinq journées travaillées de 7,89 heures soit 39,45 heures hebdomadaires ; Troisième semaine : quatre journées travaillées de 7,89 heures soit 30,56 heures hebdomadaires ; que par ailleurs, ce DAE a prévu que les heures supplémentaires sur la période sont comptabilisées, conformément aux dispositions légales, et aucunement compensées par l'attribution d'un jour de repos qui serait, selon les appelants le troisième vendredi de la période ; que ainsi selon ce nouveau dispositif appliqué par l'entreprise (DAE), le troisième vendredi non travaillé ne correspond plus à un jour de RTT acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail de 1999, dénoncé par l'employeur, mais résulte simplement de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise sur une période de 3 semaines, l'employeur ayant repris en cela l'usage précédent du 3ème vendredi ; que il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de constater que le jour non travaillé du 3ème vendredi constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle ; sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que si effectivement les articles L 3133-4 et suivants du code du travail stipulent que le 1er mai est un jour férié et chômé et que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le fait que le 1er mai 2015 coïncide avec le 3ème vendredi de la période de 3 semaines, qui est un jour non travaillé de l'horaire collectif, est dû au simple hasard du calendrier ; que par ailleurs, lorsqu'un jour férié chômé, quel qu'il soit, coïncide avec le jour de fermeture habituelle de l'établissement ou avec un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié, il ne donne pas lieu, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à aucune compensation particulière, aucune indemnité ni droit à repos complémentaires, n'étant pas une cause de réduction de salaire ; que en conséquence, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que la société RENAULT TRUCKS n'a commis aucune atteinte, tant à l'intérêt individuel des salariés concernés, qu'à l'intérêt collectif de la profession défendu par les organisations syndicales appelantes qui seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts et d'affichage de la décision ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Et AUX MOTIFS adoptés QUE il convient dès à présent de déclarer recevables en la forme, les interventions volontaires du syndicat Force Ouvrière Renault Trucks BOURG EN BRESSE et du syndicat Force ouvrière Renault Trucks Lyon, dénommé Syndicat FO Renault Trucks ; Sur la demande principale, qu'il résulte des pièces produites que :- l'organisation du temps de travail au sein de la société RENAULT TRUCKS était initialement régie par les dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi pour une croissance rentable du 14 septembre 1999, modifié par avenants successifs ; - aux termes de l'accord le personnel relevait d'un dispositif d'organisation du travail par cycles, à savoir : travail en cycles de 3 semaines ; que les salariés travaillaient pendant 14 jours et acquéraient par séance de travail un nombre d'heures leur permettant d'acquérir un jour de réduction du temps de travail pris le vendredi de la troisième semaine ; - la société RENAULT TRUCKS a dénoncé courant avril 2013 cet accord collectif ; - à défaut d'acceptation par les parties concernées, la société RENAULT TRUCKS a décidé d'organiser unilatéralement le temps de travail au sein de ses établissements et présenté aux instances représentatives du personnel, un document intitulé « Dispositif appliqué par l'entreprise – Organisation du temps de travail » (DAE) lequel est entré en vigueur le 1er avril 2015 ; - un différend oppose les parties s'agissant du 1er mai ; que en droit, qu'aux termes de l'article L 3122-2 du Code du travail : « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de la durée ou des horaires de travail. A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine » ; que l'article D 3122-7-1 du même Code dispose que : « En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous la forme de périodes de travail chacune d'une durée de Quatre semaines au plus. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient ; que l'article D 3122-7-2 précise que « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisent des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires » ; qu'enfin l'article D 3122-7-3 du travail énonce que : « En application du 2° de l'article L 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées : 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire » ; qu'en l'espèce, qu'il set clairement indiqué dans le DAE à l'origine du litige que les salariés du secteur industriel relèvent d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à quatre semaines (page 6) : « Il est mis en oeuvre une organisation du temps de travail sur une période de 4 semaines au plus, en application des articles L 3122-2, D 3122-7-1 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après. A la date d'établissement de la présente il est considéré que le cadre d'organisation de la durée du travail le plus approprié à l'activité est une répartition de la durée du travail, sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 3 semaines en fin d'année civile, la direction établit une programmation indicative de la répartition de la durée du travail pour toute l'année civile suivante, sur la base de périodes de trois semaines, prévoyant une alternance de deux semaines à cinq jours de travail et d'une semaine à quatre jours de travail Conformément aux dispositions de l'article D 3122-7-3 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées : au-delà de 39 heures par semaine / au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire » ; qu'il est constant que la sociétéRENAULT TRUCKS SAS a choisi d'aménager le temps de travail des salariés sur une période de trois semaines ; que néanmoins il sera relevé qu'il n'est à aucun moment fait mention dans le cadre du DAE d'acquisition de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et/ou au titre de la compensation des heures supplémentaires réalisées sur la période de trois semaines ; que les heures supplémentaires réalisées sur la période sont uniquement comptabilisées, conformément à l'article précité et ne font pas l'objet d'une compensation par l'attribution d'un jour de repos, soit le troisième vendredi de la période ; que l'employeur a dans le cadre de ses attributions, choisi de ne as faire travailler ses salariés le troisième vendredi, reprenant en cela l'usage précédent ; qu'il lui aurait été parfaitement loisible de choisir un autre jour ; que le fait que pour l'année 2015, le 1er mai tombe le troisième vendredi de la période de trois semaines est seulement du au hasard du calendrier ; qu'aux termes de l'article L 3133-2 du Code du travail : « Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération » ; que l'article L 3133-3 du Code du travail dispose que : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement » ; qu'il sera rappelé que le 1er mai est un jour férié et chômé ; qu'il a déjà été jugé que lorsqu'un jour chômé coïncide avec un jour de fermeture habituel de l'établissement, il ne donne lieu à aucune compensation particulière que ce soit en terme d'indemnité ou de repos complémentaire ; que tel est précisément le cas en l'espèce s'agissant du troisième vendredi de la période concernée lequel est un jour non travaillé ; que la société RENAULT TRUCKS n'ayant commis aucune atteinte aux droits des salariés concernés ni à l'intérêt collectif de la profession, il convient de débouter tant la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et le Syndicat SUD SOLIDAIRES RENAULT TRUCKS que le Syndicat Force Ouvrière Renault Trucks BOURG EN BRESSE et le Syndicat Force Ouvrière Renault Trucks Lyon, dénommé Syndicat FO Renault Trucks de leurs demandes. 1°) ALORS QU'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; que la majoration pour heures supplémentaires est alors due si 39 heures sont dépassées sur une semaine ou si 35 heures sont dépassées en moyenne sur la période de référence ; que la période haute est alors indissociable de la période basse et que le jour non travaillé de la période basse vient compenser le dépassement de la durée légale de la période haute, de sorte que les heures supplémentaires soient comptabilisées sur la période ; qu'affirmer le contraire reviendrait à autoriser l'employeur à faire effectuer des heures supplémentaires à ses salariés sans que ces dernières ne soient rémunérées ; que, dès lors, si le jour non travaillé de la troisième semaine tombe un jour férié, il convient d'attribuer une compensation en repos équivalente au salarié ; qu'en déboutant les organisations syndicales exposantes de leur demande de voir dire que tous les salariés dont le travail est organisé selon un cycle de trois semaines doivent bénéficier d'une compensation en repos équivalente à un jour non travaillé lorsque le « jour non travaillé » coïncide avec le 1er mai et autant que de besoin, avec tout autre jour férié, la cour d'appel a violé les articles L 3122-2 du code du travail ensemble les articles D 3122-7-1 et 3122-7-3 du code du travail. 2°) Et ALORS QUE l'article L 3122-2 du code du travail et, dans son sillage, les articles D 3122-7-1 et 3122-7-3 du code du travail autorisent la mise en place d'un régime dérogatoire d'aménagement du temps de travail, puisque les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées par semaine, mais par période ; que, dès lors, le jour non travaillé de la troisième semaine de la période ne peut être considéré comme un « jour de fermeture habituelle » de l'entreprise ; que pourtant, pour débouter les organisations syndicales de leurs demandes, la cour d'appel a considéré que lorsqu'un jour férié chômé, quel qu'il soit, coïncide avec le jour de fermeture habituelle de l'établissement ou avec un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié, il ne donne lieu à aucune compensation particulière, aucune indemnité ni droit à repos complémentaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 3122-2 du code du travail ensemble les articles D 3122-7-1 et 3122-7-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les organisations syndicales de leur demande de voir condamnée la société Renault Trucks au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif résidant dans le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au chômage du 1er mai. AUX MOTIFS propres QUE c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que la société RENAULT TRUCKS n'a commis aucune atteinte, tant à l'intérêt individuel des salariés concernés, qu'à l'intérêt collectif de la profession défendu par les organisations syndicales appelantes qui seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts et d'affichage de la décision Et AUX MOTIFS adoptés QUE la société RENAULT TRUCKS n'ayant commis aucune atteinte aux droits des salariés concernés ni à l'intérêt collectif de la profession, il convient de débouter tant la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et le Syndicat SUD SOLIDAIRES RENAULT TRUCKS que le Syndicat Force Ouvrière Renault Trucks BOURG EN BRESSE et le Syndicat Force Ouvrière Renault Trucks Lyon, dénommé Syndicat FO Renault Trucks de leurs demandes. ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens emportera cassation du second moyen.
Articles de loi cités
article L 3122 du code du travailarticle L 3122-2 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L 3133-3 du Code du travail dispose quearticle L 3133-2 du Code du travailarticle L 3122-2 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel