Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10463
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 62 589 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° C 17-10.972 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Boulangerie pâtisserie Russo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Boulangerie pâtisserie Russo ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents et, en conséquence, de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable" ; qu'en l'espèce, Mme Z... produit à l'appui de sa demande un calendrier avec les horaires qu'elle allègue avoir effectués pour les mois de septembre 2007 au mois de novembre 2008 et des décomptes détaillés des heures pour la même période ; que la salariée fournit donc des éléments suffisamment précis et concordants rendant possible l'appréciation du volume de travail supplémentaire allégué et permettant à la société Russo de répondre ; qu'elle étaye ainsi sa demande ; que pour sa part, l'employeur produit des décomptes hebdomadaires des heures de travail de Mme Z..., signés par la salariée, pendant la période d'août 2007 à décembre 2009 ainsi que plusieurs attestations ; que Mme Z... soutient en substance qu'à compter du licenciement de Mme H... en « octobre et novembre 2007 », elle a dû assumer seule les deux postes de travail sept jours sur sept et ce pendant 8 mois, soit 80 à 100 heures hebdomadaires de travail, sans jamais prendre de congés, l'employeur la déclarant en congés payés en juin 2008, tout en la faisant travailler pendant cette période, puis qu'à compter de l'embauche d'une nouvelle femme de ménage, elle n'a plus réalisé que des postes de nuit en août 2008 ; que Mme Z... affirme, mais n'établit pas, avoir remis à l'employeur les pages du calendrier de juillet et août retraçant les heures faites, en réclamant le paiement de ses heures supplémentaires ; que pour autant, le fait pour la salariée de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; que Mme Z... soutient qu'elle a signé les deux avenants successifs sous la contrainte de l'employeur, sans réellement comprendre les documents qui lui étaient présentés, et qu'elle n'a jamais demandé à réduire son temps hebdomadaire de travail ; qu'aucun élément produit ne permet d'établir que ces avenants ont été signés sans le consentement de la salariée ; que celle-ci se prévaut de l'attestation de Mme Martine B..., qui se borne à ce titre à affirmer que l'appelante ne s'était jamais plainte dans son bureau afin que soit acceptée une modification de son contrat de travail ; qu'or, l'employeur produit un courrier signé de la main de l'appelante, signature similaire à tous les autres spécimens présents au dossier, par le biais duquel elle a expressément demandé à passer de 35 à 25 heures hebdomadaires ; que ce courrier est daté du 23 octobre 2007, jour de la signature de l'avenant lui donnant donc immédiatement satisfaction ; que Mme Z... ne donne aucune explication relative à cet écrit, mis à part qu'elle signait tout sous la contrainte, contrainte dont elle échoue à établir l'existence ; que par ailleurs, Mme Annette C... atteste que Mme Z... venait régulièrement la voir pour lui demander de modifier son contrat de travail et de diminuer le nombre d'heures hebdomadaires afin de prétendre à l'obtention d'une aide complémentaire de la Caisse d'Allocations Familiales ; que les bulletins de paie de la salariée produits par l'employeur confirment les mises en place successives de ces deux avenants, puisque Mme Z... a été payée sur la base d'un temps complet d' août à octobre 2007, puis sur celle d'un temps partiel à 71 % et qu'elle a perçu des majorations pour heures de nuit pour les mois d'octobre et de novembre 2007 seulement ; que pour étayer ses allégations relatives au fait que l'employeur ne remettait le paiement de leurs salaires aux salariés que si ceux-ci signaient au préalable leur feuille de présence, Mme Z... ne produit que l'attestation d'un apprenti, M. Ludovic D..., en conflit patent avec son ancien employeur au regard de la main courante qu'il a déposée contre celui-ci qui, pour sa part, verse aux débats 9 témoignages de salariés lesquels soutiennent n'avoir jamais subi une telle contrainte, contrainte non établie, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats ; que Mme Sandrine E... soutient qu'elle a dû garder la fille de Madame Z... les week-ends, en soirée, à partir du mois d'octobre 2007 pour qu'elle puisse se rendre à son travail à 22 heures, mais n'établit pas pour autant que celle-ci se rendait alors dans les locaux de la société Russo ; que l'attestation de Mme Béatrice F... sera écartée, dans la mesure où il est établi que celle-ci a également engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société Russo ; que Mme Jacqueline G... certifie que les matins du 23 octobre vers 10 heures et du 15 septembre 2008 vers 8 heures, alors que Mme Z... se trouvait à son domicile, celle-ci a reçu un appel de son employeur pour qu'elle vienne travailler, qu'elle avait travaillé toute la nuit et qu'elle est donc repartie sans avoir dormi, mais elle n'affirme pas pour autant avoir vu rentrer la salariée de son travail un peu plus tôt dans la matinée, étant observé au surplus que ces sollicitations inopinées par téléphone viennent contredire un retour programmé de la salariée sur son lieu de travail en journée ; que Mme Martine B..., qui fait valoir dans son témoignage qu'elle était secrétaire comptable dans l'entreprise et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique après avoir été employée par la société Russo du 18 février 2008 au 30 mars 2010, expose par ailleurs que Mme Z... devait effectuer deux postes de travail au cours du deuxième semestre 2008, alors que celle-ci affirme dans ses propres écritures, propos corroborés par les agendas qu'elle produit, que ce prétendu double emploi a pris fin courant juillet 2008, étant observé au surplus que le témoin ne pouvait avoir matériellement constaté les faits qu'elle relate, ce en quoi cette attestation devra être écartée ; que les autres attestations produites par Mme Z... émanent de ses proches qui n'ont pas travaillé à ses côtés ; que ces attestations ne sont pas de nature à établir l'existence du double emploi allégué ; Mme Z... se prévaut enfin d'un courrier que lui a envoyé l'employeur le 21 août 2008 dans lequel il lui reproche un manque de quantité importante de marchandises, aucun magasin n'ayant été livré dans sa totalité ; que la salariée affirme qu'elle était affectée à la préparation de marchandises et travaillait donc bien de nuit ; que l'employeur admet que le travail de Mme Z... ne se réduisait pas au ménage et qu'elle aidait effectivement à la préparation de certains produits, mais conteste que la salariée effectuait cette tâche de nuit ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les produits cités par l'employeur dans la lettre litigieuse nécessitaient une préparation nocturne, s'agissant de plats préparés ou de desserts et non de boulangerie, pas plus que les sandwichs que la salariée affirme avoir réalisés ; qu'aucun autre élément aux débats n'est de nature à établir que Mme Z... travaillait de nuit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... ne démontre ni qu'elle aurait fait des journées de travail de presque 16 heures tous les jours pendant 8 mois, ni qu'elle aurait travaillé uniquement la nuit à compter de la date - non précisée- à laquelle une autre femme de ménage aurait été recrutée pour faire le travail qu'elle effectuait jusqu'alors pendant la journée ; qu'en conséquence, les demandes de Mme Z... relatives au paiement des heures supplémentaires, de congés payés y afférents, des repos compensateurs et du travail dissimulé devront être rejetées ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : il appartient au salarié d'établir que l'inexécution par l'employeur de certaines des obligations découlant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'en l'espèce, Mme Z... se prévaut de trois griefs qu'il convient d'analyser séparément ; qu'il a été vu que le premier de ces trois griefs, relatifs aux heures supplémentaires non payées, n'était pas établi ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter Mme Z... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a - après avoir estimé que les décomptes des heures par elle travaillées étaient suffisamment précis et concordants pour étayer sa demande - retenu, d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la remise à l'employeur de pages de calendrier retraçant les heures qu'elle avait accomplies et de la signature sous la contrainte des deux avenants au contrat de travail diminuant sa durée du travail, d'autre part, qu'elle échouait à démontrer que l'employeur ne lui remettait le paiement de son salaire qu'après avoir signé sa feuille de présence, qu'elle quittait son domicile tardivement en semaine et le week-end pour aller travailler pour le compte de la société Russo, qu'elle était effectivement contrainte d'occuper seule deux emplois à temps plein en 2008 et, enfin, qu'elle était amenée à travailler de nuit dans l'entreprise, ce dont elle a déduit que « Mme Z... ne démontre ni qu'elle aurait fait des journées de travail de presque 16 heures tous les jours pendant 8 mois, ni qu'elle aurait travaillé uniquement la nuit à compter de la date - non précisée - à laquelle une autre femme de ménage aurait été recrutée pour faire le travail qu'elle effectuait jusqu'alors pendant la journée » et qu'« en conséquence, les demandes de Mme Z... relatives au paiement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et du travail dissimulé devront être rejetées » ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses constatations que les prétentions de Mme Z... étaient étayées par divers éléments qu'elle estimait suffisants, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, en conséquence, de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : il appartient au salarié d'établir que l'inexécution par l'employeur de certaines des obligations découlant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'en l'espèce, Mme Z... se prévaut de trois griefs qu'il convient d'analyser séparément ( ) ; que, sur le non maintien du salaire pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie : Mme Z... n'établit pas avoir rapidement remis à l'employeur les décomptes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie permettant à ce dernier de lui verser le complément dû pour chaque mois concerné, en application des dispositions susvisées, ni de relevé d'identité bancaire ; que Mme Z... verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 3 novembre 2008 au 19 janvier 2009 seulement ; que ce document est daté du 30 juillet 2009 et elle n'établit pas l'avoir communiqué à l'employeur avant l'introduction de la présente instance le 9 novembre suivant, alors que celui-ci lui avait réclamé par courrier du 5 août 2009 de produire les attestations du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où Mme Z... n'établit pas avoir exigé le paiement du maintien de son salaire préalablement à la demande de résiliation judiciaire, l'employeur ne peut être tenu fautif d'avoir retenu celui-ci ; qu'en conséquence, le grief n'est pas fondé ; qu'il résulte du bulletin de salaire de Mme Z... que l'employeur lui aurait réglé par chèque le 31 janvier 2010 la somme de 625,89 euros au titre du maintien de son salaire, sans que la preuve de ce paiement ne soit toutefois rapportée par celui-ci ; que l'employeur ne conteste pas que son salaire net devait être maintenu à hauteur de 100 % du 1er au 42ème jour, puis à 90 % jusqu'au 184ème jour, par application de la convention collective nationale ; que Mme Z... a perçu pour la période du 3 novembre 2008 au 19 janvier 2009 inclus la somme totale de 1.205 euros à titre d'indemnités versées par la CPAM ; que dès lors, l'employeur lui est redevable pour cette période de la somme de 2.321,20 euros [(692,14/30*4)+ (692,14*4)+(692,14/31*5)-1.205] et sera condamné à lui payer cette somme, en application de la convention collective nationale, dont les dispositions sont globalement plus favorables au salarié que celles du droit local prévu aux articles L.1226-23 et suivant du code du travail ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'aucun des griefs reprochés à l'employeur par la salariée n'est établi ; que Mme Z... n'est en conséquence pas fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sera déboutée de sa demande à ce titre, avec pour conséquence le rejet également de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, celui-ci n'étant en tout état de cause pas rompu au terme de l'instance ; qu'il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA, en application des dispositions que celui-ci a à juste titre susvisées, alors qu'il n'est pas contesté que si l'entreprise avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, un plan de sauvegarde a été homologué le 29 juin 2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu à garantie salariale après cette date ; 1°) ALORS QUE constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave et de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts le non-respect persistant des dispositions légales en matière de maintien de la rémunération du salarié absent pour cause de maladie ; qu'en relevant que Mme Z... n'établissait pas avoir communiqué à l'employeur l'attestation de paiement d'indemnités journalières lui permettant de calculer ses droits à maintien du salaire avant l'introduction de l'instance du 9 novembre 2009, pour dire que le défaut de maintien du salaire de Mme Z... pendant les périodes d'arrêts de travail ne justifiait pas sa demande en résiliation du contrat de travail, quand elle constatait que l'employeur, pourtant destinataire du document en question depuis cette date, n'avait pas réglé à la salariée son complément de salaire au jour où elle statuait, le 25 novembre 2015, ce dont il résultait que l'employeur persistait depuis plus de six ans dans son manquement, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QU'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a subordonné la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur le défaut de paiement d'un élément de salaire à la démonstration d'une réclamation préalable de celui-ci, violant l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1184 du code civil en sa rédaction applicaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail dispose quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10463
Données disponibles
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