Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10470
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 1 717 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° B 16-28.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nexity Lamy ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Aux motifs que « sur la régularisation de sa situation statutaire et la demande de rappel de salaire qui en découle : M. Y... a été embauché en 2003 en qualité de négociateur immobilier avec la classification agent de maîtrise, niveau V coefficient 135, prévue par la convention collective nationale de l'immobilier alors en vigueur. Le 15 juin 2006 un avenant n° 31 à la convention a créé le statut de négociateur immobilier, supprimant la classification conventionnelle. L'article de cet avenant disposait que : "Le négociateur immobilier VRP est un salarié. A titre principal, il représente son employeur auprès de la clientèle, exerce sa profession à titre exclusif et constant, prospecte la clientèle à l'extérieur de l'agence et lui rend visite en vue de prendre et de transmettre des commandes. Il ne réalise pas d'opérations commerciales pour son compte personnel. Son employeur lui attribue un secteur géographique et/ou une clientèle déterminée(s), mais ce secteur n'est pas forcément exclusif. Le négociateur non VRP est également salarié. Il peut, à l'occasion, démarcher la clientèle. Toutefois, son activité principale consiste à faire visiter les biens et à accueillir les clients à l'agence (ou dans un bureau de vente) en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d'un mandat" Les parties conviennent à présent que seul l'avenant n° 31 doit recevoir application. Le contrat de travail de M. Y... prévoyait entre autres qu'il devait prospecter les secteurs et catégories de clientèle de particuliers acquéreurs ou vendeurs de biens immobiliers dans le secteur et limitrophe de [...] et examiner les affaires à vendre, en faire l'estimation, constituer un dossier complet, dans la mesure du possible se faire remettre les titres de propriété et autres pièces nécessaires à la réalisation de ses affaires, établir un rapport pour chaque affaire, se les faire donner à la vente par mandat écrit, provoquer et transmettre les intentions d'achat de la clientèle à la structure. M. Y... ne produit aucun élément pertinent de nature à lui appliquer le statut de négociateur VRP. Son travail s'exerçait en agence, au demeurant l'attestation de M. A..., ancien salarié, confirme qu'il recherchait des biens à vendre par le biais d'annonces, contacts téléphoniques, démarchage au sein des copropriétés même s'il était amené à démarcher la clientèle, la proportion de cette activité dans les tâches accomplies par l'appelant étant ignorée. L'employeur verse une attestation rédigée par le directeur de l'agence de [...] confirmant que le salarié exerçait principalement son activité en agence. Aussi il convient de retenir le statut de négociateur non VRP étant observé par ailleurs que M. Y... a évolué dans ses demandes, en effet il soutenait dans un premier temps relever du statut d'agent de maîtrise AM2. L'article 4 de l'avenant n° 31 prévoit que : "Les négociateurs immobiliers non VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au SMIC. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. Bien que n'étant pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle, les négociateurs immobiliers, VRP ou non, bénéficient de l'application de l'article 36 de la CCN de l'immobilier, relatif à l'échelonnement de carrière". L'article 5 ajoute "Pour le négociateur immobilier, VRP ou non, le 13e mois peut être inclus dans la rémunération, conformément à l'article 38 de la CCN. En conséquence, le négociateur perçoit dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4 du présent avenant". Lors de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 31 aux contrats en cours, à savoir le 1er janvier 2008, le salaire conventionnel dont bénéficiait M. Y... lui est resté acquis et a même été augmenté (de 1.436,21 € fin 2007 à 1 462,05 € au 1er janvier 2008). Dès lors, les calculs présentés par le salarié ne correspondant pas au statut dont il relève, ne peuvent être retenus étant au surplus observé que l'article 36 de la convention collective nationale relatif à l'ancienneté prévoit que "Les négociateurs immobiliers étant hors classification du fait du statut spécifique dont ils bénéficient se voient appliquer un forfait de 20 €, conformément aux modalités définies ci-dessus", en sorte que la majoration d'échelonnement figurant dans les calculs de M. Y... n'a pas lieu d'être appliquée, la prime de 20 € lui ayant été par ailleurs réglée à compter de l'entrée en vigueur de l'article 36 modifié. Enfin, M. Y... ne peut sérieusement exiger que l'employeur compare mensuellement les dispositions conventionnelles et contractuelles et applique les plus favorables d'entre elles alors que le nouveau statut se substitue au précédent sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'avenant qui, au titre des mesures transitoires, prévoyait que "le présent avenant ne saurait avoir pour effet de faire échec aux dispositions qui, dans les contrats en cours, sont plus favorables pour le négociateur que les dispositions prévues au présent avenant", ces dispositions ne concernant que des éléments contractuels (salaire, préavis ) et non le statut lui-même » (arrêt p 13 § 1 et suiv.) ; 1- Alors que le négociateur immobilier VRP représente son employeur auprès de la clientèle, prospecte celle-ci à l'extérieur de l'agence et lui rend visite en vue de prendre et transmettre les commandes ; que son employeur lui attribue un secteur géographique et/ou une clientèle déterminé(s) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être appliqué à M. Y... le statut de négociateur VRP tout en constatant que son contrat de travail prévoyait qu'il devait notamment prospecter les secteurs et catégories de clientèle de particuliers et acquéreurs ou vendeurs de biens immobiliers dans le secteur et limitrophe de [...], se faire remettre les biens immobiliers à la vente par mandat écrit, provoquer et transmettre les intentions d'achat de la clientèle à la structure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 1er de l'avenant n° 31 de la convention collective nationale de l'immobilier et l'arrêté d'extension de cet avenant du 5 juin 2007 ; 2 - Alors que l'activité principale du négociateur immobilier non VRP consiste à faire visiter les biens et accueillir les clients à l'agence en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d'un mandat, même si à l'occasion il peut démarcher la clientèle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le statut de négociateur non VRP pour qualifier l'activité de M. Y... alors même qu'elle constatait que celui-ci était amené à démarcher la clientèle ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette activité de démarchage de clientèle était purement occasionnelle, ce que contestait M. Y... (conclusions p 8 § 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3, de l'avenant n° 31 à la convention collective nationale de l'immobilier ; 3- Alors que M. Y... a fait valoir qu'il était le seul négociateur immobilier sur toute la Corrèze et sur une partie de la Dordogne et que s'il ne prospectait pas les biens à vendre, il ne pourrait pas exercer son métier tout comme les agences n'auraient plus d'activité (conclusions p 7 § 3) ; qu'en considérant qu'il convenait de retenir le statut de négociateur non VRP de M. Y... sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et en résiliation du contrat de travail ; Aux motifs que « sur la récupération des avances sur commissions, M. Y... soutient que son employeur a modifié unilatéralement, à compter d'octobre 2007, son bulletin de salaire en faisant apparaître un salaire fixe unique appelé « salaire contractuel » dans un premier temps en sorte qu'il a procédé à une novation de son contrat de travail. L'article 4 de l'avenant n° 31 prévoit que « Les négociateurs immobiliers non VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au SMIC. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. » En l'espèce, l'employeur rappelle qu'une avance 1 500 € a été consentie à M. Y..., cette avance ayant été réduite au cours des derniers mois de l'année 2004, au cours des deux derniers mois de l'année 2005 puis, compte tenu des résultats enregistrés par le salarié, tout au long des années suivantes. Il n'est pas discuté que le minimum conventionnel a continué d'être versé au salarié conformément au statut qui lui était alors reconnu en sorte que l'employeur s'est conformé aux dispositions de la convention collective qui prévoient que : "l'employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures à la rémunération minimum mensuelle conventionnelle et revenir à celle-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie". Au demeurant il convient de relever que M. Y... ne soutient pas avoir réalisé les objectifs qui lui étaient assignés ni ne réclame le paiement de commissions qui ne lui auraient pas été versées ne contestant pas ainsi l'absence de résultats générateurs d'un droit à commissions. La seule critique fondée repose sur le non-respect par l'employeur des dispositions du contrat de travail concernant le décompte des sommes dues qui prévoyaient : "le décompte des commissions se fera, comptes tenus de l'encaissement desdites commissions, au plus tard à la fin de chaque période de trois ". Toutefois le salarié ne tire aucune conséquence de ce manquement. Il n'est pas établi ni même allégué que les retenues opérées par l'employeur se soient imputées sur le minimum conventionnel résultant du statut reconnu supra à M. Y..., ce dernier n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire. Enfin, la société Nexity rappelle que, si pendant la durée d'exécution du contrat les avances sur commissions ont fait l'objet d'une compensation sans préjudice du minimum conventionnel alloué au salarié, du fait de la rupture du contrat les avances antérieurement consenties se sont révélées irrécupérables par l'employeur en sorte que le préjudice invoqué par le salarié est inexistant » (arrêt p 15 § 6 et suiv.) ; 1- Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est fondé sur une qualification erronée du statut de négociateur immobilier de M. Y... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du rejet de la demande du salarié en rappel de salaires et indemnités pour les avances sur commissions irrégulières dès lors que l'arrêt s'est également fondé sur une qualification erronée du statut de négociateur immobilier, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2- Alors que M. Y... a fait valoir que si la cour ne retenait pas la novation du contrat, elle ne pourrait que déclarer abusive l'application de la clause contractuelle selon laquelle la société se réserve la faculté de réduire le montant du complément d'avance sur commissions dans le cas où il n'aurait pas réalisé le chiffre d'affaires correspondant à ce complément d'avance sur commissions, abusive en particulier comme ne respectant pas les dispositions du code du travail qui interdisent toute retenue au titre d'avances sur salaire au-delà de 10 % du salaire net mensuel (conclusions p 20 § 5 et 6) ; qu'en jugeant que M. Y... n'était pas fondé à réclamer un rappel de salaire sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- Alors que M. Y... a soutenu que si même il n'était pas bénéficiaire du statut de VRP résultant de l'ANI du 3 octobre 1975, le principe « à travail égal salaire égal » imposait qu'il ne pouvait se voir appliquer des compensations salariales sur plus de neuf mois comme pour le VRP (conclusions p 20, § 7 et suiv.) ; qu'en considérant que M. Y... n'était pas fondé à réclamer un rappel de salaire sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4- Alors que M. Y... a déduit de la violation par l'employeur de la stipulation contractuelle selon laquelle le décompte des commissions devait se faire au plus tard à la fin de chaque période de trois mois que le contrat de travail n'avait pas exécuté de bonne foi, et a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'en considérant qu'il ne tirait aucune conséquence du manquement constaté à la clause contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et de l'atteinte à la dignité du salarié ; Aux motifs que « Sur le harcèlement : Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de son argumentation M. Y... fait état des éléments matériels, objectifs et vérifiables suivants : -alors qu'il était affecté à l'agence de [...] son employeur l'a affecté également sur les secteurs de l'agence de Brive et de Sarlat soit une distance allant jusqu'à 200 km depuis [...], -un courriel du 21 juillet 2010 indiquant que les avances sur commissions indues s'élevaient à 17 173,75 €, -une tentative de licenciement pour insuffisance professionnelle refusé le 24 juillet 2012 par l'inspection du travail, -un courrier du 10 août 2012 adressé suite au refus opposé par l'inspection du travail rappelant au salarié qu'il n'avait pas atteint ses résultats fixés par l'employeur, qu'il se trouvait à la 90e place des négociateurs sur les 120 de la région Grand Ouest, en dépit d'une implantation favorable et de moyens matériels suffisants, l'invitant in fine à redresser ses résultats, -un courrier du 27 septembre 2012 apportant une réponse au courrier du salarié répondant lui-même au courrier précédent du 10 août 2012 et qui indiquait : "c'est avec regret que nous avons constaté votre absence au cours de l'entretien en date du 10 septembre 2012, fixé au sein de l'agence de [...], alors même que ce rendez-vous avait pour but d'une part de vous présenter le plan d'action et d'autre part que vous puissiez avoir avec votre responsable hiérarchique un échange constructif" -les arrêts de travail suivis de la déclaration d'inaptitude. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il appartient à l'employeur de démontrer que ces décisions sont étrangères à tout acte de harcèlement. Ainsi concernant tout d'abord la modification du secteur géographique, celle-ci est survenue afin de permettre au salarié d'exercer sur une zone géographique plus importante lui offrant ainsi un potentiel de développement plus large de nature à lui permettre de dégager un chiffre d'affaires plus important. Une telle décision loin d'être contraire aux intérêts du salarié lui était particulièrement favorable et ne pouvait que contribuer à son essor professionnel nonobstant les inconvénients liés à l'accroissement des trajets inhérents à l'étendue de ce nouveau secteur. Le courriel du 21 juillet 2010 indiquait que les avances sur commissions indues s'élevaient à 17 173,75 €, ce qui n'est pas discuté par le salarié qui, au contraire fait par ailleurs grief à l'employeur de ne pas l'avoir informé de l'état de ses commissions. Ce courrier tendait qu'à l'informer des retenues qui allaient être opérées par la suite ce qui ne saurait être regardé comme constitutif d'un acte de harcèlement moral. Si l'inspecteur du travail a effectivement refusé le 24 juillet 2012 la demande de licenciement de M. Y..., le motif invoqué par l'employeur procédait d'un constat pas plus contesté par le salarié que par l'inspecteur du travail qui a reconnu dans sa décision que les objectifs n'étaient pas atteints, l'inspecteur du travail ayant motivé ainsi sa décision : "considérant qu'aucune action significative n'a été entreprise suite aux résultats déplorés par la direction, qu'il n'est pas démontré que le non atteinte des objectifs soit liée « au manque d'implication, d'organisation, de rigueur, de régularité » de M. Y...", l'initiative prise par l'employeur fondée sur un élément objectif ne peut davantage constituer un acte de harcèlement. Le courrier du 10 août 2012 adressé suite au refus opposé par l'inspection du travail prenait acte de la nécessité de mettre en place un plan d'action et d'accompagnement au profit du salarié lui rappelant qu'il n'avait pas atteint ses objectifs et qu'il se trouvait, ce qui n'est pas contesté, à la 90e place des négociateurs sur les 120 de la région Grand Ouest. Suite à ce courrier, M. Y... a répondu à son employeur par courrier du 6 septembre se plaignant du non-respect de son salaire conventionnel, du non-respect du SMIC et du non paiement de ses frais professionnels. C'est ainsi que l'employeur répondait le 27 septembre 2012 dans les termes rappelés ci-dessus exempts de toute connotation pouvant s'apparenter à du harcèlement moral. Les arrêts de travail ne sont pas versés aux débats en sorte qu'il est impossible d'en déterminer les causes. M. Y... fait par ailleurs état de discrimination sans nullement développer la moindre argumentation à ce sujet, ni en préciser d'ailleurs la nature, et d'une atteinte à sa dignité sans indiquer les agissements qui en seraient à l'origine autres que ceux déjà invoqués à l'appui de son argumentaire concernant le harcèlement moral et qui n'a pas prospéré. Les demandes présentées par M. Y... sont donc en voie de rejet » (arrêt p 16 in fine et p 17, § 1er et suiv.) ; 1- Alors que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les éléments invoqués par le salarié pris dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chacun de ces éléments pour examiner si l'employeur prouvait que chaque élément n'était pas constitutif d'un harcèlement et si sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2- Alors que M. Y... a produit un certificat médical du 18 mars 2011 précisant que les troubles fonctionnels intestinaux doublés d'un syndrome dyspeptique dont il souffrait étaient dus pour partie au stress, une lettre du médecin du travail du 12 octobre 2012 l'invitant à prolonger son arrêt de travail dès lors que son état clinique actuel ne lui permettait pas d'effectuer son travail dans les meilleures conditions et lui demandant de consulter un spécialiste en psychiatrie pour déterminer la compatibilité de son état avec son poste de travail, ainsi qu'une déclaration par le médecin du travail d'inaptitude à son poste de travail à la suite d'une visite du 7 décembre 2012 mentionnant : « serait apte au même type de poste de travail mais dans une autre entreprise », ce qui manifestait un harcèlement moral (conclusions p 28) ; que la cour d'appel a considéré que les éléments invoqués par M. Y... pris dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'un harcèlement sans tenir compte de ces documents médicaux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral sans constater que cette dégradation de son état de santé établie par les certificats médicaux et l'inaptitude retenue par la cour d'appel étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3- Alors que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Y... par décision du 24 juillet 2012 au motif notamment que « l'insuffisance professionnelle ne découle pas simplement de la non-atteinte d'objectifs chiffrés, lesquels doivent être pertinents, raisonnables, compatibles avec le marché et réalistes, que la non-atteinte de l'objectif doit, en outre, être imputable personnellement au salarié, que la direction Nexity Lamy considère ces objectifs atteignables en comparant les résultats de M. Y... ( .) avec les résultats de ses collègues des autres agences de la région ( .), qu'après examen détaillé des nombreux éléments fournis par le direction et M. Y..., les différentes conditions d'exercice au sein de la région du Limousin comportant à la fois des similitudes et des différences significatives, la comparaison ne peut être regardée comme pertinente, qu'aucune action significative n'a été entreprise suite aux résultats déplorés par la direction, qu'il n'est pas démontré que la non-atteinte des objectifs soit liée "au manque d'implication, d'organisation, de rigueur, de régularité" de M. Y... » ; que la cour d'appel en a déduit que la tentative de licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y... était fondée sur un élément objectif de sorte qu'elle ne pouvait constituer un acte de harcèlement, alors qu'il ne ressortait pas de la décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2012 ni que la non-atteinte des objectifs étaient imputables à M. Y... ni que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalisables ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé ladite décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4- Alors que dans sa lettre du 10 août 2012, la société Nexity Lamy a reproché encore à M. Y... sa prétendue insuffisance professionnelle alors même que par décision du 24 juillet 2012, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de procéder au licenciement de ce salarié pour ce motif ; que la cour d'appel a considéré que dans cette lettre, l'employeur a pris acte de la nécessité de mettre en place un plan d'action et d'accompagnement au profit du salarié lui rappelant qu'il se trouvait à la 90e place des négociateurs sur les 120 de la région Grand Ouest ; qu'en omettant de rappeler que la société Nexitis Lamy insistait sur ladite insuffisance professionnelle de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5- Alors que M. Y... a fait valoir que son employeur lui a demandé la veille de l'audience devant la cour d'appel de Limoges de restituer l'ensemble de son matériel de travail et de le porter à l'agence de [...] le 20 novembre 2012 à 12 h 30, alors que son affaire était plaidée devant la cour d'appel de Limoges le même jours à 14 h, qu'il a été licencié le 7 mai 2013 pour inaptitude avec l'autorisation de l'inspecteur du travail qui a constaté que le médecin du travail a rendu son avis après une seule visite au regard du danger grave et immédiat pour M. Y... de cette reprise au sein de la société Nexity Lamy, l'employeur ayant lui-même reconnu l'existence d'un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité du salarié (conclusions p 27 § 5 et suiv.) ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral sans examiner ces faits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 36 de la CCN de larticle 38 de la CCN. En conséquencearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 36 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel