Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10471
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° X 17-10.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société World Trade et Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société World Trade et Technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société World Trade et Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société World Trade et Technologies à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société World Trade et Technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 35.000 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juillet 2010 à juin 2013 et 3.500 € au titre des congés payés afférents ; aux motifs qu'il résulte du contrat de travail que les horaires sont fixés de la manière suivante : du lundi au jeudi de 9 heures à 13 heures et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h ; la durée du travail est donc de 39 heures par semaine ; que l'article 3 de ce contrat portant sur la rémunération est ainsi rédigé : « un salaire mensuel fixé à francs brut rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires, majorations correspondantes incluses, que vous pourriez être appelé à effectuer en cas de nécessité de service » ; qu'il ressort des bulletins de salaire examinés par la cour que Monsieur Joël Y... était rémunéré pour 151,67 heures mensuelles alors qu'il résulte des horaires de travail mentionnés dans son contrat de travail qu'il devait effectuer 39 heures par semaine ; que les attestations des salariés travaillant au service logistique confirment les horaires effectués par Monsieur Joël Y..., ainsi Monsieur B... indique : « Joël Y... arrivait vers 8h30 (après 2012 il a commencé à arriver plus tard entre 9h9h30 le matin). Je quittais mon travail en milieu ou fin d'après-midi. C'est lui qui fermait le dépôt en fonction de l'activité et des ramassages des camions entre 18h et 19h30 » ; que Monsieur Joël Y... a réclamé le paiement des heures supplémentaires à son employeur par les courriels des 1er juin 2012 (pour 30 heures supplémentaires effectuées en mai 2012), 31 août 2012 (pour 25 heures en juin 2012), 17 octobre 2012 (pour 25 heures en septembre 2012) et 21 novembre 2012 (pour 80 heures en octobre 2012) adressés à Madame Claudine C..., comptable de la société ; que l'employeur, qui était informé de cette demande par celle-ci, comme le confirme l'attestation qu'elle a rédigée, ne justifie pas y avoir répondu, ni contesté l'existence des heures supplémentaires dont le paiement lui était ainsi demandé ; la prime exceptionnelle, qui figure sur les bulletins de salaire, ne peut en aucun cas compenser le règlement d'heures supplémentaires ; qu'il est, en outre, constaté par la cour que c'est seulement après la saisine du conseil de prud'hommes le 25 juillet 2013, qu'est apparu sur les bulletins de salaire postérieures, le règlement d'heures supplémentaires au salarié (pour les mois de septembre et décembre 2013) dont il se déduit, sans que puisse être valablement objecté par l'employeur que des heures supplémentaires n'auraient été effectuées qu'à la sortie de certains jeux particuliers, alors même que la livraison de jeux vidéo constituait l'activité même de l'entreprise, l'existence certaine de l'accomplissement régulier par Monsieur Joël Y... d'heures supplémentaires, dont l'employeur avait nécessairement connaissance, qui ne lui ont pas été réglées, sans que la SARL World Trade et Technologies n'apporte la preuve contraire ; qu'au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus et des pièces versées aux débats, il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de fixer le montant de la somme due à Monsieur Joël Y... à ce titre à 35.000 €, outre les congés payés afférents de 3.500 €. 1°) alors, d'une part, qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à revendiquer la réalisation d'heures supplémentaires sur une base forfaitaire de 15 heures par semaine de 2008 à 2011 inclus, de 7,5 heures par semaine pour 2012 et de 2,5 heures par semaine pour les six premiers mois de 2013 (conclusions adverses p.22 produites) sans produire d'éléments précis quant aux heures effectivement réalisées ; qu'en condamnant ainsi l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans à aucun moment relever d'éléments précis justifiant les heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3121-11 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, sauf à démontrer que le salarié avait, malgré le passage aux 35 heures, continué à travailler 39 heures selon les horaires fixés par son contrat de travail en 1998, ce dont le salarié lui-même ne se prévalait pas, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait déduire l'existence d'heures supplémentaires des stipulations contractuelles énoncées en 1998 sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-11 du code du travail ; 3°) alors, enfin et en tout état de cause, que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les heures supplémentaires dont se prévalait le salarié avait été réalisées avec l'accord même tacite de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3121-11 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à Monsieur Y... la somme de 24.900 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; aux motifs que il résulte de ce qui précède et en particulier de l'article 3 du contrat de travail de Monsieur Joël Y... que l'employeur, en omettant de préciser le mode de détermination des heures supplémentaires, alors même qu'il reconnaissait que le salarié pourrait être amené à réaliser de telles heures, sans qu'elles figurent sur le bulletin de salaire correspondant, l'employeur a intentionnellement manqué à son obligation de sorte que la cour considère que l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail doit être versée au salarié à hauteur de 27.900 € ; 1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui critique l'existence d'heures supplémentaires non payées emportera nécessairement et par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé critiquées par le deuxième moyen en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) alors, subsidiairement et en tout état de cause, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant de la seule rédaction du contrat de travail une intention abstraite et permanente de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires réalisées par son salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé, in concreto, le caractère intentionnel de la dissimulation des heures litigieuses et partant a privé sa décision de bases légales au regard des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à verser à Monsieur Y... différentes sommes ; aux motifs que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Joël Y... appuie sa demande de résiliation sur le non paiement des heures supplémentaires malgré les demandes faites à son employeur tant par les courriels sus mentionnés que par une mise en demeure en date du 8 juillet 2013 restée sans réponse ; que la cour ayant considéré que le salarié avait bien effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans que celles-ci ne soient payées par l'employeur, ce manquement de la SARL World Trade et Technologies est d'une gravité suffisante, au regard de l'importance et de la durée de l'abstention de paiement de ces heures, pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation du contrat de travail sera donc prononcée aux torts de l'employeur et en conséquence produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui critique l'existence d'heures supplémentaires non payées emportera nécessairement et par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires critiquées par le troisième moyen en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) alors, subsidiairement et en tout état de cause, que le manquement grave susceptible de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié doit être tel qu'il empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires depuis la conclusion de son contrat de travail en 1998 , il en résultait nécessairement qu'à le supposer établi, le manquement de l'employeur invoqué en 2013 n'avait jamais empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en prononçant cependant la résiliation judiciaire du contrat de travail de ce chef aux torts de l'employeur la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail
Articles de loi cités
article 3 du contrat de travail de Monsieurarticle L.1231-1 du code du travailarticle L.3121-11 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail narticle L.8223-1 du code du travail doit être versée aarticle L.8221-5 du code du travail.article 625 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel