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Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10473
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° M 16-19.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bprex Healthcare Offranville, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Rexam Healthcare Offranville, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bprex Healthcare Offranville, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bprex Healthcare Offranville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bprex Healthcare Offranville à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bprex Healthcare Offranville. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE à payer à M. Y..., les sommes de 2.354,25 € au titre de la prime de remplacement de chef d'équipe et de 235,43 € au titre des congés payés afférents, 1.076,08 € au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté et 107,60€ au titre des congés payés afférents, 597,82 € au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes et 59,78 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent Y... soutient qu'il est amené à remplacer son chef d'équipe lors de ses absences, qu'il est le seul à ne pas être rémunéré pour cet accroissement d'activité. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que ses fonctions d'animateur technique lui confèrent notamment comme prérogatives d'assurer l'animation de l'équipe et donc un rôle de chef d'équipe par intérim, que tous les animateurs techniques au coefficient 800, agent de maîtrise, assument de manière ponctuelle des fonctions de remplacement de chef d'équipe sans versement d'une prime spécifique. En l'espèce, aux termes de l'article 12 de la convention collective applicable, "le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne, devra percevoir pour le temps passé à ces travaux, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de l'emploi auxquels correspondent les travaux ainsi exécutés". Il est constant que le salarié classé coefficient 800, n'est pas un chef d'équipe dès lors qu'au vu de la classification des emplois, il a une mission d'encadrement occasionnelle. Il n'est pas contesté que Monsieur Laurent Y... a été amené à remplacer son chef d'équipe pendant 129 jours depuis l'année 2010, que sa fiche d'emploi produite aux débats (pièce n°14) ne mentionne aucune mission d'encadrement. Par infirmation du jugement entrepris, la société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE sera condamnée à payer à Monsieur Laurent Y..., la somme de (129 jours x 18,25 €)= 2.354,25 €, outre celle de 235,43 € au titre des congés payés afférents » ET AUX MOTIFS QUE « Compte tenu de ce qui précède, il est dû à Monsieur Laurent Y...: au titre du rappel de primes d'ancienneté sur les rappels de primes, la somme de 1.076,08 € outre celle de 107,60 € au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes, la somme de 597,82 € outre celle de 59,78 € au titre des congés payés afférents » 1/ ALORS QUE l'article 12 de la convention collective de la plasturgie prévoit que le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne, devra percevoir pour le temps passé à ces travaux, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de l'emploi auxquels correspondent les travaux ainsi exécutés ; que cette disposition ne s'applique qu'aux salariés chargés d'exécuter des travaux qui n'entrent pas dans leurs attributions ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que les fonctions d'animateur technique du salarié incluaient le remplacement occasionnel du chef d'équipe, ainsi que cela résultait tant de la classification des emplois de la Convention Collective de la Plasturgie – prévoyant une mission d'encadrement occasionnelle – que de la fiche définissant les fonctions de l'animateur technique – visant le remplacement du chef d'équipe – ; qu'en retenant que la fiche d'emploi produite par le salarié ne mentionnait aucune mission d'encadrement, lorsque cette fiche décrivait les tâches de l'emploi de « metteur au point », la Cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé d'où résultait que le salarié aurait occupé un poste de metteur au point et non d'animateur technique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la Convention Collective de la Plasturgie ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE à payer à M. Y..., les sommes de 2.486,74 € au titre des rappels de prime de nuit et dimanche en congés payés et celle de 248,67 € au titre des congés payés afférents, 1.076,08 € au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté et 107,60€ au titre des congés payés afférents, 597,82 € au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes et 59,78 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent Y... soutient que ses collègues travaillant dans les mêmes conditions, sont forfaitisés et perçoivent, qu'ils travaillent ou qu'ils soient en congés payés, l'intégralité des indemnités travail de nuit et indemnités dimanche. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que si les astreintes dimanche et primes de nuit ne sont versées qu'en cas de présence effective des salariés lors de ces jours ou périodes, c'est de manière exceptionnelle que la société a finalement décidé, par note d'information en date du 14 décembre 2015, de verser ces primes durant ces congés. La récente décision de l'employeur, par note d'information en date du 14 décembre 2015, de verser ces primes durant ces congés payés fait présumer du bien-fondé de la demande du salarié, à défaut d'éléments objectifs soutenus aux débats par la société. Par infirmation du jugement entrepris, la société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE sera condamnée à payer à Monsieur Laurent Y..., la somme de 2.486,74 € à compter de l'année 2010 arrêtée au 31 juillet 2014 outre celle de 248,67 € au titre des congés payés afférents » ET AUX MOTIFS QUE « Compte tenu de ce qui précède, il est dû à Monsieur Laurent Y...: au titre du rappel de primes d'ancienneté sur les rappels de primes, la somme de 1.076,08 € outre celle de 107,60 € au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes, la somme de 597,82 € outre celle de 59,78 € au titre des congés payés afférents » ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle; qu'en l'espèce M. Y... sollicitait le bénéfice des dispositions conventionnelles en matière d'indemnité pour travail de nuit et de dimanche applicables aux ouvriers résultant de l'accord d'entreprise de 1982 en vertu desquelles ces derniers perçoivent ces indemnités y compris lorsqu'ils sont en congés ; qu'en retenant que la récente décision de l'employeur du 14 décembre 2015 de verser ces primes aux agents de maitrise durant leurs congés payés faisait présumer du bien-fondé de la demande du salarié pour le passé, lorsqu'il appartenait à ce dernier de démontrer que la différence de traitement résultant des dispositions conventionnelles était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BPREX HEAL THCARE OFFRANVILLE à payer à Monsieur Laurent Y..., les sommes de 1.680,70 € au titre du rappel de primes d'assiduité et 168,07 € au titre des congés payés afférents, 1.076,08 € au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté et 107,60€ au titre des congés payés afférents, 597,82 € au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes et 59,78 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent Y... soutient qu'il résulte de l'accord d'entreprise en date du 09 janvier 1995 que depuis le 01 er avril 1982, le nombre de primes d'assiduité est mensualisé, que le montant global est valorisé sur la base de 2,66 fois le montant unitaire. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que la prime d'assiduité de 16,29 € est attribuée uniquement à la catégorie ouvriers en 5/8, que la prime d'assiduité dimanche et jours fériés est également attribuée à la catégorie ouvriers, les agents de maîtrise percevant une astreinte dimanche de 20,82 € par dimanche ou jour férié de présence. L'employeur fonde son refus de payer la prime d'assiduité sur l'accord salarial 1982 s'appliquant au personnel du premier collège de la filière ouvriers, employés techniciens alors que Monsieur Laurent Y... revendique l'application de l'accord d'entreprise du 09 janvier 1995 postérieur et notamment l'article 9 relatif à la prime d'assiduité dimanche et jours fériés applicable à compter du 1er janvier 1995 aux 1er et 2eme collèges, s'agissant pour celui-ci, du coefficient 800 au coefficient 940 correspondant aux agents de maîtrise. Il s'en déduit que pour les agents de maîtrise travaillant en service continu 5 x 8, le montant des primes d'assiduité est mensualisé et le montant global est valorisé sur la base de 2,66 fois le montant unitaire. Monsieur Laurent Y... est dès lors en droit de prétendre au paiement de la prime d'assiduité mensuelle pour le personnel travaillant en 5/8 d'un montant de 16,29 € soit la somme de 716,76 € depuis l'année 2011, et au paiement d'une prime d'assiduité dimanche et jours fériés d'un montant de 20,82 € valorisée sur la base de 2,66 fois le montant unitaire, soit la somme de 1.661,40 € de janvier 2010 à juin 2012 sous déduction des sommes perçues, soit la somme de 963,94 € non utilement contestée. Par infirmation du jugement entrepris, la société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE sera condamnée à payer à Monsieur Laurent Y..., la somme de (716,76 € + 963,94 €) = 1.680,70 € outre celle de 168,07 € au titre des congés payés afférents » ET AUX MOTIFS QUE « Compte tenu de ce qui précède, il est dû à Monsieur Laurent Y...: au titre du rappel de primes d'ancienneté sur les rappels de primes, la somme de 1.076,08 € outre celle de 107,60 € au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de primes de treizième mois sur les rappels de primes, la somme de 597,82 € outre celle de 59,78 € au titre des congés payés afférents » ALORS QUE l'accord du 9 janvier 1995 avait été conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; qu'en faisant application de cet accord pour accorder à M. Y... des rappels de prime d'assiduité mensuelle à compter de l'année 2011, et une prime d'assiduité dimanche et jours fériés pour la période de janvier 2010 à juin 2012, la Cour d'appel a violé l'accord du 9 janvier 1995, ensemble l'article L 2224-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective applicablarticle 12 de la Convention Collective de la Plaarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 2224-1 du Code du travail.article 12 de la convention collective de la pla
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel