Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10474
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° Z 16-19.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié 34 Haute Rive 2, 38440 Meyssies, contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Inéo Rhône-Alpes Auvergne, anciennement dénommé Cofely Inéo Rhône-Alpes Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inéo Rhône-Alpes Auvergne ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de salaire au titre des travaux en « zone classée insalubre » et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite pour la première fois devant la cour de nombreux rappels de salaire ; qu'il demande tout d'abord dans ses conclusions développées oralement à l'audience, mais non dans leur dispositif, le paiement d'un rappel de prime d'insalubrité de 24,12 €, outre 2,41 € au titre des congés payés afférents, conformément aux dispositions de l'article 1.2 de la convention collective nationale des travaux publics prévoyant le paiement de primes horaires pour les travaux occasionnels présentant des conditions d'insalubrité, ainsi qu'en application de l'accord paritaire du 20 mars 1969 modifié par avenant du 19 juin 1969 précisant en son article que les primes horaires concernées sont égales à 25 % du salaire horaire de base dans la limite de 5 heures par jour, la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne ayant toutefois, à ses dires, étendu à 6 heures le paiement majoré des heures effectuées en insalubrité ; qu'il prétend avoir été affecté au cours de l'année 2013 à la réalisation de travaux insalubres sur le chantier Valorly et avoir ainsi réalisé 43 heures d'insalubrité en octobre 2013 ainsi qu'il apparaît des rapports de pointage qu'il verse aux débats, alors que son bulletin de paie du mois considéré ne mentionne que 37 heures de travail en « zone classée insalubre » ; mais que si la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne n'a pas indemnisé intégralement le salarié pour toutes les heures pendant lesquelles il a travaillé en zone insalubre, elle n'a fait qu'appliquer une note du 5 décembre 2001 reprenant les termes de l'accord paritaire précité ne prévoyant le paiement d'une prime bonifiée que pour 5 heures de travail, de sorte que pour une journée de 8 heures passées en zone insalubre, elle en a retenu seulement 5 pour le calcul de la prime, qui s'élevait alors à 1h25 de salaire en plus pour la journée ; que M. Y... doit en conséquence être débouté de ce chef de demande. ALORS QUE l'article 5 de l'accord S.E.R.C.E du 20 mars 1969, tel que modifié par l'avenant du 19 juin 1969, prévoit expressément que « Les travaux visés aux articles et 4 », - qui définissent les travaux insalubres ouvrant droit aux primes prévues par l'article 1.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics -, donnent lieu au versement d'une prime horaire égale à 25 p. 100 du salaire horaire de base de l'intéressé sans majoration pour heures supplémentaires, ni primes ni indemnités (telles que primes de conduite, d'outillage, etc.) » ; que cet article ne prévoit donc plus dans sa version modifiée par l'avenant du 19 juin 1969, que les travaux donnent lieu au versement d'une prime horaire, avec maximum de 5 heures par journée de 9 heures ; que dès lors, en retenant que si la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne n'a pas indemnisé intégralement le salarié pour toutes les heures pendant lesquelles il a travaillé en zone insalubre, elle n'a fait qu'appliquer une note du 5 décembre 2001 reprenant les termes de l'accord paritaire précité ne prévoyant le paiement d'une prime bonifiée que pour 5 heures de travail, et en faisant ainsi application d'une version de l'accord, antérieur à sa modification, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord S.E.R.C.E du 20 mars 1969, tel que modifié par l'avenant du 19 juin 1969. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel d'indemnités journalières de grand déplacement et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite ensuite la somme de 140,99 € à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement en faisant observer que, s'il a été affecté sur le chantier de Groissiat pendant la période du 18 au 26 juin 2014, éloigné de 133 km de son domicile situé à Meyssie, et qu'il a perçu, conformément aux dispositions de l'article 8.11 de la convention collective précitée, une indemnité forfaitaire de grand déplacement de 56,00 € par jour et de 27,50 € les jours de retour selon les grilles salariales alors applicables dans l'entreprise et versées aux débats, il était cependant d'usage de verser aux salariés en situation de grand déplacement une indemnité forfaitaire supérieure à ces montants et égale à la moyenne arithmétique des trois pensions les plus proches du chantier, cet usage s'inspirant manifestement de la charte du 9 septembre 1994 mise en place par la société L'entreprise industrielle aujourd'hui devenue Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne qu'il produit encore aux débats ; mais attendu que M. Y... ne justifie pas de l'usage qu'il invoque pour la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne de verser au salarié en situation de grand déplacement une indemnité forfaitaire égale à la moyenne arithmétique des trois pensions les plus proches du chantier, produisant lui-même aux débats une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon faisant droit à titre provisionnel à une requête présentée par M. Serge A... en paiement d'un rappel d'indemnité de grand déplacement calculée précisément sur la base journalière de 56,00 € par jour et de 27,50 € le jour du retour ; que le salarié conteste ensuite la nature des jours de retour des chantiers retenus par l'employeur en considérant que les jeudi 19 juin et mercredi 25 juin 2014 ne constitueraient pas des jours de retour et ouvriraient droit à une indemnité de grand déplacement complète, soit 56,00 €, alors qu'il ne travaillait pas effectivement sur le chantier le lendemain et se trouvait soit en délégation du fait de sa qualité de représentant du personnel le vendredi 22 juin, soit en repos puis en délégation les jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014, un tel raisonnement aboutissant à violer le principe fondamental d'égalité de traitement et de rémunération posé par le code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation, en vertu duquel les salariés bénéficiant d'un mandat ne doivent subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs missions représentatives ; que cependant M. Y... est mal fondé à reprocher à la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne d'avoir en toute logique appliqué les règles régissant la matière, alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne travaillait pas sur le chantier le lendemain ; qu'il ne peut en conséquence qu'être encore débouté de ce chef de demande. ET AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite en outre un rappel de salaire au titre de l'amplitude, celle-ci correspondant, lorsqu'il n'utilisait pas un véhicule de l'entreprise, à la distance qui sépare l'hôtel où il résidait pendant la durée de son affectation sur le chantier et le lieu du chantier concerné ; que la prime d'amplitude, qui est due forfaitairement pour chaque jour de découché, est fixée par la note du 9 septembre 1994 émise par L'entreprise industrielle, que le salarié produit lui-même aux débats, pour une distance séparant la pension du chantier de 3 a 7 km, à un temps forfaitaire d'un quart d'heure correspondant à une indemnité journalière d'un quart du salaire horaire qui a été régulièrement versé ; que M. Y..., qui logeait à l'Hôtel Michaillard à lzernore (Ain) situé à 3,88 km du chantier, selon les annotations qu'il a lui-même portées sur la liste des hôtels qu'il verse aux débats, est en conséquence mal fondé à prétendre que celui-ci se situait à 8 km du chantier et nécessitait plus de 15 minutes de trajet en voiture, et à présenter ensuite une demande en paiement d'un rappel de salaire de 60,30 €, subsidiairement de 22,11 €, outre congés payés afférents, au titre d'une amplitude réclamée de 4,75 heures correspondant à 4 trajets par jour et pendant les 4 jours du déplacement pour tenir compte du fait qu'il se rendait tous les jours, avec son véhicule personnel, à son hôtel, pour aller déjeuner, alors que le temps d'un quart d'heure retenu par la note précitée n'est que forfaitaire pour permettre le calcul du montant de l'indemnité journalière d'amplitude qui lui est due, et que celle-ci lui a été régulièrement payée sur la base forfaitaire d'un quart d'heure par jour, soit 1 heure pour l'ensemble du grand déplacement de 4 jours ; qu'il sollicite également la somme de 42,56 € au titre des indemnités kilométriques pour la distance de 8 km prétendument parcourue chaque jour avec son véhicule personnel entre l'hôtel et le chantier pour prendre sa pause déjeuner, calculée sur la base de 0,28 € par kilomètres ; que la distance entre l'hôtel et le chantier étant de 3,88 km et non de 8 km, il a régulièrement perçu une indemnité de transport d'un montant de 104,4 € au mois de juin 2014 incluant les frais de déplacement engagés pour ses déplacements entre la pension et le chantier pour 19,24 € (3,88 km x 4 x 4 x 0,31 €) ; que cette indemnité de transport incluait encore les frais de péage qu'il avait déboursés pour se rendre sur le chantier de Groissiat ; qu'ayant ainsi été intégralement rempli de ses droits, il doit encore être débouté de ses demandes présentées au titre de l'amplitude, des indemnités kilométriques correspondant à la distance parcourue avec son véhicule pour aller déjeuner, et des frais de péage pour se rendre sur le chantier de Groissiat. 1°/ ALORS QUE l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que l'engagement unilatéral est l'acte unilatéral de volonté libre et autonome par lequel un employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de son entreprise ; que l'usage et/ou engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; que cette transmission s'opère de plein droit, y compris lorsque la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait soutenu que l'usage de verser au salarié en situation de déplacement une indemnité calculée sur la base de la moyenne arithmétique des 2 ou 3 pensions les plus proches du chantier résultait de la charte du 9 septembre 1994 de la société L'entreprise industrielle devenue la société Cofely Ineo ; que pour dire que le salarié ne justifie pas de l'usage qu'il invoque, après avoir rappelé que la société L'entreprise industrielle était devenue la société Cofely Ineo, la cour d'appel, qui s'est toutefois fondée sur ladite charte pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de l'amplitude, s'est bornée à énoncer que le salarié produit lui-même aux débats une ordonnance de référé faisant droit à une requête présentée par M. A... en paiement d'un rappel d'indemnité de grand déplacement calculée précisément sur la base journalière de 56,00 euros par jour et de 27,50 € le jour du retour ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner la charte du 9 septembre 1994 et de vérifier si elle n'était pas de nature à faire la preuve d'un usage ou engagement unilatéral pris par la société L'entreprise industrielle et transmis à la société Cofely Ineo auquel cette dernière n'avait pas mis fin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. 2°/ ALORS QUE l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut pas être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a retenu que le jeudi 19 juin et le mercredi 25 juin 2014 constituent bien des jours de retour du chantier de Groissiat car le salarié était en délégation du fait de sa qualité de représentant le vendredi 20 juin 2014, en repos le jeudi 26 juin 2014 et à nouveau en délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient encore que son employeur ne l'a indemnisé que pour un seul voyage inter-chantier réalisé dans le cadre du chantier de Groissiat, alors qu'il aurait dû être indemnisé à hauteur de deux voyages, soit au titre du mercredi 18 juin 2014, jour d'arrivée, mais également du jeudi 26 juin 2014, jour de retour, restant ainsi lui devoir un montant de 41,29 € ; mais attendu que les dispositions de l'article 8.13 de la convention collective des ouvriers des travaux publics énoncent que l'indemnité est due à « l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre » ; que le salarié n'ayant été envoyé qu'une seule fois en grand déplacement sur le chantier de Groissiat, une seule indemnité est due ; que celle-ci lui ayant été versée sur son bulletin de paie du mois de juillet 2014 pour un montant de 41,17 €, M. Y... doit être encore débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre d'un voyage inter-chantier supplémentaire ; que M. Y... demande en outre la condamnation de la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 24,12 € à titre de rappel de frais au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8.13 de la convention collective applicable et correspondant à 50 % de son salaire horaire de travail pendant les temps de trajet pour se rendre et quitter le chantier ; mais attendu qu'il résulte des développements qui précèdent qu'aucune indemnité n'est due pour quitter le chantier, et qu'en tout état de cause le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures de trajet en dehors de l'horaire collectif de travail ; que sa demande ne peut dès lors prospérer. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait demandé, d'une part, le paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers prévus par la charte du 9 septembre 1994 émise par la société L'entreprise industrielle devenue la société Cofely Ineo, laquelle avait fixé l'indemnité kilométrique du voyage inter-chantier à 0,31 € par kilomètre, et, d'autre part, le paiement d'un rappel de frais au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8.13, 2° de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; que ces deux chefs de demande distincts avaient des fondements différents ; que dès lors, en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers prévus par la charte du 9 septembre 1994, sur l'article 8.13 de la convention collective précitée, la cour d'appel, qui a modifié le fondement juridique des demandes dont elle était saisie, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en remboursement des frais de péage et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite en outre un rappel de salaire au titre de l'amplitude, celle-ci correspondant, lorsqu'il n'utilisait pas un véhicule de l'entreprise, à la distance qui sépare l'hôtel où il résidait pendant la durée de son affectation sur le chantier et le lieu du chantier concerné ; que la prime d'amplitude, qui est due forfaitairement pour chaque jour de découché, est fixée par la note du 9 septembre 1994 émise par L'entreprise industrielle, que le salarié produit lui-même aux débats, pour une distance séparant la pension du chantier de 3 a 7 km, à un temps forfaitaire d'un quart d'heure correspondant à une indemnité journalière d'un quart du salaire horaire qui a été régulièrement versé ; que M. Y..., qui logeait à l'Hôtel Michaillard à lzernore (Ain) situé à 3,88 km du chantier, selon les annotations qu'il a lui-même portées sur la liste des hôtels qu'il verse aux débats, est en conséquence mal fondé à prétendre que celui-ci se situait à 8 km du chantier et nécessitait plus de 15 minutes de trajet en voiture, et à présenter ensuite une demande en paiement d'un rappel de salaire de 60,30 €, subsidiairement de 22,11 €, outre congés payés afférents, au titre d'une amplitude réclamée de 4,75 heures correspondant à 4 trajets par jour et pendant les 4 jours du déplacement pour tenir compte du fait qu'il se rendait tous les jours, avec son véhicule personnel, à son hôtel, pour aller déjeuner, alors que le temps d'un quart d'heure retenu par la note précitée n'est que forfaitaire pour permettre le calcul du montant de l'indemnité journalière d'amplitude qui lui est due, et que celle-ci lui a été régulièrement payée sur la base forfaitaire d'un quart d'heure par jour, soit 1 heure pour l'ensemble du grand déplacement de 4 jours ; qu'il sollicite également la somme de 42,56 € au titre des indemnités kilométriques pour la distance de 8 km prétendument parcourue chaque jour avec son véhicule personnel entre l'hôtel et le chantier pour prendre sa pause déjeuner, calculée sur la base de 0,28 € par kilomètres ; que la distance entre l'hôtel et le chantier étant de 3,88 km et non de 8 km, il a régulièrement perçu une indemnité de transport d'un montant de 104,4 € au mois de juin 2014 incluant les frais de déplacement engagés pour ses déplacements entre la pension et le chantier pour 19,24 € (3,88 km x 4 x 4 x 0,31 €) ; que cette indemnité de transport incluait encore les frais de péage qu'il avait déboursés pour se rendre sur le chantier de Groissiat ; qu'ayant ainsi été intégralement rempli de ses droits, il doit encore être débouté de ses demandes présentées au titre de l'amplitude, des indemnités kilométriques correspondant à la distance parcourue avec son véhicule pour aller déjeuner, et des frais de péage pour se rendre sur le chantier de Groissiat. ALORS QUE le juge doit préciser sur quelles pièces il fonde ses affirmations ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié a perçu une indemnité de transport incluant les frais de péage qu'il avait déboursé pour se rendre sur le chantier de Groissiat, sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de frais au titre de la journée du 26 juin 2014 et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... demande encore la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 14,29 € à titre de rappel d'indemnité kilométrique pour la distance de 46 km supplémentaires qu'il a dû effectuer le 26 juin 2014, alors qu'il avait posé un jour de RTT pour cette journée afin de se rendre le lendemain sur le lieu de sa délégation, en raison de l'information qui lui a été communiquée tardivement de sa nouvelle affectation sur un autre chantier ; que cependant M. Y... n'a fait connaître que le 25 juin à 21h48 à son chef de chantier qu'il serait en RTT le lendemain jeudi 26 juin puis en délégation le vendredi 27 juin 2014, ainsi qu'il en ressort du courrier électronique qu'il lui a envoyé et qu'il verse lui-même aux débats ; que pour avoir ainsi prévenu tardivement son supérieur hiérarchique de son absence les jours suivants, sans s'informer lui-même en quittant le chantier de Groissiat de son affectation la semaine suivante, M. Y... s'est vu contraint de parcourir la distance supplémentaire de 46 km pour venir rechercher ses outils qu'il avait laissés sur place ; qu'il ne saurait en imputer la responsabilité à la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne ; qu'en outre, il a perçu une indemnité de « voyages inter-chantier » sur le chantier suivant, régularisant ainsi son découvert de caisse aux dires de l'employeur ; qu'il est en conséquence encore mal fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnisation supplémentaire à ce titre. 1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que le salarié n'a fait connaître que le 25 juin à 21h48 à son chef de chantier qu'il serait en RTT le lendemain jeudi 26 juin puis en délégation le vendredi 27 juin 2014, ainsi qu'il en ressort du courrier électronique qu'il lui a envoyé et qu'il verse lui-même aux débats, que pour avoir ainsi prévenu tardivement son supérieur hiérarchique de son absence les jours suivants, sans s'informer lui-même en quittant le chantier de Groissiat de son affectation la semaine suivante, le salarié s'est vu contraint de parcourir la distance supplémentaire de 46 km pour venir rechercher ses outils qu'il avait laissé sur place et qu'il ne saurait en imputer la responsabilité à la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner un courrier électronique que le salarié avait envoyé dès le 16 juin 2014 pour demander un jour RTT pour le 26 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE si le juge est souverain pour apprécier la valeur probante des éléments de preuve, encore convient-il qu'il motive sa décision et ne se contente pas de fonder celle-ci sur le seul exposé de la prétention de l'une des parties ; qu'en énonçant que le salarié « a perçu une indemnité de « voyages inter-chantier » sur le chantier suivant, régularisant ainsi son découvert de caisse aux dires de l'employeur et que le salarié est en conséquence encore mal fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnisation supplémentaire à ce titre », la cour d'appel, qui s'est contentée de reprendre les dires de l'employeur sans en vérifier la réalité, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de frais afférents au chantier de Roussillon et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame encore la somme de 25,61 € en remboursement des frais qu'il a engagés pour se rendre de son domicile à l'agence de Saint-Priest le lundi 30 juin 2014 afin d'obtenir sa feuille de route mentionnant son affectation au chantier Solvay situé à Roussillon, puis de se rendre sur ce dernier, alors la feuille de route lui avait été transmise tardivement le vendredi 27 juin 2014 de sorte qu'il n'avait pu la recevoir avant le lundi suivant ; que cependant la feuille de route litigieuse n'avait pu être remise plus tôt directement à M. Y... du fait de son absence en RTT le jeudi 26 juin puis en délégation le vendredi 27 juin 2014, de sorte qu'elle lui a effectivement été envoyée tardivement ce dernier jour ; qu'à l'instar de tous les salariés de l'entreprise qui ne sont pas précisément affectés sur un chantier, M. Y... s'est en conséquence tout naturellement rendu a l'agence située à Saint Priest où il a appris sa nouvelle affectation à Roussillon ; qu'il est mal fondé dans ces conditions à solliciter l'indemnisation de son déplacement de son domicile jusqu'au siège de l'agence de Saint-Priest où il est rattaché, la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne n'indemnisant jamais les salariés pour les trajets entre leur domicile et l'agence ; qu'en revanche, il a perçu au mois de juin 2014 une indemnité de transport de 104,40 € couvrant ses frais de transport d'un montant de 8,99 € (29 km x 0,31 €) pour se rendre de l'agence de Saint-Priest au chantier Solvay à Roussillon ; qu'il ne peut dès lors qu'être encore débouté de ce chef de demande. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié a perçu au mois de juin 2014 une indemnité de transport de 104,40 € couvrant ses frais de transport d'un montant de 8,99 € (29 km x 0,31 €) pour se rendre de l'agence de Saint-Priest au chantier Solvay à Roussillon, la cour d'appel, qui n'a pas visé les pièces sur lesquelles elle se fondait, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de frais relatifs au voyage inter-chantier afférent à son entretien annuel professionnel du 19 novembre 2014 et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... demande enfin le paiement de la somme de 5,87 € correspondant à un reliquat de frais de déplacement pour lequel il n'a pas été indemnisé au mois de novembre 2014 au titre du voyage inter-chantier qu'il a dû effectuer le 19 novembre 2014 après avoir été convoqué à son entretien annuel professionnel alors qu'il se trouvait sur le chantier Adisseo situé au Péage de Roussillon (Isère), soit à 107 km du lieu de l'entretien ; mais que le salarié a perçu à ce titre la somme de 27,30 €, avec une erreur de 0,20 €, correspondant à l'indemnité de grand déplacement versée par la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne au titre des voyages inter-chantier, le salarié étant ensuite rentré à son domicile et non revenu à Roussillon. 1°/ ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait demandé le paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers prévus par la charte du 9 septembre 1994 émise par la société L'entreprise industrielle devenue la société Cofely Ineo, laquelle avait fixé l'indemnité kilométrique du voyage interchantier à 0,31 € par kilomètre, et non pas le paiement d'un rappel d'indemnité journalière de grand déplacement laquelle est prévue par l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et dont le montant avait été fixée par la société Cofely forfaitairement à 27,50 € pour les jours de retour du chantier ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité kilométrique au titre des voyages inter-chantiers, que le salarié a perçu la somme de 27,30 € avec une erreur de 0,20 € correspondant à l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel, qui a modifié le fondement juridique de la demande dont elle était saisie, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE toute décision doit être motivée ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait soutenu et offert de prouver en versant aux débats le « rapport de pointage hebdomadaire chantier » qu'après l'entretien annuel professionnel du 19 novembre 2014 à Saint Priest, il s'était rendu sur les lieux de son chantier d'affectation, à savoir le chantier Adisseo situé à Péage de Roussillon (Isère), soit à 107 km du lieu de l'entretien ; que pourtant, pour le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité kilométrique au titre des voyages inter-chantiers, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'après l'entretien annuel professionnel le salarié est rentré à son domicile et n'est pas revenu sur le chantier Adisseo ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni examiné le rapport de pointage hebdomadaire précité, ni visé les pièces sur lesquelles elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et, par conséquent, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'employeur la somme de 750 euros en application de l'article 750 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... fait encore observer, qu'outre le non paiement de l'intégralité des frais afférents aux grands déplacements qu'il a réalisé dans le cadre de ses dernières missions, son employeur n'a pas hésité à l'affecter à des tâches sous qualifiées, très éloignées de celles habituellement exercées et de sa classification professionnelle ; qu'il ne justifie toutefois que par l'ordre de mission qui lui a été adressé le 12 juin 2014 pour se rendre sur le chantier de l'Ehpad Groissiat, de la tâche manuelle de « saignées avec rainureuse » qui lui a été demandée, celle-ci n'étant pas de nature à justifier qu'il était constamment cantonné à de tels travaux dépourvus de toute responsabilité ; qu'en outre si les relevés de pointage de l'entreprise pour les mois d'octobre et de novembre 2014 qu'il verse aux débats font apparaître qu'il lui est arrivé d'être sans affectation particulière, cette situation d'attente d'affectation sur un prochain chantier ne lui était pas spécifique mais concernait tous les salariés de l'entreprise ; qu'il prétend encore que les attributions qui l'ont été confiées sur le chantier de Groissiat étaient incompatibles avec l'asthme dont il souffrait et que connaissait parfaitement son employeur pour être mentionné sur la fiche d'accueil et de formation à la sécurité remplie par le responsable du chantier ; que la fiche d'aptitude médicale précédemment établie par le médecin du travail à l'occasion de la visite périodique du 15 mai 2014 ne mentionne cependant l'existence d'aucune restriction à son activité professionnelle ; que M. Y... se plaint également du retrait du téléphone portable et du véhicule dont il disposait précédemment en raison de sa qualité de responsable de chantier, ainsi qu'en ont attesté différents salariés de l'entreprise ; qu'aucun document n'octroie cependant à M. Y... le droit à un véhicule de fonctions de manière permanente, ainsi qu'à un téléphone portable, les salariés pouvant s'en voir confier pour les utiliser ponctuellement à l'occasion de certains chantiers, et M. Y... ayant ainsi pu en disposer de manière non permanente, ce que n'ont pas démenti les salariés ayant attesté en sa faveur ; que l'intimé fait encore état de la diminution des primes exceptionnelles qui lui ont été versées en fin d'année depuis l'introduction de la présente procédure prud'homale, pour avoir ainsi perçu une prime de 200 € au titre de l'année 2013 en lieu et place des 380 € qu'il avait perçus en moyenne depuis 2006 ; que la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne justifie cependant de la baisse des gratifications versées à l'ensemble des salariés de l'entreprise en 2013 ; qu'il a en outre perçu une prime d'un montant de 191 € au mois de novembre 2015 qu'il s'abstient de mentionner ; qu'il ne saurait encore valablement reprocher à son employeur d'avoir mis en place un système d'information des absences pour les heures de délégation indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'enfin, il résulte des développements qui précèdent qu'aucun manquement ne peut être imputé à son employeur au titre du paiement des frais afférents aux grands déplacements qu'il a réalisés ; que dans ces conditions, M. Y... ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait gravement manqué à ses obligations à son égard et procédé à une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail ; qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre ; que par ailleurs, pour faire valoir ses droits devant la cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; qu'il importe en conséquence de condamner M. Y... à verser à la société Cofely Ineo Rhône Alpes Auvergne la somme de 750,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'enfin, M. Y..., qui ne voit aucune de ses demandes aboutir devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article tant en première instance que devant la cour, et supporte la charge des entiers dépens. 1°/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des huit premiers moyens entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation du dispositif et des motifs qui le sous-tendent par lesquels la Cour d'appel a considéré que l'employeur n'a pas fait une exécution fautive et déloyale du contrat de travail. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE la diminution unilatérale des responsabilités du salarié caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que pour établir la diminution unilatérale de ses responsabilités, le salarié avait versé aux débats diverses attestations et notamment celles de M.M Eric B... et Mohamed C... lesquels attestaient, non seulement, du retrait du téléphone portable et du véhicule dont le salarié disposait précédemment en raison de sa qualité de responsable de chantier, mais aussi, du fait que le salarié ne faisait plus que de travaux de monteur ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. 3°/ ALORS QUE les parties doivent exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de ne bénéficier d'aucune augmentation salariale et prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2014 ne constituait pas une mesure de rétorsion à l'action en justice exercée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. 4°/ QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ce chef des conclusions du salarié, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ ALORS QUE le juge ne peut, au titre de sa motivation, se borner à reproduire les affirmations d'une partie sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que la réduction à hauteur de 71 % de sa prime exceptionnelle de fin d'année de 2013 ne pouvait être considérée que comme une mesure de rétorsion à son action en justice ; que l'employeur s'était contenté à affirmer, sans produire aucune pièce au soutien de son affirmation, que les gratifications versées aux salariés en 2013 avaient baissés pour l'ensemble des salariés de la société ; que dès lors, en reprenant, pour débouter le salarié de sa demande, l'affirmation péremptoire de l'employeur sans préciser ni analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel