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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10475
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 41 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° V 14-11.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smatec, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Smatec ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et d'avoir rejeté en conséquence sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Gilles Y... fait valoir que l'accomplissement de ces heures est lié, d'une part, à sa charge de travail qui n'a pas été allégée en dépit du passage de 39 à 35 heures hebdomadaires, d'autre part, à la réalisation de nouvelles tâches ainsi que de travaux de bâtiment effectués au-delà des horaires contractuels et enfin, à l'augmentation des temps de déplacement liés à l'interdiction d'utiliser l'autoroute pour son activité professionnelle. Il produit ses agendas semainiers des années 2009 et 2010. Il considère qu'il est créancier d'un rappel de salaire de 10.413,88 €, outre les congés payés afférents selon le décompte qu'il a établi et qu'il produit. La Cour retient toutefois, à l'instar de l'appelante, que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû de ce chef. Les agendas produits par le salarié n'en comportent pas moins l'indication d'horaires de prise de fonction le matin et de fin de service le soir. Le rapprochement de ces horaires montre que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour. La SAS SMATEC observe cependant, à juste titre, que le contrat de travail de l'intéressé stipule que, "compte tenu de la nature des fonctions confiées (au salarié) et de la relative liberté dont il peut bénéficier dans son organisation hebdomadaire, qui ne permet pas un contrôle précis de ses horaires, les parties sont convenues que la rémunération ci-dessus mentionnée est attribuée sur la base forfaitaire de 35 heures / semaine". Jean-Michel Z... ne conteste en rien cette stipulation qui s'impose à la Cour. Dès lors, la demande de rappel d'heures supplémentaires doit être considérée comme dépourvue de tout fondement. Compte tenu de l'ensemble des énonciations qui précédent, les premiers juges ne pouvaient pas faire droit à la demande du salarié. Leur décision doit être infirmée et l'intimé, débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que son contrat de travail stipulait une convention de forfait, alors qu'au soutien de sa demande tendant à voir rejeter cette prétention, l'employeur s'était borné à faire valoir que Monsieur Y... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires et qu'il n'avait jamais soutenu, même à titre subsidiaire, que son ancien salarié était soumis à une convention de forfait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. ET ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer le sens clair et précis d'une clause du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait que la rémunération mentionnée au contrat était attribuée sur la base forfaitaire de 35 heures / semaine, sans prévoir le nombre d'heures supplémentaires comprises dans un éventuel forfait ; qu'il en résulte que si le salarié travaille au-delà de cette durée, il peut prétendre au versement du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à la rémunération des heures supplémentaires alors pourtant qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil. ALORS EN OUTRE QUE les heures supplémentaires accomplies donnent lieu au paiement d'un salaire majoré ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au motif que la preuve n'est pas rapportée de l'exécution de travaux supplémentaires de sorte qu'aucun rappel de salaire de salaire n'est dû alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-22 du code du travail. ALORS ENCORE et subsidiairement QUE l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre à la rémunération des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues au contrat alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, et qu'aucune heure supplémentaire n'était prévue au forfait prétendu, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. ALORS AUSSI QUE l'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de salaire dû au titre du repos compensateur alors qu'elle avait constaté que le salarié déclarait parfois plus de huit heures de travail par jour, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ensemble l'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. ALORS ENFIN QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur une des autres branches du pourvoi entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité due au titre du travail dissimulé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel