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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10479
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° Y 12-25.415 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2012. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Z..., 2°/ Mme Véronique A..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à M. Lionel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et Mme A... et les condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Z... et Madame A... avaient été liés à Monsieur Y... par un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la Convention collective des salariés du particulier employeur pendant la période du 1er septembre 2006 au 16 juillet 2008, d'avoir décidé en conséquence que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et d'avoir condamné Monsieur Z... et Madame A... à payer à Monsieur Y... les sommes de 28.621,77 euros et 2.862,18 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, déduction faite de la somme de 1.507,50 euros, Aux motifs que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'accomplissement d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il est stipulé à l'annexe du "contrat de location" signé par les parties le 31 août 2006, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : - que "Monsieur Y... Lionel s'engage à effectuer les travaux suivants : aménager la salle de bains sous sol pour son logement ; cloison de séparation entre les 2 appartements ; mettre un évier en place dans la cuisine appartement 2; aménager le salon séjour appartement 2; diverses interventions selon les pannes dans l'ensemble de la villa" ; - (qu') en conséquence, il ne payera pas le loyer de sa location pendant la première année, soit 600 € mensuel charges comprises " ; -"(qu') ensuite pour bénéficier de cet avantage de non règlement de son loyer, Monsieur Y... Lionel s'engage à effectuer les travaux suivants : nettoyer le terrain 2[...] fois par an dans les parties communes; l'entretien de la piscine (moteur, produit) ; l'entretien de sa partie extérieure (terrasse, jardin) ; de gérer l'ensemble de la propriété sur les divers travaux à effectuer avec l'accord des propriétaires " ; Que dans une lettre du 16 juillet 2008, Monsieur Z... et Madame A... ont indiqué à Monsieur Y... qu'à leur arrivée de La Réunion (où ils étaient domiciliés), ils avaient constaté "plusieurs anomalies", formulées dans les termes suivants : "1) la piscine que vous avez vidée pour nettoyage et diverses réparations dues à des fuites n'est toujours pas réparée au niveau des fuites -2) les terrasses autour de la piscine n'ont pas été nettoyées - 3) le jardin n'a pas été suffisamment entretenu." ; que se plaignant par ailleurs d'une consommation excessive et non justifiée d'électricité, ils l'ont mis en demeure de régler un tiers des charges de la villa, celle-ci étant divisée en trois logements, soit la somme de 798,66 €, et ils lui ont fait part de leur intention de vendre la propriété en lui notifiant un préavis de trois mois ; que par lettre du 13 octobre 2008, lui faisant grief de ne plus honorer son contrat puisqu'il n'effectuait "plus aucun travail sur la propriété", ils l'ont mis en demeure de régler la somme de 1.035 €, déduction faite de certaines factures, et de quitter les lieux comme prévu avant fin octobre 2008, en ajoutant : "Il n'y a aucune raison pour que vous continuiez à occuper notre logement gratuitement et sans contrepartie." ; que, outre ces correspondances, Monsieur Y... verse aux débats plusieurs factures de matériels et matériaux divers, datées d'août à octobre 2006, des photographies et plusieurs attestations confirmant la réalité et l'ampleur des travaux d'aménagement et d'entretien qu'il a accomplis sur la propriété, et dans lesquelles les témoins le présentent comme "gardien" ou "homme à tout faire", une occupante, Madame B..., ajoutant qu'aux dires du propriétaire, c'est à lui qu'elle devait s'adresser pour toute question relative à l'entretien; qu'il résulte ainsi des termes mêmes du contrat, ainsi que des correspondances, attestations et autres pièces versées aux débats : - que les travaux confiés à Monsieur Y..., moyennant la fourniture d'un appartement, ne concernaient pas seulement son logement, mais "l'ensemble de la propriété", et présentaient en outre un caractère habituel s'agissant de l'entretien, en sorte qu'ils dépassaient manifestement le cadre de ceux prévus par les dispositions de l'article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 dont les propriétaires appelants ne sont pas fondés à se prévaloir ; - que Monsieur Z... et Madame A... avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives à Monsieur Y..., de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements, comme le révèlent les lettres précitées démontrant qu'il était placé sous leur subordination ; que l'existence d'un contrat de travail étant ainsi établie, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige ; Que quand bien même Monsieur Z... et Madame A... ont adressé à Monsieur Y... de nouvelles correspondances, le 13 octobre 2008, afin de le mettre en demeure de payer les charges et de quitter les lieux avant la fin du mois courant, et le 13 janvier 2009, afin de l'informer du non-renouvellement de son bail expirant le 30 août 2009, il n'en demeure pas moins que la "relation de travail a été rompue dès la lettre du 16 juillet 2008, dans laquelle, après avoir formulé divers griefs à son encontre, ils lui ont indiqué : "les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas convaincues", et l'ont mis en demeure de quitter les lieux avant le 31 octobre 2008 ; qu'au demeurant, Monsieur Y... indique lui-même dans ses écritures que la forme de ce courrier est "digne d'une lettre de licenciement." ; qu'en conséquence, la demande de rappel de salaires bruts, présentée sur la base du SMIC, est justifiée pour la période du 1er septembre 2006 au 16 juillet 2008, à hauteur de : (1.254,28 € x 10 ms) + (1.280,07 € x 10 ms) + (1.308,88 € x 2 ms) + (1.321,02 €/2) = 28.621,77 € ; qu'en application des dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur, applicable en l'espèce comme en conviennent subsidiairement les appelants, il y aura lieu de déduire de l'équivalent net de cette somme celle de 67 € x 22,5 ms = 1.507,50 € ; que l'indemnité de congés payés s'établit à la somme brute de 2.862,18 €. Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter ainsi que des modalités de leur imputation sur le loyer ; que ladite clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; que ce texte ne limite pas la liberté des parties de déterminer la qualité et l'importance des travaux à réaliser ; que partant, en relevant que « les travaux confiés à Monsieur Y..., moyennant la fourniture d'un appartement, ne concernaient pas seulement son logement, mais « l'ensemble de la propriété », et présentaient en outre un caractère habituel s'agissant de l'entretien, en sorte qu'ils dépassaient manifestement le cadre de ceux prévus par les dispositions de l'article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 dont les propriétaires appelants ne sont pas fondés à se prévaloir », la Cour d'appel, en ajoutant à l'article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 des conditions d'application qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que dans l'hypothèse où le contenu de la clause ne respecte pas les dispositions de l'article 6a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la convention des parties sur les travaux est nulle et le preneur est dégagé de son obligation d'effectuer les travaux; que la sanction de l'illicéité de la clause n'est pas la requalification du contrat de location en contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que les travaux confiés au locataire « dépassaient manifestement le cadre de ceux prévus par les dispositions de l'article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 », la Cour d'appel a violé l'article 6a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par fausse application ; Alors, en outre, subsidiairement, qu'en se fondant sur « plusieurs factures de matériels et matériaux divers, datées d'août à octobre 2006, des photographies et plusieurs attestations confirmant la réalité et l'ampleur des travaux d'aménagement et d'entretien [que Monsieur Y...] a accomplis sur la propriété, et dans lesquelles les témoins le présentent comme "gardien" ou "homme à tout faire" », pour décider que les époux Z... A... étaient liés à leur locataire par un lien de subordination, tandis qu'il résultait des termes mêmes du contrat de location que Monsieur Y... s'était engagé, moyennant la gratuité de son loyer pendant une année, à accomplir des travaux dont le détail avait été mentionné en annexe et approuvé par lui, si bien que les éléments de fait constatés ne faisaient que confirmer l'exécution – certes partielle - de la clause de travaux par le locataire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail ; Alors, enfin, toujours subsidiairement, que selon l'article 1126 du Code civil, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en tout état de cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en affirmant que « Monsieur Z... et Madame A... avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives à Monsieur Y..., de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements, comme le révèlent les lettres précitées démontrant qu'il était placé sous leur subordination », de sorte que Monsieur Y... était lié aux propriétaires par un lien de subordination, alors qu'il résultait des constatations de la Cour d'appel que les époux Z... A... n'avaient fait que réclamer à Monsieur Y... l'exécution de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé les articles 1126, 1134 et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de location s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné Monsieur Z... et Madame A... à payer à Monsieur Y... les sommes de 28.621,77 euros et 2.862,18 euros à titre de rappel de salaires brut et de congés payés afférents, de 1.321,02 euros et 132,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de 1.321,02 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, Aux motifs que l'article 12 de la convention collective applicable prévoit que le contrat peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, si elle s'analyse en une lettre de licenciement, la lettre du 16 juillet 2008 ne fait nullement état d'une telle mesure et ne satisfait donc pas aux dispositions conventionnelles ; qu'au surplus, les griefs invoqués ne sont justifiés par aucun élément de preuve ; que partant, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ( ) que le non-respect de la procédure prévue à l'article 12 de la convention collective, prévoyant notamment la tenue d'un entretien préalable au licenciement, a nécessairement causé au salarié un préjudice qui sera réparé par une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Alors qu'en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de location s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dont la procédure n'aurait pas été respectée, et a condamné les bailleurs à payer au locataire diverses sommes sur ce fondement.
Articles de loi cités
article 12 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civilearticle 1126 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle L.1221-1 du Code du travailarticle 12 de la convention collective applicablarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel