Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10480
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 1 885 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° Q 16-28.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Maxime Y... , domicilié [...] , 2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société nationale de télévision France 2, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat national des journalistes de son désistement ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles à compter du mois de janvier 2008 au 19 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que pendant toute la relation contractuelle, il s'est tenu à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; que sur ce point, le salarié se fonde sur ses déclarations de revenus pour 2011 et 2012 qui témoignent du fait qu'il avait pour employeur exclusif la société intimée ; qu'il produit également plusieurs mails envoyés à la société pour l'informer de ses disponibilités à venir ; qu'enfin, Monsieur Y... rappelle que la collaboration avec la société était importante ; que contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci verse aux débats, non les déclarations d'impôts relatives aux années 2006-2012 mais les avis d'imposition desdites années qui ne mentionnent donc que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si Monsieur Y... a perçu des revenus provenant d'autres employeurs que FRANCE TÉLÉVISIONS ; que la société FRANCE TELEVISIONS soutient que le salarié ne se tenait pas à disposition ; qu'elle précise que celui-ci a exercé une activité sporadique et irrégulière puisqu'il n'a travaillé en moyenne que 12 jours par mois pour FRANCE TELEVISIONS et qu'un grand laps de temps pouvait s'écouler entre deux contrats ; qu'en outre, l'intimée fait valoir que le salarié avait d'autres employeurs ; qu'au soutien de ses allégations, la société verse notamment un tableau récapitulant les périodes sans collaboration de plus de 10 jours ainsi qu'une capture d'écran du CV du salarié sur le site VIADEO ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que sur la période du 25 novembre 2007 au 25 novembre 2012, période non prescrite, le salarié a travaillé en moyenne 144 jours par an ; qu'en outre, l'examen du tableau établi par la société et non contesté par Monsieur Y... souligne qu'au cours de la période contractuelle (2007-2012), les périodes sans collaboration de plus de 10 jours étaient au nombre de 34, celles-ci allant de 11 jours à 36 jours (avec une moyenne de 18,2 jours) ; que la cour constate donc que les contrats étaient espacés pour la plupart d'au minimum quelques jours, et particulièrement pour l'année 2012 ; que le salarié soutient qu'il ne pouvait absolument pas s'organiser pour travailler auprès d'un autre employeur ; que cependant, la production du CV de l'intéressé permet de contredire l'allégation du salarié, celui mentionnant qu'il avait travaillé pour l'équipe TV en 2007 et 2008 et qu'en 2007, il s'était vu « confier par le conseil régional d'Ile de France la réalisation de reportages courts et didactiques sur différents métiers » ; que par conséquent, et compte tenu des éléments exposés, Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de s'être tenu de façon effective à la disposition de France TELEVISIONS lors des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; qu'il sera donc débouté de sa demande en rappel de salaire à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur Y... demande la requalification du contrat à temps plein alors même que l'ensemble des pièces produites de part et d'autre démontre qu'il n'a pas travaillé à temps plein sur la période considérée ce qui ressort en particulier du nombre de jours travaillés dans l'année tel qu'il ressort du récapitulatif produit par l'employeur soit 144 jours par an sur la période non prescrite du 25 novembre 2007 au 25 novembre 2012 ; que par ailleurs, les contrats conclus chaque mois par le salarié étaient espacés pour la plupart de plusieurs jours, particulièrement durant l'année 2012 durant laquelle il a travaillé 105 jours, ce qui tend à contredire l'affirmation du salarié selon laquelle il ne pouvait absolument pas s'organiser pour travailler auprès d'un autre employeur ; que le demandeur ne démontre pas qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France Télévisions ; qu'il ne peut donc prétendre à voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que sa demande de rappel de salaires sur la base d'un temps complet doit être rejetée ; 1. ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des périodes interstitielles, en relevant qu'il ne rapportait pas la preuve de s'être tenu de façon effective à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil alors applicables ; 2. ALORS également QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des périodes interstitielles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant l'allégation mentionnée sur le CV de l'intéressé qu'il avait travaillé pour l'Equipe TV en 2007 et 2008, le fait que l'employeur pouvait l'appeler à chaque instant, voire le jour même, pour travailler, le maintenait dans une incertitude totale pendant toute la relation de travail, ce dont il résultait qu'il se tenait à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil alors applicables ; 3. ALORS en outre QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en faisant grief au salarié de n'avoir pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société France Télévisions quand il devait seulement rapporter la preuve de ce qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a, par des motifs éventuellement adoptés, ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil alors applicables. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société au titre du rappel de primes d'ancienneté, de fin d'année et de compétence complémentaire qu'à des sommes calculées sur la base d'un temps partiel ; AUX MOTIFS QUE compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de condamner la société France TELEVISIONS à payer au salarié les rappels de primes suivantes, déduction faite des sommes déjà perçues à ce titre : - 2 084,87 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période d'août 2010 à novembre 2012 outre la somme de 208,48 euros à titre de congés payés afférents, - 3 141 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période de décembre 2007 à novembre 2012 outre la somme de 341 euros à titre de congés payés afférents, - 1 866 euros à titre de rappel de prime de compétence complémentaire sur la période d'avril 2011 à novembre 2012 outre la somme de 186,60 euros à titre de congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la prime d'ancienneté compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié le rappel de prime d'ancienneté sur la période d'août 2010 à novembre 2012 soit la somme de 2 084,87 € ainsi que la somme de 208,48 € au titre des congés afférents sur la base du tableau produit par le salarié qui opère la déduction des sommes déjà perçues à ce titre ; que la prime de fin d'année sur la base du nombre de jours rémunérés et du décompte de Monsieur Y... non pertinemment critiqué par l'employeur, il est fondé à obtenir un rappel de prime de fin d'année prorata temporis en fonction du nombre jours réellement travaillés, soit pour la période de décembre 2007 à novembre 2012 : 3 141 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 314 € à titre de congés afférents ; que la prime de compétence complémentaire compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié le rappel de prime de compétence complémentaire sur la période d'avril 2011 à novembre 2012 soit la somme 1 866 € et 186,60 € au titre des congés afférents sur la base du tableau produit par le salarié qui tient compte des sommes déjà perçues à ce titre ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen concernant le rappel de salaires pendant les périodes interstitielles emportera nécessairement l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité les condamnations de la société à payer au salarié des rappels de primes d'ancienneté, de fin d'année et de compétence complémentaire sur une base de temps de travail à temps partiel, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que son contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été rompu, et ordonner la poursuite de celui-ci dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire de base de 3 010,45 euros, sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient qu'il n'a pas été licencié par la société FRANCE TELEVISIONS et qu'à ce titre, il est fondé à solliciter la poursuite du contrat de travail requalifié ; que le salarié ajoute qu'il souhaite travailler pour FRANCE TELEVISIONS comme en attestent les nombreuses candidatures adressées à son ancien employeur ; qu'il précise qu'il s'est toujours tenu à la disposition de la société qui a fait appel à lui du 28 au 30 octobre 2015 puis du 2 au 4 novembre 2015 pour une mission en qualité de JRI ; que la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que la relation contractuelle a été rompue le dernier jour travaillé par le salarié soit le 25 novembre 2012 et que postérieurement à cette date, la société n'a plus fourni de travail à Monsieur Y... qui a cessé d'être rémunéré ; qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; que la rupture du contrat de travail doit résulter d'un acte de volonté claire et non équivoque de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par le salarié qu'à compter du 25 novembre 2012, dernier jour du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties, la société FRANCE TELEVISIONS a cessé de faire appel à lui et ne l'a plus rémunéré ; que dès lors en s'abstenant de fournir du travail au salarié et a fortiori en ne lui versant plus aucune rémunération à compter du 25 novembre 2012, la société FRANCE TELECOM a rompu le contrat de travail, rupture qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur Y... n'a plus été employé par la société FRANCE TELEVISIONS à compter du mois de décembre 2012 ; que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée implique nécessairement la requalification de l'échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il faut donc fixer à la date du 25 novembre 2012 conformément à la demande subsidiaire de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réintégration du salarié dès lors que : - la rupture de la relation de travail est intervenue à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée soit le 25 novembre 2012 ; 1. ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la poursuite du contrat de travail, que l'employeur avait, comme il le prétendait, rompu ce contrat à la date du 25 novembre 2012 dès lors qu'il s'était abstenu de fournir du travail au salarié et a fortiori ne lui avait plus versé aucune rémunération à compter de cette date pour en déduire un acte clair et non équivoque de la part de l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2. ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que le salarié avait indiqué dans ses écritures d'appel que France Télévisions l'avait fait travailler en Guyane pour exercer la fonction de JRI du 28 au 30 octobre 2015, puis du 2 au 4 novembre 2015 ; qu'en relevant, pour rejeter la demande tendant à la poursuite du contrat de travail fondée sur l'absence de rupture dudit contrat, qu'il n'est pas contesté par le salarié qu'à compter du 25 novembre 2012, dernier jour du contrat à durée déterminée conclu entre les parties, la société a cessé de faire appel à lui et ne l'a plus rémunéré, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et violé l'article 1134 du code du travail alors applicable. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société France Télévisions ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la cour relève que la rupture de la relation de travail est intervenue à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée soit le 25 novembre 2012 et qu'au surplus, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2013 soit deux mois après le dernier jour travaillé au sein de la société de sorte que Monsieur Y... ne démontre pas que la rupture de la relation contractuelle est liée à la saisine prud'homale et que l'employeur a porté atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice ; que Monsieur Y... sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande subséquente de réintégration ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réintégration u salarié dès lors que : - la rupture de la relation de travail est intervenue à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée soit le 25 novembre 2012 ; - il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2013 soit postérieurement à cette date de sorte qu'il ne démontre pas que la rupture de la relation contractuelle est liée à cette saisine et que l'employeur a porté atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice ; ALORS QUE la rupture du contrat de travail motivée par la seule arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée qui a fait l'objet d'une action du salarié en requalification en contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée constitue une mesure de rétorsion à l'action en justice de ce dernier ; que la violation d'une liberté fondamentale par l'employeur l'oblige à prouver que sa décision est étrangère à toute volonté de porter atteinte à une telle liberté ; qu'en relevant que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes deux mois après le dernier jour travaillé au sein de la société pour lui reprocher de n'avoir pas démontré que la rupture de la relation contractuelle était liée à la saisine prud'homale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales . CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR décidé la condamnation de la société au titre des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur la base d'une rémunération à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que le salaire mensuel de référence retenu est fixé à la somme de 3 142 euros ; que dès lors, Monsieur Y... est fondé à obtenir, comme déjà indiqué dans le jugement déféré, le paiement des sommes suivantes : - 6 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis – 628,40 euros à titre de congés payés afférents – 14 736 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) qu'à la date du licenciement, Monsieur Y... était âgé de 33 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 6 ans dans l'entreprise ; qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ni du versement d'allocation chômage ; que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une appréciation fidèle du préjudice subi par le salarié en lui allouant la somme de 18 852 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y... , de son âge, de son ancienneté de plus de 7 ans au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, de sa capacité à trouver un nouvel emploi en égard à sa formation et à son expérience et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer une somme de 18 852 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire de référence fixé à 3 142 €) ce qui correspond à la demande subsidiaire de l'employeur ; que cette somme compensera l'intégralité de son préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; que le salarié est en outre fondé à obtenir de son dernier employeur, la société FRANCE TELEVISIONS le paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 6 284 € - indemnité conventionnelle de licenciement : 14 736 € (selon le décompte clair et précis explicité par la partie défenderesse à titre subsidiaire en tenant compte d'un salaire de référence à 3 142 €) ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein emportera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité les condamnations de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculées sur la base d'une rémunération à temps partiel, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour violation de son obligation d'adaptation et de formation ; AUX MOTIFS QU'à cet égard, la cour constate qu'il résulte des déclarations mêmes du salarié que celui-ci a réussi l'examen interne organisé en 2011 par l'université FRANCE TELEVISIONS qui lui a reconnu la compétence de rédacteur ; qu'en outre, s'il n'est pas établi qu'avant 2011, la société FRANCE TELEVISIONS a proposé des formations à Monsieur Y... , il est relevé que ce dernier ne produit pas d'élément de nature à caractériser son préjudice et notamment celui relatif à la non obtention de son diplôme de journaliste ; que par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur ait manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ainsi qu'à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi sur la période de mai 2006 à novembre 2012 alors que le salarié explique lui-même qu'il a réussi l'examen interne organisé en 2011 par l'université FRANCE TELEVISIONS reconnaissant ainsi sa compétence de rédacteur ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre de l'obligation d'adaptation et de formation ; ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et leur accès à des actions de formation professionnelle continue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand elle a relevé qu'il n'est pas établi qu'avant 2011, la société France Télévisions lui a proposé des formations, peu important l'absence de caractérisation du préjudice relatif à la non obtention du diplôme de journaliste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QU' au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats 4 certificats médicaux datés des 10 septembre 2012, 16 novembre 2012 et 27 décembre 2012 dans lesquels le médecin fait état des difficultés du salarié à dormir et de son anxiété et lui prescrit à ce titre la prise de somnifère puis des anxiolytiques ; qu'outre que les documents médicaux communiqués ne mentionnent jamais que l'état de santé de Monsieur Y... est en lien avec sa situation professionnelle, il est relevé que ces mêmes certificats médicaux sont, hormis celui du 10 septembre 2012, postérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu'enfin, comme rappelé justement par les premiers juges, la succession irrégulière de contrats de travail à durée déterminée, si elle traduit l'existence d'un emploi permanent, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat ; que Monsieur Y... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la seule production de pièces médicales est insuffisante pour démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; qu'en effet, la succession irrégulière de contrats de travail à durée déterminée traduit l'existence d'un emploi permanent mais ne permet pas de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat en l'absence de tout autre élément ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat ; 1. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le salarié, doit en assurer l'effectivité ; qu'en relevant que les certificats médicaux, postérieurs à la rupture, hormis celui du 10 septembre 2012, ne mentionnent jamais que l'état de santé de l'intéressé est en lien avec sa situation professionnelle, pour en déduire que la succession irrégulière de contrats de travail à durée déterminée si elle traduit l'existence d'un emploi permanent ne permet pas en l'absence de tout autre élément de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats médicaux ne caractérisaient pas la violation de l'obligation de résultat par l'employeur, peu important l'absence de la mention de lien avec la situation professionnelle de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2. ALORS également QU' il incombe à l'employeur d'avoir pris les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés ; qu'en affirmant que la succession irrégulière de contrats à durée déterminée ne permettait pas de considérer que l'employeur avait manqué à son obligation de résultat en l'absence de tout autre élément quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour éviter tout risque altérant la santé mentale de l'intéressé résultant de la succession irrégulière des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code du travail alors applicable.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail.article L. 6321-1 du code du travail.article 9 du code de procédure civile quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel