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Cour de Cassation · soc — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10481
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° P 16-28.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] Evry, contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme B... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief attaqué d'AVOIR dit que le retrait de l'enfant confié à Mme Z... n'était pas illicite et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS propres QUE la lettre de rupture du contrat de travail datée du 6 septembre 2010 est rédigée dans les termes suivants : « Par la présente je mets un terme au contrat île garde de l'enfant Gabriel A... pour faute grave et ce dès aujourd'hui le lundi 6 septembre 2010. Vous n'avez donc plus vous à occuper de lui. » ; que Madame Z... soutient que la lettre n'est pas suffisamment motivée à défaut de comporter le réel motif du licenciement, que celui-ci est par suite abusif ; que, toutefois, c'est avec pertinence et à bon droit que Mme A... soutient que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ne mentionnent pas les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels ; et QUE l'absence de faute grave justifie l'octroi d'une indemnité de préavis, mais n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étant relevé que la décision de retrait d'un enfant est, en application de ces textes, libre et n'a pas à être motivée AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L1235-1- du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'article 18 de la convention collective dispose que d'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. » ; qu'il résulte de cet article que l'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis ; que le retrait de l'enfant doit avoir un motif licite ; qu'en l'espèce madame A... dit avoir remarqué des comportements anormaux chez son fils ; que suite à un certain nombre de craintes liées à des écarts de comportement de madame et monsieur Z... vis-à-vis de son fils, elle à déposé une plainte contre monsieur Z... le 6 septembre 2010 et à décidé ce même jour de mettre un terme à la relation contractuelle pour faute grave ; que le conseil estime que ayant un doute sur l'éducation et la santé physique et morale de son enfant, madame A... avait légitimement le droit de retirer la garde à madame Z...; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE la lettre par laquelle l'employeur rompt le contrat de travail fixe les termes du litige ; qu'il résulte des termes du courrier du 6 septembre 2010 rompant le contrat de travail que Mme A... n'a pas exercé le droit de retrait prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective des assistants maternels mais a licencié Mme Z... pour faute grave ; qu'en se fondant, pour apprécier le bien-fondé de la rupture, sur les dispositions relatives au droit de retrait la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS encore QUE le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut modifier l'objet du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions, Mme A... soutenait avoir licencié Mme Z... ; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas abusive, que l'exercice du droit de retrait prévu par l'article L. du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective des assistants maternels est libre et n'a pas à être motivé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS subsidiairement QUE si l'exercice du droit de retrait prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective des assistants maternels est libre, il ne doit pas revêtir un caractère abusif ; qu'il était soutenu par Mme Z... que, fondé sur des accusations injustifiées à l'encontre de son époux, l'exercice par A... du droit de retrait revêtait un caractère abusif ; qu'en se bornant, pour juger que le retrait de l'enfant confié à Mme Z... n'était pas illicite, à affirmer que la décision de retrait d'un enfant est libre et n'a pas être motivée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard du motif invoqué pour justifier cette décision, l'exercice par Mme A... du droit de retrait ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective des assistants maternels 4°/ ALORS subsidiairement QUE lorsqu'elle intervient dans des conditions vexatoires, la rupture du contrat de travail consécutive à l'exercice par l'employeur du droit de retrait prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective des assistants maternels cause à l'assistant maternel un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail dont il est fondé à solliciter la réparation ; que, pour solliciter la condamnation de Mme A... à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts, Mme Z... faisait valoir qu'en raison des accusations diffamatoires portées par Mme A... à l'encontre de son époux la rupture de son contrat de travail était intervenue dans des conditions vexatoires ; qu'en rejetant la demande de dommages intérêts présentée par Mme Z... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de son contrat de travail était intervenue dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui payer la somme de 462,39 euros à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS propres QUE c'est avec pertinence qu'après examen des divers documents communiqués par les parties, les premiers juges ont relevé que les horaires quotidiens de travail ainsi que les accessoires de salaire étaient systématiquement consignés dans un agenda validé par les deux parties tout au long de la collaboration, que les bulletins de salaire ont été établis conformément aux mentions figurant sur cet agenda et par suite, conformément aux stipulations contractuelles et sans que soient dues en sus des heures supplémentaires ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de rappels de salaires formulées par Madame Z... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame Z... réclame des salaires et des heures supplémentaires ; qu'elle fourni 2 tableaux de décompte établis par elle; que toutefois, le conseil constate les horaires quotidiens de travail ainsi que les accessoires au salaire étaient consignés dans un agenda validé par les deux parties et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation avant la rupture du contrat de travail ; que les tableaux fournis par la partie demanderesse n'ont pas de base légale ne se rapportant à rien ; qu'en conséquence le conseil ne fera pas droit aux demandes ; ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant les conclusions de Mme Z... tendant à ce que Mme A... soit condamnée à lui payer la somme de 462,39 euros à titre de rappel de salaires sans exposer les motifs de ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 423-24 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil alors applicable.article 455 du code de procédure civile.article L. 423-2 du code de larticle 18 de la convention collective nationalearticle 18 de la convention collective dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel