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Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10492
- Date
- 11 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° S 16-22.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Mareyeurs du Sud-Est, 2°/ à l'association AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme Z... et de la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Gasnier ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Gasnier, de ce qu'elle reprend l'instance en qualité mandataire liquidateur de la société Les Mareyeurs du Sud Est Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes de Nice du 20 novembre 2014, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité du contredit ; le contredit ayant été formé dans les formes et délais de la loi, il est recevable. Sur le contredit ; Monsieur Y..., demandeur au contredit, fait valoir que pour se déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Nice en retenant l'absence de lien de subordination juridique avait examiné le fond alors qu'une telle motivation ne relevait pas d'une exception d'incompétence, que le mandataire liquidateur lui avait remis une attestation de pôle-emploi confirmant qu'il avait été le salarié de la société Les Mareyeurs du Sud-Est (MSE), que le CGEA avait reconnu sa qualité de salarié dans un courrier du 11 mars 2013 ; pour s'opposer à la compétence du conseil de prud'hommes et obtenir la confirmation du jugement qui avait écarté celle-ci, le mandataire liquidateur fait valoir que dans le cadre d'une instruction pénale plusieurs dirigeants de la société MSE avaient été mis en examen pour des faits d'escroquerie en bande organisée, corruption passive et active, exécution d'un travail dissimulé, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, que les détournements étaient estimés à plusieurs millions d'euros, que Monsieur Y... figurait parmi les personnes mises en examen, que la société avait été contrainte à la liquidation judiciaire, que Monsieur Y... tentait de faire croire à l'existence d'un contrat de travail alors qu'en l'espèce, il n'avait existé aucun lien de subordination juridique qu'il était le gérant de fait et que profitant de l'absence de tout contrôle, il avait pu commettre des détournements, qu'il avait reconnu les détournements et que le contrat de travail allégué par lui était fictif ; le CGEA-AGS de Marseille reprend les mêmes moyens que le mandataire liquidateur ; contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Y..., le conseil de prud'hommes étant compétent pour statuer sur les litiges relatifs au contrat de travail, il ne peut pas être fait le grief au jugement, qui était tenu de répondre à l'exception d'incompétence dont il était saisi, d'avoir préalablement recherché l'existence ou non d'un contrat de travail ; en l'espèce, Monsieur Y... produit aux débats un contrat de travail écrit à durée indéterminée du 9 octobre 1993 le liant au GIE Mareyeurs du Sud-Est en qualité d'attaché commercial ainsi que des bulletins de salaire de l'année 1995 édités par le SA Les Mareyeurs du Sud-Est. Il incombe donc au mandataire liquidateur et au CGEA-AGS, qui contestent l'existence du contrat de travail, d'en établir le caractère fictif. En l'espèce, il sera constaté à titre liminaire que le contrat de travail mentionne que l'employeur est le GIE Mareyeurs du Sud-Est et non pas la SA Mareyeurs du Sud-Est. Au demeurant, il résulte des pièces produites par le mandataire liquidateur, particulièrement les éléments issus de la procédure de vérification fiscale de la SA Les Mareyeurs du Sud-Est au cours de laquelle Monsieur Pascal Y... avait été entendu par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, que celui-ci avait reconnu avoir participé de sa propre initiative, personnellement et directement, à la conception et à la mise en oeuvre d'un système frauduleux de minoration de facturation aux clients selon des modalités très précises qui démontrent qu'il n'était soumis à aucun pouvoir ni contrôle des organes de direction de la société et qu'il avait agi librement en se plaçant en dehors de tout lien de subordination juridique. Le mécanisme ainsi décrit démontre que Monsieur Pascal Y... était le gérant de fait de la société. La circonstance tirée de ce que la qualité de salarié n'aurait pas été discutée initialement par les organes de la procédure et/ou CGEA-AGS est sans portée dans la mesure où ces derniers ne sont intervenus qu'après l'ouverture de la procédure collective. Il sera en outre relevé que Monsieur Y... ne peut objectivement pas nier avoir été placé en dehors de tout lien de subordination juridique à la société Les Mareyeurs du Sud-Est alors que devant la cour il ne conteste aucunement les déclarations faites à la presse en présence de son propre conseil, déclarations dont il n'est même pas indiqué qu'elles auraient été un jour démenties, aux termes desquelles il admettait avoir participé en tant que gérant de fait à la commission des faits frauduleux lui ayant valu sa mise en examen ; pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement qui après avoir constaté que le mandataire liquidateur avait rapporté la preuve du caractère fictif du contrat écrit produit, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la compétence ; que Maître Z..., agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société, soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la qualité de gérant de fait de Monsieur Pascal Y... ; qu'il ressort bien des pièces versées au dossier et plus particulièrement les entretiens et articles parus dans NICE MATIN des 17/12/2012 et 30/11/2012, que Monsieur Y... était le principal dirigeant de la société : « nous avons fraudé mais bien géré » et qu'il était indispensable à la survie de la société (propos de son avocat rapportés par Nice Matin) ; qu'est démontré le rôle important de Monsieur Y... dans la gestion de la société qu'il était bien gérant de fait de la société LES MAREYEURS DU SUD EST et qu'il n'existe aucun lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail ; en conséquence que le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NICE et qu'il convient de laisser aux parties leurs propres dépens » ; 1°) ALORS QUE la circonstance qu'un salarié ait été poursuivi pénalement ou qu'il aurait participé à une fraude fiscale ne prive pas de réalité son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour retenir la fictivité du contrat de travail conclu entre M. Y... et la société Les Mareyeurs du sud-est, qu'il aurait participé à un système de fraude à la facturation, démontrant qu'il n'était soumis à aucun pouvoir ni contrôle des organes de direction de la société et qu'il s'était placé en dehors de tout lien de subordination juridique, et en déduisant ainsi l'absence de contrat de travail de la participation prétendue de M. Y... à une fraude à la facturation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et 1411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance qu'un salarié ait été poursuivi pénalement ou qu'il aurait participé à une fraude fiscale ne prive pas de réalité son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère fictif du contrat de travail liant M. Y... et la société les Mareyeurs du Sud-Est, que M. Y... ne pouvait objectivement pas nier avoir été placé en dehors de tout lien de subordination juridique, alors qu'il ne contestait pas qu'il avait participé en tant que gérant de fait à la commission des faits frauduleux lui ayant valu sa mise en examen, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à exclure tout lien de subordination entre M. Y... et la société les Mareyeurs du Sud-Est, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1221-1 et 1411-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant la fictivité du contrat de travail entre M. Y... et la SA les Mareyeurs du Sud-Est, au seul regard de la fraude à la facturation reprochée à M. Y..., sans rechercher si concrètement, il était, dans l'exercice habituel de ses fonctions, soumis aux pouvoirs de sanction, de contrôle et de direction de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1411-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en considérant qu'il était démontré qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société et M. Y..., sans viser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le silence gardé ou l'absence de dénégation n'équivaut pas à un aveu ; qu'en déduisant la fictivité du contrat de travail liant M. Y... et la SA les Mareyeurs du Sud-Est du silence gardé par M. Y... ou de son absence de dénégation à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 1354, 1355 et 1356 du code civil ; 6°) ALORS QUE la qualité de gérant de fait est caractérisée par l'immixtion, en toute souveraineté et indépendance, dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise par des actes positifs, impliquant la participation continue à cette direction, et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ; qu'en énonçant, pour écarter la qualité de salarié de M. Y..., qu'il aurait été gérant de fait de la société SA les Mareyeurs du Sud-Est, qu'il aurait participé à une fraude à la facturation, qu'il était indispensable à la survie de la société, qu'il en était le principal dirigeant, et qu'il y avait un rôle important, sans rechercher si, concrètement, M. Y... accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 1411-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel