Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10502
- Date
- 11 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° G 16-23.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Josée Y... , domiciliée [...] , 2°/ M. Bernard Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , 4°/ Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Chantal A..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Isabelle C..., épouse D..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Corinne E..., domiciliée [...] , 8°/ Mme Gisèle F..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Maryse G..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Ginette H..., domiciliée [...] , 11°/ M. André I..., domicilié [...] , 12°/ Mme Nadine J..., domiciliée [...] , 13°/ M. Philippe J..., domicilié [...] , 14°/ Mme Bernadette X... , domiciliée [...] , 15°/ M. Jean M..., domicilié [...] , 16°/ Mme Sandrine N..., domiciliée [...] , 17°/ M. Jean-Marc O..., domicilié [...] , 18°/ Mme Véronique P..., domiciliée [...] , 19°/ Mme Viviane Q..., domiciliée [...] , 20°/ M. Christian R..., domicilié [...] , 21°/ M. Jean-Marc S..., 22°/ Mme Lucette S..., tous deux domiciliés [...] , 23°/ Mme Nathalie T..., domiciliée [...] , 24°/ M. Hervé U..., domicilié [...] , 25°/ Mme Nathalie V..., domiciliée [...] , 26°/ Mme Isabelle W..., domiciliée [...] , 27°/ Mme Nicole XX... , domiciliée [...] , 28°/ Mme Nadine YY..., domiciliée [...] , 29°/ Mme Bernadette ZZ..., domiciliée [...] , 30°/ Mme Anne-Marie AA..., domiciliée [...] , 31°/ Mme Marie-Josée BB... , domiciliée [...] , 32°/ Mme Pierrette CC..., domiciliée [...] , 33°/ M. José IIIIII... EEEEEE... NNNNNN... , domicilié [...] , 34°/ Mme Esther DD..., domiciliée [...] , 35°/ M. Bernard EE..., domicilié [...] , 36°/ Mme JJJJJJ... GGGGGG... FF..., domiciliée [...] , 37°/ Mme Marcelle GG..., domiciliée [...] , 38°/ Mme Annie HH..., domiciliée [...] , 39°/ Mme Marie-Christine II..., domiciliée [...] , 40°/ M. Didier II..., domicilié [...] , 41°/ M. Claude JJ..., domicilié [...] , 42°/ Mme Patricia KK..., domiciliée [...] , 43°/ M. Philippe KK..., domicilié [...] , 44°/ Mme Delphine LL..., domiciliée [...] , 45°/ Mme Maria KKKKKK... , domiciliée [...] , 46°/ M. Patrick MM..., domicilié [...] , 47°/ Mme Gisèle NN..., domiciliée [...] , 48°/ M. Laurent NN..., domicilié [...] , 49°/ Mme Anne-Marie L..., 50°/ Mme Marie-Claire L..., toutes deux domiciliés [...] , 51°/ Mme Catherine QQQQQQ... , domiciliée [...] , 52°/ M. Freddy PP..., domicilié [...] , 53°/ Mme Nadine PP..., domiciliée [...] , 54°/ M. Francis LLL... , domicilié [...] , 55°/ Mme RR... SS..., domiciliée [...] , 56°/ Mme Sylvie SS..., domiciliée [...] , 57°/ Mme Josette TT..., domiciliée [...] , 58°/ Mme Magalie TT..., épouse UU..., domiciliée [...] , 59°/ Mme Jeanine VV..., domiciliée [...] , 60°/ Mme Sylvie VV..., domiciliée [...] , 61°/ Mme Bernadette VV..., domiciliée [...] , 62°/ M. Jean Maurice WW..., domicilié [...] , 63°/ Mme Aline XXX... , domiciliée [...] , 64°/ M. Jean-Marie XXX... , domicilié [...] , 65°/ Mme Nicole QQ..., domiciliée [...] , 66°/ M. Jean Gilles YYY..., domicilié [...] , 67°/ M. Jérémy YYY..., domicilié [...] , tous deux agissant en qualité d'héritiers de Marie-Josée YYY..., 68°/ Mme Christelle ZZZ..., domiciliée [...] , 69°/ Mme Evelyne AAA..., domiciliée [...] , 70°/ M. Gilbert AAA..., 71°/ Mme Solange AAA..., tous deux domiciliés [...] , 72°/ Mme Annick AAA..., domiciliée [...] , 73°/ M. Michel CCC..., domicilié [...] , 74°/ M. Jean-Claude DDD..., domicilié [...] , 75°/ M. Yvan DDD..., domicilié [...] , 76°/ Mme Corinne EEE..., domiciliée [...] , 77°/ M. Bernard UU..., domicilié [...] , 78°/ Mme Maria Manuela FFF..., domiciliée [...] , 79°/ M. Armindo GGG..., 80°/ Mme Idalina GGG..., tous deux domiciliés [...] , 81°/ M. Eric HHH..., domicilié [...] , 82°/ Mme Christine III..., domiciliée [...] , 83°/ Mme Delphine JJJ..., domiciliée [...] , 84°/ M. Yves KKK... , domicilié [...] , 85°/ Mme Marie Sylvette MMM..., domiciliée [...] , 86°/ Mme Henriette NNN..., domiciliée [...] , 87°/ Mme Régine OO..., domiciliée [...] , 88°/ M. Robert OO..., domicilié [...] , 89°/ M. Daniel OO..., domicilié [...] [...] , 90°/ Mme Marylène OO..., domiciliée [...] , tous cinq venant aux droits de Alain OO..., 91°/ M. Mohammed PPP..., domicilié [...] , 92°/ Mme Marie Elisabeth RRRRR... , domiciliée [...] , 93°/ Mme Anne Marie QQQ..., domiciliée [...] , 94°/ Mme Sylvette QQQ..., domiciliée [...] , 95°/ Mme Caroline RRR..., épouse SSS..., domiciliée [...] , 96°/ Mme Danièle SSS..., domiciliée [...] , 97°/ Mme Laetitia TTT..., domiciliée [...] , 98°/ Mme Isabelle O... , domiciliée [...] , 99°/ M. Michel O... , domicilié [...] , 100°/ Mme Françoise QQQ..., domiciliée [...] , 101°/ Mme Isabelle QQQ..., domiciliée [...] , 102°/ M. Bernard VVV..., domicilié [...] , 103°/ Mme Danièle WWW..., domiciliée [...] , 104°/ Mme Lucette XXXX... , domiciliée [...] , 105°/ Mme Marie-Hélène XXXX... , domiciliée [...] , 106°/ Mme Myriam YYYY..., domiciliée [...] , 107°/ M. Bruno NNN..., domicilié [...] , 108°/ Mme Marie Christine UUU..., domiciliée [...] , 109°/ Mme Liliane ZZZZ..., domiciliée [...] , 110°/ Mme Catherine AAAA..., domiciliée [...] , 111°/ Mme Mariette AAAA..., domiciliée [...] , 112°/ Mme Maryse AAAA..., domiciliée [...] , 113°/ Mme Mireille AAAA..., domiciliée [...] , 114°/ Mme Nicole BBBB... , domiciliée [...] , 115°/ Mme Evelyne CCCC..., 116°/ M. Jean-Luc CCCC..., tous deux domiciliés [...] , 117°/ Mme Marie Hélène DDDD..., domiciliée [...] , 118°/ M. Eric DDDD..., domicilié [...] , 119°/ Mme Henriette EEEE..., domiciliée [...] , 120°/ M. Christophe UUU..., domicilié [...] , 121°/ M. Frédéric FFFF..., domicilié [...] , 122°/ Mme Ginette OOOOOO..., domiciliée [...] , 123°/ Mme Marie Jany KKK... , domiciliée [...] , 124°/ M. Jean Marc GGGG..., domicilié [...] , 125°/ Mme Katia HHHH..., domiciliée [...] , 126°/ Mme Carole IIII..., domiciliée [...] , 127°/ Mme Solange IIII..., domiciliée [...] , 128°/ Mme Dominique JJJJ..., domiciliée [...] , 129°/ M. Joël KKKK..., domicilié [...] , 130°/ Mme Mireille LLLL..., domiciliée [...] , 131°/ M. Alain MMMM..., domicilié [...] , 132°/ M. Joël NNNN..., domicilié [...] , 133°/ Mme Josette Marie OOO..., domiciliée [...] , 134°/ Mme Anne Marie PPPP..., domiciliée [...] , 135°/ Mme Josette QQQQ..., domiciliée [...] , 136°/ M. Jean Noël RRRR..., domicilié [...] , 137°/ Mme Chantal SSSS..., domiciliée [...] , 138°/ M. Patrick SSSS..., domicilié [...] , 139°/ Mme Marie Josiane TTTT..., domiciliée [...] , 140°/ Mme Antoinette UUUU..., domiciliée [...] , 141°/ Mme Gisèle VVVV..., domiciliée [...] , 142°/ Mme Marie Ange WWWW..., domiciliée [...] , 143°/ Mme Véronique XXXXX..., domiciliée [...] , 144°/ Mme Pascale YYYYY..., domiciliée [...] , 145°/ Mme Anne ZZZZZ..., domiciliée [...] , 146°/ M. Alain AAAAA..., domicilié [...] , 147°/ M. Guy BBBBB..., domicilié [...] , 148°/ Mme Patricia K... , domiciliée [...] , 149°/ Mme Christine CCCCC..., domiciliée [...] , 150°/ Mme Marie Chantal DDDDD..., domiciliée [...] , 151°/ Mme Evelyne EEEEE..., domiciliée [...] , 152°/ M. Jean FFFFF... GGGGG..., domicilié [...] , 153°/ M. FFFFF... HHHHH..., domicilié [...] , 154°/ M. Jean-Louis IIIII..., domicilié [...] , 155°/ M. Bernard LLLLLL... , domicilié [...] , 156°/ Mme Bernadette JJJJJ..., domiciliée [...] , 157°/ Mme Delphine KKKKK..., domiciliée [...] , 158°/ M. Didier MMMMMM... , domicilié [...] , 159°/ Mme Christine LLLLL... , domiciliée [...] , 160°/ Mme Marie-Thérèse MMMMM..., domiciliée [...] , 161°/ Mme Véronique NNNNN..., domiciliée [...] , 162°/ Mme Béatrix OOOO..., domiciliée [...] , 163°/ Mme Christiane PPPPP..., domiciliée [...] , 164°/ Mme Chantal QQQQQ..., domiciliée [...] , 165°/ Mme Marie Edith PPPPPP..., domiciliée [...] , 166°/ Mme Fabienne... SSSSS..., domiciliée [...] , 167°/ Mme Patricia TTTTT..., domiciliée [...] , 168°/ Mme Laurence UUUUU..., domiciliée [...] , 169°/ Mme Dolores VVVVV..., domiciliée [...] , 170°/ Mme Annie WWWWW..., domiciliée [...] , 171°/ Mme Patricia XXXXXX..., domiciliée [...] , 172°/ Mme Corinne YYYYYY..., domiciliée [...] , 173°/ M.Michel ZZZZZZ..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Dominique AAAAAA..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société T..., 2°/ à M. Christophe BBBBBB..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société Financière GMS, 3°/ à M. Philippe CCCCCC..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société SOFAREC, 4°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , 5°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme DDDDDD..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et 172 autres salariés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. AAAAAA... ; Sur le rapport de Mme DDDDDD..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et 172 autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et 172 autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les salariés et les ayants droits de Mme YYY... et M. OO... Alain à titre de dommages et intérêts pour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, d'AVOIR débouté les salariés et les ayants droits de Mme YYY... et de M. OO... Alain de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Mesdames et Messieurs Gisèle F..., Christian R..., Pierrette CC..., Marie-José EEEEEE... NNNNNN... , Marcelle GG..., Maria KKKKKK... , Josette TT..., Nicole QQ..., Evelyne AAA..., Solange AAA..., Armindo GGG..., Anne-Marie QQQ..., Michel UUU..., Lucette XXXX... , Liliane ZZZZ..., Maryse AAAA..., Henriette EEEE..., Jean-FFFFF... GGGGG..., Jean-Louis IIIII... et Christiane PPPPP... à l'encontre de la société Sofarec, représentée par son liquidateur judiciaire, Me CCCCCC..., et de la société Financière GMS, représentée par son liquidateur Me BBBBBB.... AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir de la demande en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la T... à titre de dommages intérêts pour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, Maître AAAAAA... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la T... conteste le caractère nouveau de cette demande, liée selon lui à l'obligation de reclassement, et soutient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que par application des dispositions de l'article R1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant d'un contrat de travail sont recevables même en appel ; que cette règle n'est pas dénaturé à permettre, en cas de renvoi après cassation partielle, de juger à nouveau un chef de demande non atteint par la cassation en violation des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile ; que les salariés invoquent pour fonder cette demande, qu'ils présentent comme nouvelle, le non respect par l'employeur de l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement à laquelle était soumise l'entreprise, qui prévoit l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi notamment de ses articles 5 et 15 ; qu'aux termes de ces derniers en cas de licenciement collectif pour motif économique l'employeur, lorsqu'aucune solution de reclassement satisfaisante ne peut intervenir au plan de l'entreprise, doit saisir la commission de l'emploi compétente, celle-ci ayant pour tâche "d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation" ; que c'est bien dans le cadre de sa recherche de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé que l'employeur a l'obligation de saisir cette commission avant de procéder au licenciement économique ; qu'or, dans une disposition devenue définitive la cour d'appel de Pau dans son arrêt en date du 07 février 2013 a déclaré Mesdames Idalina GGG..., Danièle SSS..., Nicole BBBB... , Marie-Jany KKK... , Gisèle VVVV... irrecevables en leurs demandes relatives à la rupture de leur contrat de travail. Ce chef de dispositif n'est pas atteint par la cassation ; que cette même décision du 07 février 2013 a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2009, en examinant tant les mesures de reclassement interne que " le reclassement externe", et a débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires ; la cour de cassation dans son arrêt en date du 08 juillet 2014 relève "qu'après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi finalement arrêté, comportait des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel de l'entreprise et constaté l'absence de possibilité de reclassement dans les sociétés du groupe, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi était en rapport avec la situation de l'entreprise et du groupe" ; que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui déboutent les salariés de leur demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en terme de recherche de reclassement ne sont pas atteintes par la cassation, elles ont donc l'autorité de la chose jugée ; que les salariés ne peuvent tenter de contourner l'autorité de la chose jugée en formant une nouvelle demande en paiement de dommages intérêts, en invoquant un moyen nouveau qu'ils se sont abstenus de soulever devant la cour d'appel de Pau et en prétendant qu'il s'agirait de réparer un préjudice autonome, alors qu'il s'agit bien d'une contestation du bien fondé de leurs licenciements en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un reclassement avant de procéder aux licenciements économiques et d'une demande en paiement de dommages intérêts subséquente ; que par ailleurs les salariés n'établissent l'existence d'aucune circonstance nouvelle apparue depuis l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui permettrait d'écarter l'autorité de la chose jugée ; qu'il leur incombait alors, s'ils l'estimaient utile, de solliciter la justification par la société T..., représentée par son mandataire liquidateur, de la saisine de la commission paritaire territoriale compétente ; que le fait que Maître AAAAAA..., es qualité, confronté pour la première fois devant la cour d'appel de Bordeaux à cette demande de justification de la saisine de cet organisme ne produise aucune pièce de nature à l'établir, ne caractérise en rien une "circonstance nouvelle", alors même que le bien fondé des licenciements a été définitivement tranché ; qu'enfin les salariés s'établissent nullement que M. AAAAAA..., es qualité, a fait preuve de déloyauté dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Pau, ou qu'il s'est rendu coupable de fraude à la décision judiciaire ; qu'en conséquence la demande formée par les salariés, et les ayants droits de Mme YYY... et de M. OO..., à ce titre sera déclarée irrecevable ; sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que les appelants soutiennent que la direction de l'entreprise et le liquidateur ont menti à la représentation du personnel lors des réunions du comité d'entreprise en affirmant avoir saisi la Commission Paritaire pour l'Emploi ce dont ils n'ont pu se convaincre qu'à la lecture des conclusions du liquidateur du mois d'avril 2016 ; qu'ils considèrent que cette déloyauté leur a causé un préjudice moral mais aussi financier, leur réinsertion professionnelle s'étant avérée encore plus difficile ; que le liquidateur réplique qu'en première instance, les salariés ne lui ont jamais demandé de communiquer la preuve de la saisine de la Commission et qu' en tout état de cause le fait de n'avoir pas saisi cette commission est sans rapport avec l'exécution loyale des contrats de travail mais avec la question du reclassement, point de droit tranché définitivement ; qu'il fait également valoir que le prétendu mensonge n'est allégué que par les attestations de deux salariés élus du personnel appelants dans une procédure parallèle à la suite de leur licenciement pour motif économique dans le cadre d'un PSE adopté en 2010, attestations dont il demande qu'elles soient écartées des débats ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi et il appartient au salarie qui dénonce la mauvaise foi de son employeur d'en rapporter la preuve ; que la mauvaise foi se caractérise par une action ou une abstention fautive délibérée tendant à vicier l'exécution des obligations d'un cocontractant au détriment de l'autre ; qu'en l'espèce, les appelants versent aux débats les attestations de Melle Sylvie FFFFFF... et de Mr Joel FFFFF..., tous deux délégués syndicaux et représentant les salariés dans le cadre des différents plans de sauvegarde de l'emploi en 2007, 2009 et 2010, qui témoignent que les dirigeants, administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire ont affirmé avoir saisi la Commission Paritaire pour l'Emploi ; que cependant ces attestations émanant de parties dans un procès parallèle à l'occasion duquel elles forment une demande similaire, sont très peu circonstanciées, ainsi on ignore à quel PSE elles se réfèrent ; sujettes à caution elles sont peu probantes ; que les salariés versent également aux débats le document d'information du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique d'octobre 2007 qui mentionne l'information de la Commission Paritaire pour l'Emploi du projet de licenciement ; que ce document est afférent à la procédure de licenciement de 2007 alors que la présente instance concerne principalement les licenciements intervenus en 2009, les cinq salariés concernés par le FSE de 2007 ayant été définitivement déclaré irrecevables à contester la rupture de leurs contrats de travail ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits il apparaît que si la question de la saisine de la Commission Paritaire pour l'Emploi a été évoquée dans le cadre du PSE de 2007, il n'est pas établi qu'elle ait été abordée dans le cadre des PSE de 2009 et de 2010 ; que la Cour considère que les salariés appelants ne rapportent pas la preuve que les dirigeants de la société, l'administrateur et le liquidateur judiciaire ont délibérément menti à la représentation des salariés sur la saisine de la Commission Paritaire pour l'Emploi dans le cadre de la procédure de licenciement les concernant ; qu'enfin il convient de relever qu'aucun manquement à l'exécution du contrat de travail n'est invoqué, la saisine de la commission territoriale devant intervenir dans le cadre de sa rupture du contrat et non de son exécution ; que dès lors, les salariés ne justifient pas de la déloyauté invoquée à l'appui de leur demande de dommages et intérêts dont il convient en conséquence de les débouter ; sur la recevabilité de la demande des vingt salariés ayant bénéficié de la convention d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi (ASFNE) en paiement de dommages intérêts formée à l'encontre des SAS Sofarec et Financière GMS, représentées par leurs mandataires liquidateurs, que par application combinée des articles L641-3 et L622-24 du code de commerce à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire liquidateur ; que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation ; qu'en l'espèce il n'est plus contesté que les vingt salariés de la T... qui tonnent une demande en fixation de leurs créances au passif des liquidations judiciaires des sociétés Sofarec et Financière GMS, n'ont pas la qualité de salariés de ces deux sociétés ; qu'au demeurant ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ; que leurs créances sont bien nées antérieurement aux jugements en date du [...] puisqu'ils avaient formé des demandes à ce titre devant la cour d'appel de Pau ; qu'il leur incombait donc de procéder à la déclaration de leur créance dans le délai de deux mois suivant la publication des jugements prononçant la liquidation judiciaire de ces sociétés ; qu'à défaut, et par application de l'article L622-21 du code de commerce, Mesdames et Messieurs Gisèle F..., Christian R..., Pierrette CC..., Marie-Josée EEEEEE... NNNNNN... , Marcelle GG..., Maria KKKKKK... , Josette TT..., Nicole QQ..., Evelyne AAA.... Solange AAA..., Armindo GGG..., Anne-Marie QQQ..., Michel O... , Lucette XXXX... , Liliane ZZZZ..., Maryse AAAA..., Henriette EEEE..., Jean-FFFFF... GGGGG..., Jean-Louis IIIII... et Christiane PPPPP... sont irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés Sofarec et Financière GMS ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'audience de plaidoirie était fixée devant la cour au 9 mai 2016 à 14 heures ; que dans leurs conclusions additionnelles n° 2 régulièrement déposées le 6 mai 2016, les salariés et leurs ayants droit sollicitaient le rejet des débats de toutes conclusions et pièces qui seraient tardivement communiquées par les intimés et l'AGS ; que le conseil du liquidateur judiciaire de la société Sofarec n'a communiqué ses conclusions que dans la soirée du vendredi 6 mai 2016, en soulevant pour la première fois un moyen d'irrecevabilité et en communiquant deux nouvelles pièces ; que le conseil du mandataire judiciaire de la société T... a communiqué ses conclusions récapitulatives aux exposants le 9 mai 2016 par deux mails envoyés à 10h37 et 10h45, soit le matin même de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur ces conclusions et pièces tardivement communiquées, sans même rechercher si les exposants avaient disposé d'un délai suffisant pour préparer leur défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à la demande des exposants tendant à voir rejeter ces conclusions et pièces tardivement communiquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les salariés et les ayants droits de Mme YYY... et M. OO... Alain à titre de dommages et intérêts pour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été irrévocablement statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; que pour déclarer irrecevable la demande des salariés tendant à ce que leur soient versés des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation par l'employeur de son obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, la cour d'appel s'est retranchée derrière l'autorité de la chose jugée d'une disposition de la cour d'appel de Pau qui avait rejeté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette précédente décision s'était prononcée sur une prétention des salariés qui n'avait pas le même objet que cette nouvelle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la situation reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les salariés et les ayants droits de Mme YYY... et M. OO... soutenaient que le fondement de leurs prétentions leur avait été révélé au cours de l'année 2015, soit après la clôture des débats devant la cour d'appel de Pau le 5 novembre 2012 ; qu'ils versaient à cet effet les attestations de Mme Sylvie FFFFFF... et M. Joël FFFFF..., tous deux délégués syndicaux et représentants les salariés dans le cadre des différents plans de sauvegarde de l'emploi en 2007, 2009 et 2010, dont il résultait que l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi avait été occultée aux salariés ; que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les salariés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la violation par l'employeur de son obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, la cour d'appel a retenu que ces derniers « n'établissent l'existence d'aucune circonstance nouvelle apparue depuis l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui permettrait d'écarter l'autorité de la chose jugé » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser ces attestations dans la partie de ses motifs relatifs à ce chef de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil ; 3°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations de Mme Sylvie FFFFFF... et M. Joël FFFFF... au motif que celles-ci « émanaient de parties dans un procès parallèle à l'occasion duquel elles formaient une demande similaire », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'il ressortait des conclusions des parties, comme des éléments versés aux débats, que le plan de sauvegarde de l'emploi de l'année 2009 avait été mis en oeuvre par les administrateurs judiciaires et celui de l'année 2010 par le liquidateur judiciaire ; qu'ainsi, en visant dans leurs attestations les réunions des PSE auxquels avaient participé les dirigeants, les administrateurs judiciaires et le liquidateur judiciaire, Mme Sylvie FFFFFF... et M. Joël FFFFF... se référaient nécessairement aux PSE de 2010 et 2009 ; qu'en affirmant cependant qu'elle ignorait à quel PSE se référaient ces attestations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés et les ayants droits de Mme YYY... et de M. OO... Alain de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations de Mme Sylvie FFFFFF... et M. Joël FFFFF... au motif que celles-ci « émanaient de parties dans un procès parallèle à l'occasion duquel elles formaient une demande similaire », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'il ressortait des conclusions des parties, comme des éléments versés aux débats, que le plan de sauvegarde de l'emploi de l'année 2009 avait été mis en oeuvre par les administrateurs judiciaires et celui de l'année 2010 par le liquidateur judiciaire ; qu'ainsi, en visant dans leurs attestations les réunions des PSE auxquels avaient participé les dirigeants, les administrateurs judiciaires et le liquidateur judiciaire, Mme Sylvie FFFFFF... et M. Joël FFFFF... se référaient aux PSE de 2010 et 2009 ; qu'en affirmant cependant qu'elle ignorait à quel PSE se référaient ces attestations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'impératif de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail s'étend jusqu'à la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qu'« aucun manquement à l'exécution du contrat de travail n'est invoqué, la saisine de la commission territoriale devant intervenir dans le cadre de la rupture du contrat et non de son exécution », la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes et Messieurs Y... Marie-José, Z... Jean-Pierre, D... Isabelle née C..., N... Sandrine, O... Jean-Pierre, S... Jean-Marc, W... Isabelle, XX... Nicole, YY... Nadine, JJJJJJ... GGGGGG... FF..., II... Marie-Christine, NN... Gisèle, NN... Laurent, L... Marie-Claire, PP... Freddy, LLL... Francis, SS... RR..., TT... Magalie, VV... Bernadette, WW... Jean Maurice, XXX... Jean-Marie, ZZZ... Christelle, CCC... Michel, UU... Bernard, FFF... Maria Manuela, HHH... Eric, III... Christine, o... Michel, QQQ... Françoise, VVV... Bernard, WWW... Danièle, UUU... Christine, CCCC... Jean-Luc, MMMM... Alain, AAAAA... Alain, BBBBB...Guy, IIIII... Jean-Louis, JJJJJ... Bernadette, LLL... Christine, NNNNN... Véronique, OOOO... Béatrix, QQQQQ... Chantal, SSSSS... Fabienne..., TTTTT... Patricia, et ZZZZZZ... Michel de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation d'adaptation à l'évolution des postes de travail par la formation professionnelle des salariés pèse sur l'employeur auquel il incombe de prouver qu'il a rempli son obligation à ce titre ; que le contenu de cette obligation s'apprécie notamment à la lumière de la nature de l'activité de l'entreprise et des évolutions techniques ayant touché le secteur d'activité ; que l'absence totale de formation professionnelle caractérise le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le maintien de la compétence de ses salariés ; qu'il appartient donc à la liquidation de la société T... de justifier des actions de formation organisée au profit des salariés ; que l'analyse par la Cour des pièces versées aux débats par le liquidateur permet d'identifier de nombreuses formations dispensées entre janvier 2005 et juin 20.09, notamment par des organismes extérieurs ; les feuilles de présence, les attestations de stage et les documents produits permettent d'en établir une liste, non exhaustive, et d'établir l'identité des salariés qui les ont suivies : - Formations en garnissage industriel de siège initiation et perfectionnement : M ZZZZZZ... en janvier 2006, Mme W... Isabelle en 2007, M. FF... JJJJJJ... GGGGGG... (novembre et décembre 2005), M. NN... Laurent (janvier 2006), Mmes L... Marie-Claire, VV... Bernadette, FFF... Manuela en 2007, M, UU... Bernard en janvier 2006, VVV... Bernard (janvier 2006 et juillet 2007), M. CCCC... Jean-Luc (janvier 2006), Mmes LLL... et N... (novembre et décembre 2005), - Formation de sauvetage secourisme au travail et recyclage : Mmes Y..., Isabelle D..., II... Marie-Christine (2006 et 2007), M. O... (2006 et 2008), Mme NN... Gisèle en 2008, Ms NN... Laurent et PP... Freddy (2006 et 2007), Mme SS... RR... (2006), M. WW... (2006 et 2007), Mme ZZZ... Christelle (2006 et 2007), Mme III... Christine (2006), M. UUU... Michel (2006), Mme WWW... Danièle (2006 et 2007), Mme UUU... Marie-Christine (2008), Ms. CCCC... Jean-Luc et AAAAA... Alain (2006 et 2007), Mmes OOOO... Beatrix, SSSSS... Fabienne... (2006 et 2007) ; - Formation de prévention des risques liés à l'activité physique : Mme Isabelle D... en 2008, Mmes Isabelle W..., L... Marie-Claire, VV... Bernadette, FFF... Manuela (mars 2007), Mme JJJJJ... Bernadette (2008). – Formation en matière de sécurité : Ms. ZZZZZZ..., CCC... Michel en 2006, M. UU... en novembre 2007. – Formation en anglais : Mmes N..., LLL... Christine et M. FF... JJJJJJ... GGGGGG... en 2006, - Formation à la conduite de chariots élévateurs, et préparation à T obtention de differents CACES : Ms Z... Jean-Pierre en 2008, S... Jean-Marc en 2005, PP... Freddy en 2009, XXX... Jean-Marie (Caces 1 en 2006, Caces 3 en 2007), HHH... Eric en 2008, CCCC... Jean-Luc (2006), AAAAA... Alain (2006), ZZZZZZ... Michel,O... Michel (2005) ; - Formation à la relation client : Mme Y... et M. L... Francis en 2009. – Formations en matière sociale (temps de travail, inaptitude) : Mme QQQQQ... Chantal en 2006, en janvier et en octobre 2007. – Formation à la pratique du CHSCT : M. IIIII... en 2007. – Formations informatiques : M. WW... en 2007, Mme NNNNN... Véronique en 2006.- Formation fiabilité des matières : M. WW... en 2009. - Formation à la rédaction des gammes opératoires : M. MMMM... en mai 2009. – Formation ligne grande série : Mme YY... et Ms. BBBBB... et IIIII... en 2008. – Formation sur la fiabilité des machines : M. WW... en 2009. – Formation connaissance des marchés et des produits : HHHHHH... Françoise en novembre 2008. – Formation tendant à améliorer les performances des postes de collages de mousses : Mmes XX.... , II... Marie-Christine et TTTTT... Patricia en juin 2008. - Préparation au concours d'aide soignante : Mmes N... et TT... Magalie épouse UU... en 2007 ; que nombre de ces formations étaient déjà financées par F employeur en 2005 ainsi que des formations telles "couture lecture de plans", "qualité garnissage", "piquage cuir" "moniteur de ligne" mais aussi "techniques de gestion d'équipes", "méthodes d'approvisionnement et de gestion des stocks"... et plusieurs des salariés susvisés les ont suivies en 2005 ; qu'ainsi la société T..., représentée par son liquidateur judiciaire, justifie avoir rempli son obligation de formation et d'adaptation ci-dessus des salariés demandeurs à l'exception de ; Mmes P... Véronique, GGG... Idalina, AAAA... Maryse, XXXXX... Véronique, EEEEE... Evelyne et de M, DDDD... Eric pour lesquels il n'est pas établi qu'ils aient pu bénéficier de la moindre formation au cours des quatre ans et demi précédents leurs licenciements ; que la privation de toute formation cause nécessairement un préjudice au salarié même si ce dernier n'en a pas sollicité le bénéfice ; qu'il est cependant tempéré par le cumul des heures au titre du DIF dont le salarié peut demander la bénéfice même après la rupture du contrat de travail ; que dès lors, il sera alloué à chacun des salariés ci-dessus énumérés la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à T obligation de formation et d'adaptation et leur créance sera fixée au passif de la liquidation de la société Capdevietle ; que les autres salariés demandeurs de ce chef seront en revanche déboutés. 1°) ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le fait que les salariés n'aient, pendant la durée de leur emploi dans l'entreprise, bénéficié que d'une ou deux formations caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait manqué à son obligation qu'à l'égard des salariés qui n'avaient « pu bénéficier de la moindre formation au cours des quatre ans et demi précédent leur licenciement », et en déboutant les autres salariés de leur demande de dommages-intérêts, quand il ressort de ses propres constatations que ces derniers n'avaient bénéficié que d'une formation pour certains d'entre eux et de deux formations pour les autres, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation de l'employeur s'étend sur toute la durée de l'emploi des salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'analyse des pièces versées aux débats permettait d'identifier des formations dispensées entre janvier 2005 et juin 2009, soit au cours des quatre ans et demi précédent les licenciements, sans prendre en considération la durée de l'emploi des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Mesdames et Messieurs Gisèle F..., Christian R..., Pierrette CC..., Marie-José EEEEEE... NNNNNN... , Marcelle GG..., Maria KKKKKK... , Josette TT..., Nicole QQ..., Evelyne AAA..., Solange AAA..., Armindo GGG..., Anne-Marie QQQ..., Michel O..., Lucette XXXX... , Liliane ZZZZ..., Maryse AAAA..., Henriette EEEE..., Jean-FFFFF... GGGGG..., Jean-Louis IIIII... et Christiane PPPPP... à l'encontre de la société Financière GMS, représentée par son liquidateur Me BBBBBB.... AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande des vingt salariés ayant bénéficié de la convention d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi (ASFNE) en paiement de dommages intérêts formée à l'encontre des SAS Sofarec et Financière GMS, représentées par leurs mandataires liquidateurs, que par application combinée des articles L641-3 et L622-24 du code de commerce à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire liquidateur ; que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation ; qu'en l'espèce il n'est plus contesté que les vingt salariés de la T... qui tonnent une demande en fixation de leurs créances au passif des liquidations judiciaires des sociétés Sofarec et Financière GMS, n'ont pas la qualité de salariés de ces deux sociétés ; qu'au demeurant ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ; que leurs créances sont bien nées antérieurement aux jugements en date du [...] puisqu'ils avaient formé des demandes à ce titre devant la cour d'appel de Pau ; qu'il leur incombait donc de procéder à la déclaration de leur créance dans le délai de deux mois suivant la publication des jugements prononçant la liquidation judiciaire de ces sociétés ; qu'à défaut, et par application de l'article L622-21 du code de commerce, Mesdames et Messieurs Gisèle F..., Christian R..., Pierrette CC..., Marie-Josée EEEEEE... NNNNNN... , Marcelle GG..., Maria KKKKKK... , Josette TT..., Nicole QQ..., Evelyne AAA.... Solange AAA..., Armindo GGG..., Anne-Marie QQQ..., Michel O... , Lucette XXXX.... , Liliane ZZZZ..., Maryse AAAA..., Henriette EEEE..., Jean-FFFFF... GGGGG..., Jean-Louis IIIII... et Christiane PPPPP... sont irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés Sofarec et Financière GMS ; ALORS QUE Me BBBBBB..., liquidateur de la société Financière GMS, non comparant, n'avait pas soulevé le moyen tiré du défaut de déclaration des créances devant la juridiction de renvoi ; qu'en le retenant cependant et en l'opposant aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ALORS surtout QUE en application de l'article 634 du code de procédure civile, la partie non comparante est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'ainsi, seuls les moyens soulevés devant cette juridiction saisissent la cour de renvoi ; que si, au demeurant tardivement, Me CCCCCC..., liquidateur de la société Sofarec, a soulevé pour la première fois devant la juridiction de renvoi le défaut de production des créances, par contre, Me BBBBBB..., liquidateur de la société Financière GMS, non comparant, n'avait pas soulevé le moyen ; qu'en le tenant pour soulevé et en le retenant cependant la cour d'appel a violé l'article 634 du code de procédure civile QU'au demeurant, en ne précisant pas sur quoi elle se fondait pour déclarer d'office irrecevable les demandes, faute de production des créances, quand le point de savoir si les créances ont ou non été déclarées est une question de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 638 du code de procédure civilearticle L622-21 du code de commercearticle 25 de la convention collective nationalearticle 16 du code de procédure civile ALORS surarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1351 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel