Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10504
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 3 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° F 16-24.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Onyx - Auvergne Rhône Alpes - Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yacine Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Seche éco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onyx - Auvergne Rhone Alpes - Onyx Ara, de la SCP Bénabent, avocat de la société Seche éco services ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onyx - Auvergne Rhone- Alpes - Onyx Ara aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onyx - Auvergne Rhone- Alpes - Onyx Ara à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx - Auvergne Rhone- Alpes - Onyx Ara. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la SAS SECHE ECHO SERVICES, d'AVOIR dit et jugé que l'activité correspondait à une entité économique autonome emportant le transfert des contrats en application de l'article L 1224-1 du code du travail, d'AVOIR condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Monsieur Y... la somme de 3.424 € bruts à titre d'indemnité de préavis, d'AVOIR dit que la lettre recommandée du 2 juillet 2013, par laquelle la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES a répondu à Monsieur Y... qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de poursuite de son contrat de travail, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.826,13 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 2 juillet 2013, 182,61 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, 38.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 à concurrence de 21.000 € et à compter de la date de son arrêt pour le surplus, 342 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1.597,87 € à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... du jour du licenciement au jour de son arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR dit que les sommes allouées à Monsieur Y... supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions sociales, et ordonné à la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES remettre à Monsieur Y... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes à son arrêt présent arrêt, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Monsieur Y... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et, y ajoutant de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant elle » ; AUX MOTIFS QU' « il a été convenu entre la S.A.S. Séché Eco Services et la S.A. Biomérieux que la première société effectuerait la gestion de la collecte des déchets sur le site de Craponne à compter du 2 juin 2008. A cette fin, un contrat de gestion déléguée a été signé par les parties le 29 avril 2010 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée du prestataire. Il a notamment été stipulé qu'un chef d'équipe et deux opérateurs ayant les qualifications et l'expérience nécessaires seraient normalement affectés par la S.A.S. Séché Eco Services à la réalisation de la prestation objet du contrat. Monsieur Y... a été engagé par la S.A.S. Séché Eco Services en qualité d'opérateur de tri (niveau II, coefficient 104) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 24 octobre 2008 à effet du 1er novembre 2008, soumis à la convention collective nationale des activités du déchet. Le point d'attache habituel de X était situé à Craponne sur le site de la société Biomérieux. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 425,70 € sur treize mois. Par lettre du 30 octobre 2012, la société Biomérieux a résilié au 31 mai 2013 le contrat de gestion déléguée de la prestation de déchets qui la liait à la S.A.S. Séché Eco Services pour le site de Craponne. Elle a contracté avec la société Vinci Facilities qui a notifié le 21 décembre 2012 à la société Veolia Propreté son intention de lui confier le traitement des déchets industriels banals, déchets industriels dangereux et déchets d'activités de soins à risques infectieux pour les sites Biomérieux de Marcy, Craponne, La Balme, Saint-Vulbas et Grenoble. Par lettre recommandée du 6 mai 2013, la S.A.S. Séché Eco Services, informée de ce que la société Veolia Propreté serait le nouveau prestataire de services à compter du 1er juin 2013, a rappelé à celle-ci son obligation de reprendre le personnel affecté à ce marché, et ce en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Il s'agissait de : Monsieur Y... (temps plein), Wilfried A... (temps plein), Stéphane B... (temps plein), Charles C... (temps partiel de 9 heures hebdomadaires). La société Veolia Propreté a répondu le 15 mai 2013 que les dispositions de l'article L 1224-1 ne pouvaient trouver application en l'absence d'entité économique autonome. Par lettres du 30 mai 2013, Stéphane B... et Wilfried A... ont postulé à un emploi au sein de la S.A. Onyx Auvergne Rhône-Alpes, filiale de la société Veolia Propreté. Ils ont été engagés par contrat écrit à durée indéterminée du 3 juin 2013 : Stéphane B... en qualité d'agent qualifié d'exploitation/chef d'équipe/opérateur (ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 118), Wilfried A... en qualité d'équipier de collecte (ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 104),rattachés à l'établissement de Saint-Didier au Mont d'Or pour exercer leurs activités notamment sur le site Biomérieux de Craponne. Les dates d'ancienneté retenues étaient le 1er juin 2008 (B...) et le 1er novembre 2008 (A...), c'est-à-dire la date de l'engagement des salariés par la S.A.S. Séché Eco Services. Les sociétés Séché et Veolia ont continué à échanger des courriers jusqu'au 12 juin 2013 sans parvenir à s'accorder sur la poursuite de l'exécution du contrat de travail de Monsieur Y.... Par lettre du 6 juin 2013, celui-ci a demandé à la société Veolia Propreté, qui avait repris le marché, pour quelle raison il n'avait pas été contacté et repris. Celle-ci lui a répondu, par lettre recommandée du 2 juillet 2013, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande portant sur le transfert de son contrat de travail au sein de la société Veolia. Puis, par lettre du 31 juillet 2013, Monsieur Y... a fait savoir à la S.A.S. Séché Eco Services qu'il restait à sa disposition pour intégrer le poste qu'elle était censée lui proposer et qu'il lui appartenait de régler ses salaires. La S.A.S. Séché Eco Services lui a répondu le 26 août 2013 qu'elle l'avait sorti de ses effectifs et qu'il lui appartenait d'exiger la poursuite de son contrat de travail par Veolia. ( ) les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; que conformément à l'article 1er (b) de la directive du Conseil de l'Union européenne nº2001-23 du 12 mars 2001, l'entité économique doit être entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; que ni la perte d'un marché ni la poursuite de l'activité s'y rapportant par un nouveau prestataire ou par le donneur d'ordre, à la suite de la résiliation du marché, ne peuvent suffire, en l'absence de tout transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs à entraîner un changement d'employeur ; qu'en revanche, ces éléments peuvent indifféremment être transmis par le prestataire sortant à son successeur ou mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d'ordre ; Attendu qu'il incombe à la partie qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 d'apporter la preuve de ses conditions d'application, c'est-à-dire en l'espèce à la société Séché Eco Services ; que celle-ci soutient que la société Biomérieux a mis à la disposition de la société appelante une plate-forme aménagée (ligne téléphonique, eau, électricité, sanitaires, vestiaires), un hall couvert appelé 'zone de déchets' et une presse à balles pour les déchets de plastique, précédemment affectés à l'exécution du marché dont la société Séché Eco Services était titulaire; qu'elle ajoute qu'en mobilisant ces moyens d'exploitation et en reprenant deux des quatre salariés précédemment affectés exclusivement sur ce site, la SA Onyx Auvergne Rhône Alpes a continué la même activité poursuivant son objectif propre, à savoir la collecte, la gestion de cette collecte, le transport et le traitement des déchets industriels ; qu'effectivement, à l'article 3 du contrat de gestion déléguée du 29 avril 2010, la société Biomérieux s'était engagée à mettre une plate-forme aménagée à la disposition de la société Séché Eco Services pour lui permettre d'effectuer sa mission de gestion de la collecte sur site des déchets ; que le contrat prévoyait aussi l'affectation par le prestataire d'un chef d'équipe et de deux opérateurs à la gestion de la collecte des déchets sur le site de Craponne ; que deux de ces salariés, Stéphane B... et Wilfried A..., ont fait acte de candidature auprès de la société Onyx le 30 mai 2013 ; qu'ils ont été engagés par contrat écrit à durée indéterminée du 3 juin 2013, le premier en qualité d'agent qualifié d'exploitation/chef d'équipe/opérateur (ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 118), le second en qualité d'équipier de collecte (ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 104), rattachés tous deux à l'établissement de Saint-Didier au Mont d'Or pour exercer leurs activités notamment sur le site Biomérieux de Craponne ; qu'ils ont conservé le bénéfice de l'ancienneté acquise sur ce site depuis 2008, mais ont été soumis à une période d'essai ; que Wilfried A... a conservé aussi sa position dans la classification conventionnelle ; que Stéphane B... a amélioré la sienne, passant du niveau 2 au niveau 3 et obtenant une prime mensuelle d'avantage acquis destinée à maintenir sa rémunération ; Que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes objecte que le périmètre du marché a été modifié tant dans son extension géographique que dans son objet ; que selon l'appelante, la société Biomérieux a confié à la société Vinci Facilities des opérations à effectuer sur l'ensemble de ses sites et incluant désormais la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI), précédemment traités distinctement ; qu'elle n'a cependant communiqué ni le contrat conclu entre la société Biomérieux et la société Vinci Facilities ni celui qui devait lier cette dernière société à la société Onyx et dont la société Vinci Facilities avait annoncé la rédaction dans un courrier du 21 décembre 2012 ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier si l'intention de la société Vinci Facilities de confier aussi à la société Onyx le traitement des déchets des sites de Marcy, la Balme, Saint-Vulbas et Grenoble a été suivie d'effet ; qu'en revanche, le traitement de déchets d'activités de soins (DAS) par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes résulte des factures communiquées ; que celle-ci ajoute que les modalités pratiques de réalisation de la collecte ont été modifiées et qu'aucun moyen d'exploitation significatif n'a été repris par elle ; Attendu, cependant, qu'au jour du transfert, la branche d'activité cédée constituait une entité économique autonome à laquelle le client avait spécialement affecté une plate-forme aménagée et la société Séché Eco Services le personnel spécifique prévu au contrat de gestion déléguée ; que ces moyens ont été repris totalement pour ce qui concerne la plate-forme et en partie s'agissant du personnel ; que les modifications ensuite apportées dans son fonctionnement par la société cessionnaire n'avaient pas affecté l'identité de l'entité à la date du changement d'employeur ; que les choix de gestion postérieurs du nouvel exploitant sont indifférents ; que, nonobstant la perte d'autonomie de l'entité après son transfert, résultant de son intégration dans un ensemble plus vaste, ce transfert relevait de l'article L 1224-1 du code du travail ; Qu'en conséquence, la société Onyx Auvergne Rhône Alpes était tenue de poursuivre l'exécution du contrat de travail de Monsieur Y... ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; (7) que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes, dite 'Veolia Propreté', est devenue l'employeur de Monsieur Y... par l'effet de la loi le 1er juin 2013 ; que par lettre du 6 juin 2013, le salarié a demandé à la société Veolia Propreté, qui avait repris le marché, pour quelle raison il n'avait pas été contacté et repris dans ses effectifs ; que par lettre recommandée du 2 juillet 2013, cette société lui a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, en l'absence de toute entité économique dont l'existence justifierait le transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail; que Monsieur Y... ayant demandé en vain la poursuite de son contrat de travail au nouveau prestataire, le refus de ce dernier de le prendre à son service s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire fondée sur l'inexécution du contrat de travail par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes est sans objet, le contrat étant rompu depuis le 2 juillet 2013 ainsi que le soutient l'appelante ; Sur la demande de rappel de salaire : Attendu que Monsieur Y... peut prétendre à un rappel de salaire sur la seule période du 1er juin au 2 juillet 2013 ; que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 826,13 € ainsi que celle de 182,61 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Monsieur Y... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'absence d'attestation destinée à Pôle Emploi, l'intimé est resté longtemps sans ressources, vivant de la solidarité familiale ; que les relevés de situation communiqués démontrent que Monsieur Y... percevait encore les allocations de Pôle Emploi en novembre 2015 ; que la situation d'inactivité professionnelle du salarié s'est accompagnée de troubles anxio-dépressifs sévères ayant nécessité une prise en charge médicale ; que les pièces produites par le demandeur justifient l'octroi d'une indemnité de 38 000 € ; Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Sur les indemnités de rupture : Attendu qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; Que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes sera donc condamnée à payer à Monsieur Y... une indemnité compensatrice de 3 424 € outre 342 € d'indemnité de congés payés ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; Que Monsieur Y... avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois au terme du préavis ; que pour un salaire moyen de 1 712 €, l'indemnité de licenciement s'établit à 1 597,87 € » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « l'article L. 1224-1 du code du travail précise que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; cependant, la seule perte de marché n'emporte pas nécessairement l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce texte trouve à s'appliquer lorsque la perte de marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome ; que lorsque la perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie au reprise ; que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre ; sachant qu'il y a bien transfert d'une entité économique en cas de successions de prestataires sur un marché dès lors que les moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs par l'établissement d'origine, peu important que d'autres matériels ou produits avaient été apportés par le dernier exploitant ; mais attendu d'abord que le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect ; que le conseil constate que s'agissant des moyens matériels, il n'y a eu aucun transfert d'éléments corporels de la société SECHE SERVICES à la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES ce qui n'est pas contestable ; cependant, la société BIOMERIEUX avait mis à la disposition de la société SECHE SERVICES les éléments suivants : - une plate-forme aménagée (ligne téléphonique, eau et électricité, sanitaires, vestiaires), un hall couvert appelé « zone service déchets » et une presse à balles, ce qui n'est pas contesté ; or, cet ensemble de moyens, lequel a été ensuite mis à la disposition de la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES concourt à l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre : la collecte, la gestion de cette collecte, le transport et le traitement des déchets industriels dangereux et non dangereux, même si la presse à balles a été enlevée par la suite ; en outre, le conseil rappelle qu'il y a transfert d'une entité économique autonome dès lors que « les moyens en locaux et en matériel nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d'ordre ou et peu important que d'autres matériels aient été apportés par le dernier exploitant, ou que ce dernier ait décidé d'exploiter l'activité dans d'autres conditions ; ce qui est le cas en l'espèce ; d'autre part, le conseil le jour de l'audience a demandé à la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES sous-traitant de la société VINCI FACILITIES si le contrat de gestion avec BIOMERIEUX se trouvait dans ses pièces ; or, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES a répondu que celui-ci était en cours d'élaboration ; sachant que le conseil ne dispose d'aucun élément concret sur le contenu de ce contrat de gestion si ce n'est qu'une lettre d'engagement de la société VINCI FACILITIES adressée à la société VEOLIA PROPRETE l'informant de la rédaction de celui-ci pour le 3 janvier 2013 formalisant une relation commerciale ; cependant le conseil relève que dans un courrier en date du 2 juillet 2013 adressé à Monsieur Y... la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES précise que le périmètre du nouveau marché est plus étendu que celui confié jusqu'alors à la société SECHE ECO SERVICES puisque la société lui a également adjoint la collecte de déchets de soins à caractère infectieux ; au vu de cette argumentation la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES admet que l'activité couverte par l'ancien marché détenu par la société SECHE ECO SERVICES existe toujours, qu'elle l'exploite dans le cadre de son nouveau marché et recourt à ses propres équipes ; dès lors, au vu des pièces et des plaidoiries, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES ne peut affirmer sans le justifier que le marché au titre duquel elle intervient sur CRAPONNE ne correspond ni en termes de périmètre, ni en termes de conditions d'exploitation, à celui dans lequel intervenait la société SECHE pour le compte de BIOMERIEUX ; Sur le transfert de plein droit des contrats de travail à la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES en application des dispositions de l'article L 1224-I du code du travail : Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'article L.1224-1du code du travail d'ordre public et s'impose aux salariés comme aux chefs d'entreprise. Dès lors, l'employeur sortant doit rapporter la preuve de ce transfert légal ou conventionnel, faute de quoi il doit continuer à employer le salarié et à lui verser son salaire. Attendu que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que les contrats et les relations de travail existant, à la date du transfert d'une entreprise, entre le cédant et les travailleurs affectés à l'entreprise transférée sont transférés de plein droit du cédant au cessionnaire du seul fait du transfert de l'entreprise, malgré la volonté contraire du cédant ou du cessionnaire et nonobstant le refus de ce dernier d'exécuter ses obligations. Dès lors, le transfert des contrats et des relations de travail en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 a nécessairement lieu à la date du transfert de l'entreprise et ne peut être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date. Attendu qu'en l'espèce, la société BIOMERIEUX a décidé en juin 2013 de changer de prestataire et a confié le marché à la société VINCI FACILITIES, qui a sous-traité cette activité à la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES. Attendu qu'en l'espèce, la société SECHE ECO SERVICES a considéré qu'à compter du mois de juin 2013 Monsieur Y... avait été transféré de plein droit au service du repreneur. Attendu qu'en l'espèce, de son côté, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES a refusé la reprise du contrat de Monsieur Y... qui n'est pas payé et qui peut accéder à son ancien lieu de travail. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutient tout comme la société SAS SECHE ECO SERVICES que son contrat a bien été transféré à la société ONYX RHONE ALPES AUVERGNE dans le cadre de la reprise du marché par cette société sur le site de BIOMERIEUX en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail. Attendu qu'en l'espèce, la société ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES prétend dans ses conclusions que la prestation est désormais réalisée avec des moyens humains et matériels distincts et qui lui sont propres et spécifiques, ce qui confirme le courrier en date du 2 juillet 2013 adressé à Monsieur Y.... Or, elle a conclu de nouveaux contrats de travail avec Messieurs B... et A..., qui au dire de société ONYX RHÔNE ALPES AUVERGNE avaient fait le choix de postuler dans le cadre d'une candidature externe en date du jeudi 30 mai 2013 pour les mêmes postes occupés dans la Société SECHE ECO SERVICES. Sachant que, les contrats ont été signés le lundi 3 juin 2013, dans un délai très court week-end compris. Sachant qu'aucune lettre de démission n'est fournie par les parties. Sachant que, leur ancienneté a été reprise, même si société ONYX RHÔNE ALPES AUVERGNE affirme que c'était de négociation de gré à gré. Sachant que, la société ONYX RHÔNE ALPES AUVERGNE, leur a imposé une période d'essai, alors qu'il est établi que ces salariés étaient affectés à cette activité depuis plusieurs années. Dès lors, le Conseil dit qu'il ne fait aucun doute que les candidatures externes ont été faites pour les besoins de la cause, et que contrats de travail signé le lundi 3 juin 2013 par la société ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES avait pour but de contourner les dispositions de l'article L 1224-1du Code du Travail. En outre, la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES ne peut affirmer que leurs prestations de travail étaient réalisées dans des conditions radicalement différentes de celles qu'ils exerçaient antérieurement, puisqu'ils avaient une qualification professionnelle spécifique, à savoir respectivement chef d'équipe et ripeur. De plus, la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES ne peut soutenir sans le démontrer que la nouvelle organisation mise en place exigeait que l'ensemble du personnel intervenant sur le site de Craponne soit en mesure de conduire un engin, et le fait de leur avoir dispensé à Messieurs B... et A... formation en vue de l'obtention du CACES ne changerait rien à leur fonction. Que dès lors, le Conseil dit que la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES ayant bien fait appel à Messieurs B... et A... pour leur qualification particulière et permet de conclure à l'existence d'une entité économique autonome et à l'application de l'article L 1224-1du Code du Travail L 1224-1du Code du Travail. En outre, il convient de dire que le contrat de travail de Monsieur Y... aurait dû être transféré de manière automatique à la société ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES. Au vu, des plaidoiries et des pièces des parties, le Conseil de Prud'hommes reconnaît l'activité de traitement des déchets tel qu'effectuée par la SOCIETE SECHE ECO SERVICES comme une activité économique autonome qui s'est poursuivie à l'identique avec la société ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES qui lui a succédé ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES repris la moitié du personnel de Société SECHE ECO SERVICES; dit que les conditions d'application de l'article L 1224-1du Code du travail sont réunies, ( ) et met hors de cause la été SECHE ECO SERVICES » ; 1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que, pour considérer que le contrat de travail de Monsieur Y... avait été transféré à la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu d'une part que le client (la société BIOMERIEUX) avait spécialement affecté au marché de collecte et gestion des déchets industriels sur le site de CRAPONNE une plate-forme aménagée, reprise par la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, et d'autre part que la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES avait repris en partie les salariés affectés par l'ancien prestataire audit marché ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il s'infère de ces constatations que la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES avait repris des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'exposante avait fait valoir que la « plate-forme aménagée » (ligne téléphonique, eau et électricité, sanitaires et vestiaires) ne constituait pas un élément significatif de la collecte et de la gestion des déchets, qu'elle ne permettait nullement ; qu'elle exposait et justifiait de ce que la collecte et le traitement des déchets nécessitaient des matériels tels que compacteurs, bennes, chariots élévateurs, bacs et véhicules, qui en l'espèce n'avaient pas été repris puisque l'exposante utilisait les siens propres ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ET ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que, la cour d'appel, constaté que la société BIOMERIEUX, après avoir résilié au 31 mai 2013 le contrat de gestion déléguée de prestations des déchets qui la liait à la société SECHE ECO SERVICES pour le site de CRAPONNE, avait contracté avec la société VINCI FACILITIES, laquelle avait notifié, le 21 décembre 2012, à la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, son intention de lui confier le traitement des déchets industriels banals, déchets industriels dangereux, et déchets d'activités de soins à risques infectieux pour les sites BIOMERIEUX de MARCY, CRAPONNE, LA BALME, SAINT VULBAS et GRENOBLE (arrêt p. 2, §3 et 4) ; que la cour d'appel a également constaté que le marché conclu par la société SECHE ECO SERVICES ne concernait que la collecte et le traitement des déchets industriels de la société BIOMERIEUX (arrêt p. 6, §3), et qu'il résultait des factures produites aux débats que la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES assurait aussi, pour le compte de la société BIOMERIEUX, la collecte et la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux ; que, pour néanmoins considérer que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable, la cour d'appel a retenu que « les modifications apportées dans son fonctionnement par l'entité cessionnaire n'(affectent) pas l'entité à la date du transfert », que « les choix de gestion postérieurs du nouvel exploitant sont indifférents » et enfin que « nonobstant la perte d'autonomie de l'entité après son transfert, résultant de son intégration dans un ensemble plus vaste, ce transfert relèv(e) de l'article L. 1224-1 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la modification dans le type de déchet collecté et traité n'aurait affecté que le mode de gestion et non l'activité elle-même, ni en quoi la perte d'autonomie de l'entité, qu'elle a constatée, aurait été postérieure au transfert, ce d'autant qu'il résultait de ses constatations que la société VINCI FACILITIES avait exprimé son intention de confier à l'exposante la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux des laboratoires BIOMERIEUX, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4. ET ALORS QUE si, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect, et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité, ces derniers doivent avoir été effectivement repris par le titulaire du nouveau marché ; que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que la société BIOMERIEUX avait mis à la disposition de la société SECHE ECO SERVICES puis de la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES une plate-forme aménagée (ligne téléphonique, eau et électricité, sanitaires et vestiaires), un hall couvert et une presse à balles, cette dernière ayant néanmoins été enlevé par la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES ; que les juges du fond ont déduit de ce qui précède que les moyens en locaux et matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à disposition des prestataires successifs par le donneur d'ordre, et qu'il était indifférent que le dernier exploitant ait décidé d'exploiter l'activité dans d'autres conditions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, aurait violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5. ET ALORS QU'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi une plate-forme aménagée comprenant la ligne téléphonique, l'eau et électricité, des sanitaires et vestiaires, un hall couvert et la presse à balles auraient à eux seuls permis une activité de collecte et de gestion des déchets, ce que contestait la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, la cour d'appel, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6. ET ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les pièces que les parties produisent au soutien de leurs prétentions ; qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que la société VINCI FACILITIES lui avait confié la gestion de l'ensemble des sites de la société BIOMERIEUX, et non celle du seul site de CRAPONNE antérieurement assurée par la société SECHE ECO SERVICE, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES s'était prévalue de la « lettre d'engagement » de la société VINCI FACILITIES, en date du 21 décembre 2012, lui « notifi(ant) son intention de (lui) confier le traitement des déchets industriels banals, déchets industriels dangereux, et déchets d'activités de soins à risques infectieux dans le cadre de (son) contrat avec la société BIOMERIEUX pour les sites de MARCY, CRAPONNE, LA BALME, SAINT VULBAS et GRENOBLE », ainsi que de l'attestation du responsable commercial du secteur NORD ISERE RHONE ALPES, certifiant qu'« aucun contrat n'a(vait) été signé avec la société VINCI FACILITIES », les relations contractuelles entre ladite société et la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES étant « régies conformément à la lettre d'engagement de VINCI FACILITIES du 21 décembre 2012 » ; que la cour d'appel a retenu qu'il était impossible de vérifier si l'intention de la société VINCI FACILITIES avait été de confier aussi à la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES le traitements déchets des sites de MARCY, LA BALME, SAINT VULBAS et GRENOBLE avait été suivie d'effet, dans la mesure où le contrat dont la société VINCI FACILITIES avait annoncé la rédaction dans son courrier du 21 décembre 2012 n'était pas versé aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'il ne résultait pas de l'attestation dont s'était prévalue l'exposante qu'en l'absence de formalisation d'un contrat avec la société VINCI FACILITIES, ce dernier résultait de la lettre d'engagement du 21 décembre 2012 et avait été exécuté conformément à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur Y... la somme de 12.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « l'exécution fautive du contrat de travail qui est en fait une inexécution de ce contrat, est limitée à la période du 1er juin au 2 juillet 2013, date de la rupture ; qu'en refusant d'intégrer Monsieur Y... dans ses effectifs au mépris des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société ONYX AUVERGNE RHONE ALPES a laissé Monsieur Y... dans l'incertitude quant au devenir de son contrat et sans ressources ; que le préjudice ainsi causé au salarié sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 12.000 € » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu, pour condamner l'exposante au paiement de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qu'elle aurait dû poursuivre le contrat de Monsieur Y... en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la censure à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en sus de ceux attribués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse s'il établit l'existence d'un préjudice distinct ; que l'incertitude quant au maintien de son emploi ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts distincts de ceux alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'entre le 1er juin 2013 et le 2 juillet 2013, l'exposante avait « laissé Monsieur Y... dans l'incertitude quant au devenir de son contrat et sans ressources » ; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice résultant de l'absence de ressources du salarié avait été réparé par la condamnation au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun préjudice susceptible d'être indemnisé, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle L 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de gestion déléguée duarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail précise que lorsqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel