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Cour de Cassation · soc — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10506
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° G 17-13.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lario France, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. X... Y... , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... B... , épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Lario France, de la société Fabiani Luc-Thaler Pinatel, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société Lario France et la société Lario France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lario France à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Lario France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... est sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Lario France, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur X... Y... à payer à Madame Z... différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour réponse irrégulière concernant les critères d'ordre des licenciements, dommages-intérêts sur le défaut d'information du maintien des garanties prévoyances et D'AVOIR débouté la société du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié ; la recherche de reclassement doit être menée de façon sérieuse et loyale par l'employeur et conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Madame Z... conteste la motivation de la lettre de licenciement soutenant que le motif est insuffisant, aucune cause économique valable n'étant indiquée et que l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur qui ne lui a fait aucune offre et s'est contenté d'un mail adressé à un interlocuteur en Italie sans élément permettant de vérifier si la recherche a réellement été effectuée et sans aucune précision sur la salariée et son profil. L'employeur représenté par le liquidateur amiable soutient que la lettre est motivée et fait référence à un motif économique qui est la fermeture du stand sur lequel travaillait Madame Z... qui est indépendante de sa volonté et que la fermeture de tous les stands au fil des années caractérise des difficultés économiques récurrentes que confirment les documents comptables ; il ajoute que cette fermeture justifie le licenciement de la salariée qui a entraîné la suppression de son poste ; il indique que le reclassement n'a pu être effectué faute de poste disponible, y compris en Italie, et au regard des critères d'ordre de licenciement retenus quant aux autres boutiques. La lettre de licenciement est ainsi rédigée « suite à notre entretien du 6 juin 2011, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique suite à la fermeture définitive de notre corner LARIO au Printemps [...] . Le contrat qui nous lie au Printemps a été rompu à l'initiative du Printemps. Cette décision nous oblige à supprimer votre poste. Aucune solution de reclassement ne peut être trouvée dans nos deux seuls points de vente subsistants et nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique ». Le motif invoqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, repose uniquement sur la fermeture d'un établissement ou d'un site. Or, en l'espèce, cette fermeture n'entraînait qu'une cessation partielle d'activité puisque l'employeur disposait alors de deux autres points de vente en France et d'un siège social et d'établissements en Italie. La lettre de licenciement qui ne vise par ailleurs ni des difficultés économiques ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité ne peut donc être considérée comme suffisamment motivée. En conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'effectif de l'entreprise (moins de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Z..., de son âge (49 ans), de son ancienneté remontant à 1993, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et à son état de santé et des conséquences justifiées du licenciement à son égard, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. » 1) ALORS QUE la lettre de licenciement expose la raison économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ; que la lettre de licenciement, qui fait état de la décision du magasin Printemps Haussmann de fermer le corner de vente de la société Lario France, l'employeur, et des conséquences sur l'emploi de la salariée (Mme Z...), qui s'en trouve supprimé, invoque des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1232–6 , L. 1233–3 et L. 1233–16 du code du travail ; 2) ALORS QUE la fermeture définitive d'un site, indépendante de la volonté de l'employeur, qui entraîne la suppression de l'emploi du salarié, constitue un motif légitime de licenciement économique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.1233-2, L. 1233–3, L. 1233–16 et L. 1235–1 du code du travail ; 3) ALORS QUE quand la lettre du licenciement économique énonce qu'à la suite de la fermeture d'un site, l'emploi de la salariée est supprimé, elle est suffisamment motivée et il appartient au juge de vérifier si la réorganisation était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au prétexte que cette fermeture a pour effet d'entraîner qu'une cessation partielle d'activité car l'employeur disposait de deux autres points de vente en France et d'un siège social en Italie, la Cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé ensemble, les articles L. 1233–3, L. 1233–16 et L. 1235–1 du code du travail ; 4) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, la société Lario France faisait valoir que, au fil des années, la société « Le Printemps » avait rompu tous les contrats existants, de sorte que tous ses stands avaient dû être fermés, ce qui caractérisait des difficultés économiques récurrentes, comme l'établissaient les résultats comptables produits aux débats, qui révélaient des baisses importantes et régulières des chiffres d'affaires et des pertes de plusieurs centaines de milliers d'euros ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant et en ne visant ni n'analysant aucune des pièces produites aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lario France, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur X... Y... à payer à Madame Z... différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour réponse irrégulière concernant les critères d'ordre des licenciements, dommages-intérêts sur le défaut d'information du maintien des garanties prévoyances et D'AVOIR débouté la société du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur les autres indemnités ; au vu du licenciement reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de Madame Z... quant à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle a été versée intégralement à Pôle emploi alors que l'acceptation de la CRP est devenue sans cause en présence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit une somme de 4478,75 euros, outre les congés payés afférents, soit 447,88 euros. Par ailleurs, Madame Z... sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité de la réponse à sa demande des critères d'ordre de licenciement ; les parties ont respecté les délais imposés au salarié pour former sa demande et à l'employeur pour y répondre ; l'employeur a précisé les critères retenus et leur ordre mais a omis d'ajouter le nombre de points obtenus par chaque salarié en fonction des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements et la pondération éventuellement appliquée, même si l'employeur se défend d'avoir dû appliquer des points alors qu'il y avait plusieurs salariés concernés par le même poste ; en ne donnant pas à Madame Z... les éléments d'information complets, il a placé celle-ci dans l'impossibilité de vérifier l'application des critères retenus par l'employeur selon les salariés ; ce faisant, il est à l'origine d'un préjudice qui doit être estimé à 500 €. Enfin Madame Z... réclame des dommages et intérêts sur le défaut d'information du maintien des garanties prévoyances ; il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Z... qui est fondé sur les dispositions de la convention collective et sur l'absence de mention dans la lettre de licenciement et certificat de travail et qui a entraîné un préjudice réel car la salariée s'est trouvée privée de droits, préjudice que l'employeur chiffre à titre subsidiaire la somme de 180 € ; le jugement sera confirmé en son principe mais non en son quantum et l'employeur sera condamné à payer à la salariée une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. Succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z... la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; il lui sera dû à ce titre une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ET AUX MOTIFS ADOPTES : « sur les dommages et intérêts pour défaut d'information du maintien des garanties prévoyances : Madame Z... expose qu'elle n'a pas bénéficié du droit à portabilité du régime de prévoyance conformément aux stipulations de la convention collective applicable. La société Lario France reconnaît ne pas avoir informé Madame Z... de ce droit aux motifs qu'il n'existe pas de système de prévoyance en place dans l'entreprise. Les bulletins de paye font état de cotisations prévoyance ; Il incombait à la société Lario France d'informer Madame Z... sur son droit à portabilité du régime de prévoyance ; ce manquement lui a causé un préjudice ; en conséquence il sera alloué, à ce titre, à Madame Z... la somme de 2000 €. » 1) ALORS QUE la censure qui interviendra sur la cause réelle et sérieuse de licenciement entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt s'agissant de la condamnation de l'employeur à verser différentes indemnités afférentes à la rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE si le salarié est informé des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle mises en oeuvre à son égard pour prononcer le licenciement économique, la loi ne prévoit pas l'octroi nécessaire de points, mais simplement l'existence d'éléments objectifs permettant au juge de vérifier ceux sur lesquels l'employeur s'est appuyé pour arrêter son choix et elle précise que les résultats obtenus sont confidentiels ; Qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur a précisé à la salariée les critères retenus et leur ordre et qu'il se défendait d'avoir dû appliquer des points de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir omis d'ajouter le nombre de points obtenus par chaque salarié en fonction des critères arrêtés et la pondération éventuellement appliquée ; qu'en le condamnant néanmoins, pour cette raison, au paiement de dommages-intérêts, au prétexte que l'employeur l'aurait placée dans l'impossibilité de vérifier l'application des critères retenus par l'employeur selon les salariés, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1222–3, L. 1222–4 et L. 1233–5 et L.1233-17 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10506
Données disponibles
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