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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10508
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 7 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° C 16-22.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SC2N, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SC2N ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, moyen légal de nature à prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, dont la preuve peut néanmoins se faire par tout moyen./ La rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne courant quant à lui qu'à compter de la date de présentation de cette lettre./ L'employeur verse aux débats la preuve d'un envoi recommandé le 17 décembre 2012 à M. X... non réclamé par l'intéressé faisant suite à la mise à pied conservatoire du 4 décembre et à l'entretien préalable du 12 décembre suivant, et dont rien ne permet d'exclure qu'il contenait la lettre de licenciement datée du 17 décembre 2012, lettre que le salarié ne conteste pas avoir effectivement reçue dans le cadre d'un deuxième envoi remis le 9 janvier suivant./Dès lors que M. X... a reçu ses documents de fin de contrat postérieurement à la première expédition de la lettre de rupture, le licenciement ne peut être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse à ce titre./ Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen./ Par ailleurs, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est en partie ainsi rédigée : " Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 décembre dernier (..), nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement, pour faute grave./ Nous vous rappelons ci-après les motifs qui soutiennent cette décision :/ Vous avez en charge dans ce cadre, d'assurer la gestion des flux physiques depuis nos clients jusqu'à nos fournisseurs ; d'assurer le meilleur service aux clients (internes et externes) au meilleur coût (exploitation, stocks courants et flux), d'optimiser la valeur des inventaires, enfin d'assurer le déploiement de la stratégie logistique du Groupe sur le site./ L'ensemble de ces missions, sont réalisées dans le cadre des directives qui vous sont définies par votre supérieur hiérarchique, le Directeur du site de Mondeville auquel vous êtes directement rattaché, ainsi que par le Directeur Logistique Europe de l'Ouest, votre responsable fonctionnel./ Le 4 mai 2012, au regard du non respect répété de votre part de régies comptables, Madame A... B..., Contrôleur Financier du Site vous écrivait, après plusieurs rappels oraux un message électronique ainsi rédigé./ "Comme déjà évoqué, les enregistrements de réceptions de marchandises doivent être effectués le jour même de la réception physique des pièces. Depuis le mois de mars, je constate que les réceptions fin de mois ne sont pas faites (les 2 ou 3 derniers jours du mois) et décalées sur le mois suivant. Les régies LSF (Loi sur la Sécurité Financière) interdisent formellement ce genre de pratiques. Je te demande donc d'arrêter immédiatement de décaler les réceptions et de revenir à un mode de fonctionnement normal"./ Vous avez également été reçu en entretien par le Directeur du site qui vous a sommé de mettre fin à ces pratiques en vous rappelant les règles du Groupe et la stricte interdiction de ces décalages de réception./ Le 15 juin suivant, le Directeur Financier du Groupe de produits PCE "Moteurs à Combustion", Monsieur Lionel C..., envoyait un message électronique à l'ensemble des Directeurs de sites et des Contrôleurs Financiers sous sa responsabilité, dont votre responsable hiérarchique Monsieur Antonio D..., Directeur de Mondeville./ Son message, très explicite, était rédigé en ces termes "(..) Toute livraison physique doit être enregistrée dans votre système. La réception de marchandises dans vos magasins mais non enregistrées est strictement interdite"./ Monsieur D... vous a fait suivre ce message ainsi qu'à Madame A... B... Contrôleur financier du site, déjà destinataire, en date du 18 juin 2012./ Le 12 juillet 2012, le groupe Valeo, face au constat d'une variation anormale du niveau des stocks qui lui a été remontée, en la personne du Directeur des Relations du Travail du Pôle Confort et Aide à la Conduite situé à Créteil lançait un audit interne sur ces pratiques de décalage de date de réception./ L'ensemble de la ligne hiérarchique (Directeurs Lignes de produits, Groupes de Produits), ainsi que les Directeurs Financiers et des Ressources Humaines des deux pôles de rattachement du site en ont été informés et ont été destinataires du rapport d'audits remis le 19 juillet 2012./ C'est dans ce cadre que vous avez été entendu le 13 juillet 2012, ainsi que Madame A... B..../ Vous avez indiqué lors de l'audit avoir intégré la régie et l'exigence de Valeo quant au strict respect des règles de réception. Vous vous êtes engagé, bien entendu, à les respecter scrupuleusement./ Vous avez ensuite été revu par le Directeur du site en présence du Directeur Logistique "Europe de l'Ouest", votre responsable fonctionnel pour vous rappeler ces règles, une dernière fois./ Or, le 3 décembre 2012 à 9h20, lors de la réunion quotidienne du Comité de Direction (Codir), le directeur du Site, Monsieur Antonio D... a découvert, au travers d'une question pratique d'une acheteuse remplaçant ce jour-là sa responsable, que vous n'aviez à nouveau pas réceptionné comptablement, des marchandises livrées par des fournisseurs./ Il vous a demandé si vous aviez décalé les réceptions. Vous lui avez répondu par l'affirmative./ A sa question "Tu connais la règle ? Tu sais que je t'ai interdit de le faire ?", Vous avez répondu là encore par l'affirmative./ Enfin, il vous a demandé pourquoi l'avoir fait. Vous avez répondu "pour les stocks"./ Le décalage constaté de réceptions des marchandises arrivées sur novembre et réceptionnées comptablement début décembre s'est élevé à 77 000 euros (...)./ Ce décalage a été corrigé immédiatement par le Contrôleur financier du site, afin que les comptes financiers de novembre, non encore clôturés, soient le reflet exact de la réalité des marchandises effectivement reçues ce mois-là et des stocks physiquement présents dans l'entreprise (et sa plate-forme)./ Ce nouveau constat fait suite aux décalages des réceptions constatés respectivement en avril et mai 2012./ Dans ces conditions, nous vous avons alors convoqué par lettre remise en mains propres le 4 décembre 2012, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire./ Vous n'avez apporté à cette occasion aucune explication sur votre manquement et son caractère intentionnel./ La société Sc2n ne peut accepter qu'un cadre de votre niveau de responsabilité viole de façon répétée et délibérée des règles comptables aussi essentielles./ Ces dernières s'imposent à tous. Elles découlent des dispositions de la Loi de Sécurité Financière (LSF) et sont reprises dans toutes les directives comptables du groupe. Elles ne peuvent que s'appliquer strictement car elles ont vocation à éviter la falsification des comptes, les fraudes, et à garantir la réalité des comptes de l'entreprise et du Groupe. Ces règles vous étaient parfaitement connues vous en avez été informé, par différents niveaux du groupe, et rappelé à l'ordre oralement et par écrit dès le 4 mai 2012 puis à plusieurs reprises au mois de juin et juillet suivant./ Vous avez reconnu l'importance du respect de ces règles notamment lorsque vous avez été entendu lors de l'audit interne précité./ (..)Vous avez eu un comportement d'insubordination s'ajoutant à vos manquements répétés et délibérés./ De tels agissements rendent votre maintien dans l'entreprise impossible et nous conduisent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave(..)"./ La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis./ Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits reprochés et de leur imputabilité au salarié./ L'employeur fait grief au salarié d'avoir, malgré les injonctions données sur ce point, fait enregistrer tardivement dans les stocks, des biens livrés dans la dernière semaine de novembre 2012./ M. X... était responsable logistique de la société Sc2n, et travaillait sous l'autorité hiérarchique de M. Antonio D..., directeur usine Valéo Sc2n et en lien fonctionnel avec M. E..., directeur logistique Valéo Europe de l'Ouest./ Il dirigeait une équipe composée de trois cadres (responsable méthodes, responsable logistique et responsable flux) et, sans qu'il le conteste d'une quarantaine de salariés./ Il reconnaît dans ses écritures (page 9, 10 et 16), qu'à compter du 4 mai 2012, a été prohibée au sein de l'établissement dans lequel il travaillait, la pratique des différés d'enregistrement consistant à ne faire rentrer officiellement dans le stock les composants reçus de la part des fournisseurs, que quelques jours après leur réception physique sur le site./ Il admet aussi avoir reçu sur ce point des instructions de son directeur d'usine, notamment par courriel du 18 juin 2012, mais aussi de la part de Mme B..., directeur financier, rappelant que les règles de la loi sur la sécurité financière interdisaient ce genre de pratique (courriel du 4 mai 2012)./ L'employeur reconnaît qu'il s'y est soumis, le directeur des ressources humaines de l'entreprise ayant d'ailleurs conclu le 19 juillet 2012 dans la suite d'un audit interne, à l'intégration par M. X... des règles prescrites et à l'absence de ce fait, de mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire./ Le salarié ne méconnaît pas le fait qu'un décalage d'enregistrement est cependant réapparu en novembre 2012, mais soutient d'une part qu'il était en RTT lorsque les faits se sont déroulés, et qu'en toute hypothèse, le directeur d'usine avait lui-même avalisé ce décalage ainsi que le démontre, selon lui, un courriel du 30 novembre 2012./ Cependant rien ne permet d'assimiler le décalage de livraison de produits, autrement appelé "décalage navette" prévu pour la semaine du 23 au 30 novembre, au décalage d'enregistrement de biens dans le stock, lequel concerne des produits déjà livrés et se situait sous la responsabilité de l'intimé./ Dès lors, l'information donnée par l'un des collaborateurs de M. X... au moyen du courriel du 30 novembre 2012 à l'ensemble de la direction sur le décalage d'une livraison ne peut être considérée comme opérante au regard des griefs retenus dans la lettre de licenciement./ Par ailleurs, et alors que l'absence du salarié au moment où ont été commis les faits reprochés ne repose que sur ses propres affirmations, la qualité de responsable logistique de ce dernier conduit à considérer en toute hypothèse qu'il lui appartenait d'organiser le travail en son absence pour que son équipe puisse se conformer aux prescriptions données de manière explicite par sa hiérarchie, et ce, depuis le mois de mai précédent./ En outre, M. X... qui évoque une pression constante du directeur d'usine pour que les stocks soient les plus faibles possibles n'apporte à la cour aucun moyen de vérifier cette simple allégation, le courriel versé en pièce 20 retraçant un échange avec un dénommé G... H... ne pouvant être considéré comme probant sur ce point, alors que ses termes n'en sont aucunement décryptés./ Le fait que la réception dans le stock nécessitait, à raison des volumes en cause, plus d'une journée et ne pouvait donc se faire immédiatement conformément aux prescriptions reçues sans que cela ait jusqu'alors suscité la moindre réaction est inefficient, cet argument ne concernant pas le grief retenu dans la lettre de licenciement qui sanctionne une insubordination liée non pas à un trop long délai entre le début et la fin de l'opération d'enregistrement, mais à un report de l'opération, expressément interdit par la direction de l'entreprise depuis mai 2012./ En outre, le salarié ne conteste pas avoir en septembre 2012 interrogé le contrôleur financier pour obtenir l'autorisation de procéder de nouveau à un enregistrement différé et avoir reçu une réponse fermement négative qu'il dit avoir respectée./ Dès lors le fait qu'il soit de nouveau procédé quelques mois plus tard au sein du service dont il avait la responsabilité, à une opération de cette nature, s'analyse en une insubordination et donc une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu de la qualité de cadre responsable du service logistique de l'entreprise et de la clarté des consignes données précédemment par l'employeur sur ce point./ M. X... sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions » ; ALORS QUE, de première part, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'employeur reprochait au salarié, dans la lettre de licenciement, d'avoir décalé des réceptions de marchandises arrivées à la fin du mois de novembre 2012 et de les avoir enregistrées comptablement au début du mois de décembre 2012 ; qu'en se prononçant sur des faits non évoqués dans la lettre de licenciement pour en déduire que M. Laurent X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans même examiner si M. Laurent X... avait effectivement décalé la réception des marchandises et enregistré ou fait enregistrer tardivement dans les stocks des biens livrés la dernière semaine du mois de novembre 2012 sur la comptabilité du mois de décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-2 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, seuls les faits imputables à la personne du salarié, et commis dans le cadre des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail peuvent constituer une faute justifiant le licenciement ; que l'employeur reprochait à M. Laurent X... d'avoir décalé les réceptions et d'avoir enregistré tardivement dans les stocks des biens livrés la dernière semaine du mois de novembre 2012 ; qu'en considérant que M. Laurent X... avait commis une faute grave en n'enregistrant pas immédiatement en comptabilité des marchandises livrées par des fournisseurs la dernière semaine du mois de novembre 2012 au motif que l'absence du salarié au moment où avaient été commis les faits reprochés ne reposait que sur ses propres affirmations, quand il était versé aux débats le bulletin de salaire du mois décembre 2012 duquel il ressortait que M. Laurent X... avait été en absence RTT le 30 novembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, seuls les faits imputables à la personne du salarié, et commis dans le cadre des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail peuvent constituer une faute justifiant le licenciement ; que l'employeur reprochait à M. Laurent X... d'avoir décalé les réceptions et d'avoir enregistrer tardivement dans les stocks des biens livrés la dernière semaine du mois de novembre 2012 ; qu'en considérant que M. Laurent X... avait commis une faute grave en n'enregistrant pas immédiatement en comptabilité des marchandises livrées par des fournisseurs la dernière semaine du mois de novembre 2012 cependant qu'il ressortait d'un courrier électronique du 30 novembre 2012 de Mme A... B... que l'ordre avait été donné à M. Vincent F... de régulariser le même jour l'enregistrement des biens livrés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ALORS QUE, de quatrième part, l'employeur ne peut pas sanctionner par un licenciement pour faute grave des faits fautifs qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en décidant que M. Laurent X... avait commis une faute grave en faisant enregistrer tardivement dans les stocks des biens livrés la dernière semaine du mois de novembre 2012 au motif que « rien ne permet d'assimiler le décalage de livraison de produits, autrement appelé "décalage navette" prévu pour la semaine du 23 au 30 novembre, au décalage d'enregistrement de biens dans le stock, lequel concerne des produits déjà livrés et se situait sous la responsabilité de l'intimé » et que « dès lors, l'information donnée par l'un des collaborateurs de M. X... au moyen du courriel du 30 novembre 2012 à l'ensemble de la direction sur le décalage d'une livraison ne peut être considérée comme opérante au regard des griefs retenus dans la lettre de licenciement », quand il ressortait d'un courrier électronique du 30 mars 2012 émanant de Mme A... B... que l'ordre avait été donné à M. Vincent F... de régulariser le même jour l'enregistrement des biens correspondant à la livraison des produits concernant les fournisseurs Ttei, Altia et Mst, expressément visés comme constituant le « décalage navette », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ALORS QU'enfin, M. Laurent X... faisait valoir que la faute qui lui était imputée ne pouvait pas constituer une méconnaissance des directives qui lui avaient été assignées par courriel du 18 juin 2012 dès lors que la navette litigieuse avait été déchargée non dans les locaux de la société Valeo mais dans les locaux de la société Eurologistic qui n'appartenait pas à la société Valeo (cf., conclusions d'appel de M. Laurent X... p. 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Laurent X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1236-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10508
Données disponibles
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