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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10510
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° W 16-26.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que par ailleurs, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave en date du 12 avril 2013 en raison de l'utilisation de jaunes d'oeufs périmés pour la confection d'entremets ; qu'à l'appui de sa contestation du licenciement, le salarié soutient que les entremets ont été fabriqués par lui-même avec son collègue et un apprenti, qu'il aurait lui-même goûté les entremets et qu'ils n'avaient aucune odeur, qu'un seul entremet aurait été vendu et que les autres auraient été jetés, qu'aucun cas d'intoxication alimentaire n'a été signalé aux urgences, qu'il n'y a pas eu d'analyse de faite des entremets et que Mme Y... aurait stocké les entremets à une température de +13 degrés ; qu'il ressort du procès verbal d'audience de conciliation que M. X... a reconnu "qu'il y avait un bidon de jaunes d'oeufs dans le frigidaire, qui était périmé, fermé et qu'il n ‘a pas utilisé » ; que les nombreuses attestations versées aux débats établissent qu'au moins deux entremets "Confidence" qui ont été vendus ont fait l'objet d'un retour car ils étaient immangeables, le goût et l'odeur étant nauséabonds ; qu'ainsi, les attestations qui répondent aux exigences légales font ressortir que : - M. B..., ouvrier pâtissier de M. Y..., a assisté au retour des entremets "Confidence" et a trouvé des jaunes d'oeufs périmés dans les réserves ; qu'il confirme les affirmations de Mme C..., vendeuse, selon lesquelles elle avait reçu un client, M. D... le 31 mars, qui s'était plaint de son gâteau acheté le 30 mars 2013 qui présentait "un goût de fromage ou de rance" ainsi qu'un deuxième client qui avait notamment affirmé que le gâteau n'était pas consommable et qu'il avait dû emmener ses enfants aux urgences, - M. E..., pâtissier et associé de M. Y... confirme également que M. Y... lui a apporté l'entremet "Confidence" dont il avait eu retour et a relevé la présence d'une odeur désagréable ; qu'en outre, M. B... et M. F..., ouvriers pâtissiers de M. Y..., précisent avoir été présents lors du retour de l'entremet et avoir été affecté aux chocolats de Pâques durant cette période ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que si les faits reprochés à M. X... sont suffisamment établis, ils ne justifient pas son licenciement pour faute grave, notamment parce qu'il revenait également à l'employeur de s'assurer de la qualité de ses produits ; qu'il ressort des pièces versées au débat que M. X... avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour agressivité, cuisson inappropriée de viennoiseries et défaut de nettoyage ; que c'est donc à bon droit que le jugement du conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Jean Claude Y... reconnait que le client mécontent a voulu vraisemblablement faire peur en exagérant son passage aux urgences ( ) que la faute grave s'apprécie in concreto et qu'aux termes d'une jurisprudence établie la faute grave est définie comme celle résultant de tout fait (ou ensemble de faits) non déjà sanctionné, imputable au salarié (Cour de cassation, 23 février 2005) constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'employé dans a société concernée pendant la durée du préavis théorique (Cour de cassation, 26 février 1991) ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur évoque avoir déjà sanctionné par le passé le salarié sur des problèmes de cuisson de viennoiseries et d'hygiène ; qu'il utilise dans la lettre de licenciement des arguments qu'il dément lors de l'audience, à savoir la consultation au service des urgences de deux enfants ayant consommés des entremets ; qu'en conséquence le conseil requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. 1- ALORS QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments lui étant personnellement imputables ; qu'en se bornant à relever les doléances de clients quant à des entremets qui auraient été immangeables et la présence dans les réserves de jaunes d'oeufs périmés, sans caractériser en rien l'intervention de M. X... à cet égard, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun élément personnellement imputable à M. X..., a violé les articles L 1232-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil. 2- QU'en tout cas, en se bornant à relever les doléances de clients quant à des entremets qui auraient été immangeables et la présence dans les réserves de jaunes d'oeufs périmés, sans caractériser le moindre élément personnellement imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil. 3- ALORS de plus QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. X... sans caractériser la moindre faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. 4- QU'en tout cas, qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. X... sans caractériser la moindre faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. 5- ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié pour avoir confectionné des entremets avec des jaunes d'oeufs périmés ; qu'en jugeant son licenciement justifié aux motifs que deux entremets vendus avaient fait l'objet d'un retour car ils étaient immangeables et qu'un ouvrier aurait trouvé des jaunes d'oeufs périmés dans les réserves, ce qui ne constituait pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. 6- ALORS surtout QUE Monsieur X... soutenait qu'il n'était pas seul à la fabrication, que le bidon de jaunes d'oeufs périmé retrouvé n'était pas entamé, que les entremets étaient stockés par la patronne dans une pièce aux alentours de 13°, qu'aucune analyse n'avait été faite, et que l'employeur avait lui-même reconnu que la prétendue hospitalisation de consommateurs n'avait pas eu lieu en sorte que ni l'imputabilité des faits ni leur gravité n'étaient démontrés ; qu'en n'analysant pas ces arguments déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil. 7- QU'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. 8- ET ALORS enfin QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en appréciant la faute de M. X... au regard de deux avertissements qui lui avaient été précédemment infligés et dont l'employeur ne se prévalait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1232-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier et licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu'il lui soit alloué, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précédemment allouée, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 1135 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution a une obligation doit la prouver ; qu'il n'est absolument rien versé aux débats sur ce chef de demande ; que le caractère vexatoire d'un licenciement est lié au comportement de l'employeur au moment de la rupture ; qu'il appartient au salarié de prouver ce fait vexatoire avec des éléments concrets ou des témoignages ; que là aussi M. Ludovic X... ne verse rien aux débats il sera débouté. ALORS QUE présente un caractère vexatoire le licenciement prononcé à raison de motifs inexacts portant atteinte à l'honneur du salarié ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour transmission d'un certificat de travail erroné et transmission tardive du certificat modifié. AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... ne verse aucun élément prouvant que l'employeur a tardé volontairement à modifier le certificat de travail, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE rien ne prouve que l'employeur a tardé volontairement à modifier le certificat de travail, M. Ludovic X... sera débouté. 1-ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'à l'expiration du contrat de travail l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail qui lui permet d'exercer ses droits à un revenu de remplacement ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts, qu'il ne démontrait pas que son employeur avait volontairement tardé à modifier le certificat de travail porteur de mentions erronées préjudiciables au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 alors en vigueur du code civil en y ajoutant une condition d'intention qu'il ne prévoit pas. 2-ALORS QUE M. X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant d'une part de la transmission d'un certificat de travail erroné et d'autre part de transmission tardive du certificat modifié ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, qu'il ne démontrait pas que son employeur avait volontairement tardé à modifier le certificat de travail porteur de mentions erronées, la cour d'appel qui n'a pas statué sur le préjudice résultant de la délivrance d'un certificat porteur de mentions erronées n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 alors en vigueur du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel