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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10511
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10511 F Pourvoi n° T 16-27.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société L'Amaryllis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société L' Amaryllis ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et partant de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est intégralement reprise dans les écritures de l'appelant auxquelles la Cour renvoie expressément ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas en l'espèce ; que la Cour rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Mme B, patiente en fin de vie du fait d'une grave maladie, âgée de 82 ans, a, le 31 janvier 2013, révélé à plusieurs membres de l'équipe soignante avoir demandé à être changée dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013 car elle souffrait ; qu'elle a déclaré que l'aide-soignant de nuit, M. X... serait venu et lui aurait dit « je vous changerai quand j'en aurai envie » et « plus vous appellerez, moins je viendrai » ; que Mme B n'a finalement été changée qu'à 5h20 du matin ; que sa plainte a été recueillie par Mme A... qui l'a consignée dans un écrit signé de Mme B. ; que cette dernière a, également, relaté ces faits qui l'avaient gravement choquée à son médecin traitant le Dr B..., à Mme C..., infirmière mais aussi à Mme D..., employée de collectivité qui attestent tous avoir reçu la plainte de Madame B dès le lendemain des faits ; que le Dr B... précise que la patiente ne souffrait alors d'aucun trouble psychique ou cognitif ; que le Dr E..., médecin gériatre et coordonnateur de l'établissement qui a examiné Mme B. le 5 février 2013 atteste également que cette dernière lui a relaté avoir attendu plus de 5 heures avant d'être changée ainsi que les propos tenus par M. X... lors de son premier passage en début de nuit ; que ce médecin précise qu'en dépit de sa maladie, Mme B. ne présentait pas de trouble cognitif ni d'état confusionnel le 5 février 2013 soit 5 jours après les faits ; que d'autre part, Mme A..., agent de service hospitalier, de service en binôme avec M. X... la nuit des faits, atteste que cette nuit-là, Mme B. a sonné plusieurs fois, que M. X... était parti en pause dès 00h30, qu'elle l'a averti à 4h30 que Mme B. se plaignait de douleurs et que ce dernier lui a répliqué qu'il n'irait qu'à 5 heure pour finalement ne s'être déplacé au chevet de la patiente qu'à 5h20 ; qu'il n'est pas contesté que les gardes de nuit sont assurées en binôme par un aide-soignant, seul habilité à effectuer certains soins comme le change, et un agent de service hospitalier (ASH) auquel il peut faire appel en cas de besoin et qu'il bénéficie de deux heures de pause ; que compte tenu de ces éléments, la Cour considère que les faits imputés à M. X... et qui fondent son licenciement sont établis par la fiche établie par Mme A... sous la dictée et la signature de Mme B. et par l'attestation de Mme A... qui a personnellement constaté que M. X... qu'elle avait informé à 4h30 d'un appel pour un change de Mme B, ne s'est finalement décidé à venir au chevet de cette patiente qu'une heure plus tard ; que si Mme B. présentait un état de souffrance et de grande angoisse du fait de sa maladie, son état n'avait nullement altéré sa conscience comme en atteste le Dr B... mais aussi Mme F..., psychologue clinicienne qui avait rencontré Mme B. le 29 janvier 2013 ; qu'aussi, contrairement à l'argumentation développée par M. X... la Cour considère que les témoignages des professionnels de santé produits lui permettent de se convaincre de l'absence de toute hallucination et de toute affabulation de la part de la patiente ; que dès lors, la Cour juge que les faits reprochés à M. X... sont établis ; que le refus de porter assistance à une personne âgée en fin de vie dont la souffrance et l'angoisse étaient connues, constitue pour un personnel soignant une faute particulièrement grave qui empêche l'employeur de le maintenir dans son emploi sans risque pour les personnes placées la nuit sous sa responsabilité ; que dès lors, la Cour confirme la décision du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes formées au titre la rupture du contrat de travail ; que la Cour relève, par ailleurs, que M. X... n'a pas maintenu sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le code du travail en son article L. 1231-1 dispose que le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux et dans son article L. 1331-1, il définit la faute « comme tout agissement considéré comme fautif par l'employeur » ; qu'en l'espèce, le caractère réel et sérieux du licenciement ne peut être contesté ; que le demandeur tente de démontrer que l'attestation de la patiente ne peut être retenue du fait de ses troubles cognitifs et de comportement ; que pour autant, l'employeur verse aux débats de multiples attestations de l'équipe soignante, des deux médecins qui suivent la patiente et d'une psychologue qui confirment que la patiente ne présentait aucun trouble cognitif pouvant altérer son discernement ; que concernant la gravité de la faute commise par M. X..., ce dernier, malgré l'insistance de la patiente, a intentionnellement attendu plusieurs heures avant d'intervenir auprès d'une patiente en fin de vie qui souffrait et qui souhaitait être changée ; qu'une collègue de M. X... qui travaillait cette nuit-là avec lui confirme les faits et atteste avoir prévenu M. X... que cette patiente était en souffrance ; que l'employeur est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a pour mission d'accueillir des personnes âgées vulnérables et qui s'engage à assurer la meilleure qualité de vie possible à cette population ; qu'à cet égard, l'employeur a légitimement estimé que les faits commis par M. X... revêtaient le caractère d'une faute grave rendant impossible son maintien au sein de cet établissement ; que concernant la mise à pied conservatoire, l'employeur n'a fait qu'exercer un droit disciplinaire prévu dans le code du travail ; qu'en conclusion, le Conseil dit et juge que le licenciement est bien-fondé pour faute grave et que l'ensemble des demandes indemnitaires de M. X... sont infondées ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, après avoir relevé que les faits reprochés à M. X... dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013 étaient établis, cependant que l'employeur reprochait au salarié la réitération d'un comportement fautif les nuits des et 30 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, pour le débouter de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, sans avoir analysé le recueil des transmissions, pourtant déterminant pour l'issue du litige, dès lors qu'il démontrait la dégradation progressive de la lucidité de la patiente qui s'était plainte du comportement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel