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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10512
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 1 123 674 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° E 17-11.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association ucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés (AOAPAR), dont le siège est [...] , 06156 Cannes-la-Bocca, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association ucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association ucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association ucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes de 4120,13 euros et 2 996,46 euros ainsi que d'AVOIR dit illégitime le licenciement et condamné l'Association OEcuménique d'Accompagnement des Personnes Agées et Réfugiées à verser une indemnité de 11 236,74 € à Mme Z.... AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la lettre du 15 février 2013 portant licenciement pour faute grave, lui reproche son refus d'effectuer les toilettes dites 'difficiles', de refuser de raser les hommes atteints de la maladie d'Alzheimer, de ne pas ranger le linge dans les armoires, et de parler aux résidents comme à des chiens en leur hurlant dessus, son comportement étant insupportable pour ses collègues de travail ; pour administrer la preuve qui lui incombe de la réalité de ces griefs, qui est formellement contestée, l'employeur verse aux débats des pièces non décisives que sont : - l'attestation de la salariée B. qui déclare que Mme F. X..., Aide Soignante avec laquelle j'ai travaillé dans le même service est responsable de défauts de soins sur nos résidents âgés et très dépendants. Elle refuse systématiquement de s'occuper des plus lourds, de raser les hommes et de travailler en binome pour les manutentions alors que c'est prévu dans nos fiches de soins et dans les procédures, ce témoignage relatant des faits non datés et insuffisamment caractérisés, - la lettre de M. T. du 14 février 2013, dont la qualité n'est pas précisée, dénonçant les actes de malveillance que Mme F. X... impose aux résidents de notre maison de retraite... j'ai dû à de nombreuses reprises refaire les toilettes à certains résidents qui après le travail de Mme F. sentaient encore l'urine, refaire les changes de protection alors qu'elle devaient être soi disant faits en finissant plus d'une heure avant tout le monde ... ce témoignage relatant des faits non datés et insuffisamment caractérisés, - un courriel du 29 janvier 2013 par lequel, au sujet d'une demande pour planning, sous couvert du comité d'entreprise, M. T. susnommé indiquait à son employeur ne plus souhaiter souhaitait travailler avec Mme F. car les résidents ne sont pas des chiens, déclaration qui n'engage que son auteur, - une déclaration dactylographiée émanant de deux salariés, non identifiés, non datée et non circonstanciée, dénonçant les motifs repris dans la lettre de licenciement avec une connotation discriminante pour évoquer le comportement de deux salariées du même bled, dont Mme F., née au [...], le tout ne faisant pas la preuve d'une faute grave justifiant le licenciement d'une salariée comptant 13 années d'ancienneté, d'autant, à tout le moins, que la faiblesse de l'argumentation présentée par l'employeur instille un doute, lequel profite légalement à la salariée, sachant que son conseil verse aux débats 10 témoignages directs qui lui sont favorables quant à sa pratique professionnelle ; infirmant, la cour dira illégitime le licenciement de Mme F., ouvrant droit à l'allocation des sommes suivantes, non discutées en leur détail : 4 120,13 euros pour préavis (congés payés de 10 % inclus), 2 996,46 euros au titre de son indemnité de licenciement ; licenciée en l'état d'une ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 872,79 euros, elle est fondée à réclamer six mois de salaire représentant la somme de 11 236,74 euros ; l'employeur supportera les entiers dépens » ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'employeur mentionnait, sous les numéros 15 à 18, les témoignages nouvellement produits en cause d'appel de Mme Ana Maria C..., Mme Salima D..., Mme Pascale E..., Mme Lino Héléna F..., dont l'employeur se prévalait pour établir les griefs retenus à l'encontre de la salariée à l'appui de son licenciement (cf. concl. d'appel p.12), et dont la communication n'avait fait l'objet d'aucune contestation, de même qu'une attestation de Mme G... ; qu'en affirmant que pour administrer la preuve lui incombant de la réalité des griefs qu'il reprochait à la salariée, l'employeur versait aux débats les pièces « que sont » : l'attestation de Mme H..., une lettre et un courriel de M. I... et une déclaration dactylographiée de deux salariés non identifiés, la cour d'appel a dénaturé le bordereau précité par omission et violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS à tout le moins qu'en affirmant que les pièces versées aux débats « sont » : l'attestation de Mme H..., une lettre et un courriel de M. I... et une déclaration dactylographiée de deux salariés non identifiés, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces nouvellement produites par l'employeur en appel sous les numéros 15 à 18, à savoir les témoignages des Mmes Ana Maria C..., Salima D..., Pascale E... et Lino Helena F..., de même que l'attestation de Mme G..., pièces visées dans le bordereau de pièces et dans les conclusions de l'employeur et n'ayant fait l'objet d'aucun incident de communication, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 3. ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des griefs qu'il reprochait à la salariée, outre les quatre pièces visées par la cour d'appel et déjà produites en première instance, l'employeur versait aux débats, pour la première fois en appel, une attestation de Mlle Ana-Maria C... dans laquelle elle indiquait que Mme Z... « sélectionnait ses toilettes, prenait les personnes les moins lourdes et leur faisait une toilette plus que douteuse » et précisait avoir vu et entendu des actes de maltraitance verbale ou physique sur certains résidents de la part de Mme Z..., qu'elle « les bousculait car ils n'allaient pas assez vite à son goût, leur parlait mal, les insultait » et que « certains résidents avaient peur d'elle », un courrier de Mme Salima D... dans lequel elle déclarait s'agissant des soins apportés aux résidents par Mme Z... « elle leur balançait les pieds sur le lit, quand leur protection était un peu mouillée elle ne changeait pas ou alors quand il fallait leur vérifiait la protection elle le faisait devant la porte du couloir elle ne respectait pas leur intimité. Lors des toilettes le matin et pendant les repas elle était constamment au téléphone. Lors de son altercation avec moi elle m'a fait pleurer (..) pendant les jours où on était ensemble j'avais peur de venir travailler, j'avais la boule au ventre », une attestation de Mme Pascale E..., cadre infirmière dans laquelle elle indiquait que Mme Z... ne donnait pas satisfaction, manquait de professionnalisme et précisait « avec nos résidents j'ai du intervenir lors des soins d'hygiène à plusieurs reprises ( ) ce sont les cris de la résidente qui m'a fait intervenir » et « avec ses collègues ( ) elle se débrouillait pour ne pas prendre les personnes les plus lourdes ( ) ne respectait pas la relation hiérarchique », une lettre de Melle Lino Helena F... qui attestait « à plusieurs reprises j'ai entendu de la maltraitance verbale je cite (j'ai pas que ça à faire, vous me faites chier etc ), j'étais dans une chambre a proximité, je suis intervenue auprès du résident M. A qui était terrorisé tremblait, bras rouge. La plupart des résidents avaient peur d'elle », enfin une attestation de Mme G... qui confirmait les relations difficiles entretenues par la salariée avec ses collègues de travail et relatait notamment des insultes proférées par la salariée le 18 janvier 2013 ; qu'en retenant que pour administrer la preuve de la réalité des griefs qu'il invoquait à l'encontre de la salariée, l'employeur versait aux débats les pièces « que sont » : une attestation de Mme H..., une lettre et un courriel de M. I... et une déclaration dactylographiée de deux salariés non identifiés, sans à aucun moment viser ni analyser les quatre autres attestations de salariés de l'établissement qui faisaient état de manquements précis et caractérisés de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait notamment à la salariée de persister à « refuser d'effectuer les toilettes dites difficiles » et à ne pas suivre « les procédure mises en place dans le service en prenant des risques pour le résident », de persister « à ne pas exécuter certaines tâches demandées » ainsi que son attitude qui consistait à se « soustraire » à ses obligations professionnelles malgré les « rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires versées à votre dossier personnel » et donc une violation réitérée des consignes et de ses obligations professionnelles en dépit des sanctions et rappels à l'ordre dont elle avait fait l'objet ; que l'association versait par ailleurs aux débats un courrier de rappel à l'ordre daté du 14 novembre 2011 dans lequel il était reproché à la salariée une mauvaise « prise en charge des résidents de son services » ainsi que le non-respect « des consignes des médecins et des IDE » et des observations écrites qui lui avaient été adressées le 7 décembre 2012 faisant état de son refus de se conformer aux directives et à l'organisation de l'établissement notamment concernant la toilettes des résidents ; qu'en retenant que la lettre du 15 février 2013 portant licenciement pour faute grave se bornait à reprocher les faits qui y était énumérés et que ces faits, repris dans une déclaration dactylographiée, ne « fais(aient) pas la preuve » d'une faute grave d'une salariée comptant 13 années d'ancienneté quand le grief visait un comportement fautif réitéré pour lequel la salariée avait déjà été sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la seule déclaration dactylographiée versée aux débats par l'employeur qui mentionnait des faits repris dans la lettre de licenciement et qui faisait état de deux salariées « du même bled », émanait de « D. L... employée aux [...] », comportait l'inscription manuscrite de la date du 30 janvier 2013, était adressée à « Madame J... directrice de la maison de retraite, Chantal K..., Serge K... » et visait notamment la journée du 26 janvier 2013 où la salariée avait délibérément mis aux résidents des « protections qui n'étaient pas les bonnes » et « trouvé le moyen de déshabiller une résidente dans la salle à manger aux regards de tous, sans pudeur » ; qu'en retenant que la déclaration dactylographiée versée aux débats par l'employeur énonçant les motifs repris dans la lettre de licenciement et évoquant le comportement de deux salariés du même bled émanait de deux salariés non identifiés, n'était pas datée ni circonstanciée, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel