Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10514
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° B 17-12.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et la direction régionale Nord-Ouest, immeuble le Vendôme, [...] défenderess e à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Elior entreprises ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassations annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 7 546,60 euros, d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 724,94 euros outre 472,49 au titre des congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée d'un montant de 1 450,29 euros outre 145,02 euros au titre des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros ; AUX MOTIFS QUE la société ELIOR RESTAURATION soutient que Mademoiselle A... B... et Madame Katie C..., salariée ayant été témoin des faits, peuvent témoigner de la réalité des griefs reprochés à Monsieur Ludovic X..., qu'il appartient à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire pour empêcher la survenance de faits de harcèlement sexuel, qu'à défaut il engage sa responsabilité pour violation de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu'en l'espèce, mademoiselle A... B... a débuté un stage au sein du restaurant de la TCAR, le 23 mars 2012 sous le tutorat de Monsieur Ludovic X... ; que celui-ci a outrepassé ses fonctions et a usé de son autorité en tenant à l'égard de cette stagiaire des propos injurieux et humiliants, que L'IDEFHI, établissement public départemental qui assure la protection de l'enfance, a dénoncé le comportement de ce salarié à la société HELIOR, que le 18 avril 2012, il a été mis fin à la convention de stage en raison du comportement déplacé de son tuteur ; que Monsieur Ludovic X... réplique qu'il justifie n'avoir jamais eu aucun écart de conduite en plus de treize de carrière à travers le témoignage d'un grand nombre de collègues et de stagiaires, que les propos prêtés à l'adolescente ont été pris pour argent comptant sans aucune considération du contexte réel, de l'attitude générale et habituelle du salarié et de la parole des témoins directs, que l'ensemble des éléments recueillis démontre le caractère précipité de la décision, que la mesure d'instruction sollicitée tardivement par l'appelante paraît déplacée et dilatoire alors que Madame C... n'a jamais caché son hostilité à l'égard de Monsieur Ludovic X..., que les attestations qu'il verse aux débats sont pertinentes et parfaitement valables ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que dans le cadre d'une convention de stage conclue entre l'institut départemental de l'enfance, de la famille, du handicap pour l'insertion (IDEFHI) à CANTELEU, et la société ELIOR ENTREPRISES représentée par Monsieur Ludovic X..., la jeune A... B..., née le [...] , devait dans le cadre de sa scolarité, effectuer un stage au sein de cette entreprise du 26 mars 2012 au 13 avril 2012 ; qu'il est constant qu'au vu du mail adressé le 18 avril 2012 par Monsieur D..., chef de service IME " le Chant du Loup" en charge de la mineure, à Madame E..., responsable partenariats Sourcing, direction du développement des ressources humaines de la société ELIOR, ce stage a été interrompu dès le 29 mars 2012 à la suite d'informations rapportées par A... auprès de ses éducateurs et des appels téléphoniques reçus de la mère de A... à la suite de propos rapportés par la mineure et tenus selon elle par Monsieur Ludovic X... en ces termes: " tu es trop jeune sinon je t'aurais bien fait l'amour", " est-ce que ta maman est bonne au lit, est-ce qu'elle est chaude?" ; qu'une note adressée le 26 avril 2012 par le directeur de l'IME à la société ELIOR ENTREPRISES à l'attention de Monsieur F..., responsable régional à LILLE, confirmait l'incident après avoir précisé qu'elle s'était déclarée satisfaite de la première journée tout en précisant que son tuteur de stage, Monsieur X..., était très blagueur ; qu'ainsi le lendemain soir mardi 27, A... était rentrée très perturbée, et rapportait que son tuteur qui l'appelait "ma puce" lui avait dit " c'est dommage que tu n'as que 16 ans sinon je t'aurai bien fait l'amour" "est-ce que ta mère est bonne au lit"?, est-ce qu'elle est chaude?" ; que le directeur ajoutait que le mercredi soir, A... avait été retrouvée en pleurs dans son lit, leur faisant part de son inquiétude, voire de ses angoisses à l'idée de se retrouver en présence de cette personne le lendemain ; que la mineure A... B... a confirmé par attestation précise et circonstanciée en date du 19 mai 2012 produite aux débats, la relation des faits reprochés à Monsieur Ludovic X..., ajoutant que celui-ci lui avait demandé si son "copain était bon au lit", lui avait dit "avoue que je suis un beau mec que j'ai un beau corps" ; que la constance des accusations de la mineure A... B... a amené la mère de celle-ci en présence de sa fille, à se rendre au commissariat de police pour déposer plainte contre Monsieur Ludovic X..., plainte qui n'a pas été enregistrée en raison de l'appréciation de l'agent de police judiciaire qui a considéré que les poursuites ne pouvaient être engagées au motif que " la législation actuelle ne permettait pas un dépôt de plainte" ; que les affirmations de la stagiaire sont corroborées par le témoignage de Madame Katie C..., responsable préparation au sein de la société, laquelle a attesté le 23 avril 2012, avoir entendu Monsieur Ludovic X... dire à A... pendant son stage "non, je ne te ferai pas l'amour tu n'as que 16 ans" et avoir alors précisé à Monsieur Ludovic X... " tu n'as pas à lui dire ça, elle n'a que 16 ans" ajoutant qu'elle n'avait pas été témoin d'autre parole ; que Madame Zahra G..., agent polyvalent, si elle a déclaré n'avoir jamais vu A... seule avec Monsieur Ludovic X..., a néanmoins attesté que pendant la pause déjeuner, elle lui avait conseillé avec d'autres collègues "de ne pas blaguer sur des sujets de sexe auprès d'elle", rendant vraisemblables les faits rapportés par Madame Katie C... ; qu'en présence de Monsieur Ludovic X..., le 02 mai 2012, accompagnée de sa mère lors d'une réunion organisée par le responsable de secteur et le responsable des ressources humaines, la mineure A... B... maintenait ses accusations contre celui-ci ; que pour contester la véracité des faits reprochés, Monsieur Ludovic X... s'appuie sur des attestations de salariés de l'entreprise ; qu'il convient toutefois de relever que les attestations de Madame Nathalie H..., Monsieur Frédéric I..., Madame Patricia J..., Madame Delphine K..., Monsieur David L..., Monsieur Jérémie M..., Madame Alison N..., Madame Magalie O..., rédigées en termes généraux et similaires selon lesquels ils n'avaient constaté ni gestes ni paroles inappropriés ou déplacés à leur égard, de même que celle de Madame Kathalyne P... qui atteste n'avoir jamais entendu de tels propos ne peuvent suffire à démontrer que Monsieur Ludovic X... aurait eu le même comportement respectueux envers ses collègues qu'à l'égard d'une stagiaire mineure ; que de même l'attestation de madame Ornella Q... qui confirme n'avoir vu ni entendu aucun geste déplacé, n'est pas de nature à démontrer que la mineure A... B... avait menti ; que la lettre de la section syndicale CFTC en date du 23 mai 2012 soutenant que les déclarations de la mineure étaient "sujettes à caution" en considération de l'état mental de celle-ci, outre le fait que cette organisation syndicale s'appuie de manière inconsidérée sur un postulat, ne peut être sérieusement retenue dès lors que l'institut médico-éducatif "le Chant du Loup" avait pu apprécier la réalité de l'inquiétude de la mineure A... B... dont la personnalité était connue de cet établissement ; que compte tenu de la constance des déclarations de la mineure A... B... et de l'ensemble de ces éléments, le comportement irrespectueux de Monsieur Ludovic X... envers la mineure stagiaire qu'il était chargée d'encadrer, est parfaitement établi ; qu'il est d'une gravité telle qu'il empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Monsieur Ludovic X... est justifié par une faute grave et en conséquence celui-ci doit être débouté de ses demandes subséquentes. 1°) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que pour contester la véracité des faits reprochés, le salarié produisait les attestations de Mme G..., dont il résultait qu'il n'avait jamais tenu de propos irrespectueux envers Mlle B... ; qu'en retenant que Mme G... « a néanmoins attesté que pendant la pause déjeuner, elle lui avait conseillé avec d'autres collègues "de ne pas blaguer sur des sujets de sexe auprès d'elle", rendant vraisemblables les faits rapportés par Madame Katie C... », quand ce motif était imprécis et reposait sur une simple supputation, la cour d'appel a violé l'article L. 1335-1 du code du travail et le principe selon lequel le doute doit profiter au salarié ; 2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de Mme P..., qui certifiait « ne pas avoir entendu de propos indécents envers Mlle A... B... ni vu de geste déplacés de 7h30 à 11h30 travaillant toujours aux côtés de M. X... », ne pouvait suffire « à démontrer que M. Ludovic X... aurait eu le même comportement respectueux envers ses collègues qu'à l'égard d'une stagiaire mineure », quand cette attestation évoquait au contraire explicitement le comportement de M. X... envers Mlle B..., la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, alors applicable, et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié versait également l'attestation de M. R..., qui certifiait « ne pas avoir vu ou entendu M. X... avoir une attitude incorrecte envers Mlle A... pendant ses heures de travail » ; qu'en retenant que le comportement irrespectueux de M. X... envers la stagiaire mineure était établi, sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser cette attestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS encore QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en l'espèce, le salarié justifiait n'avoir jamais eu aucun écart de conduite en treize ans de carrière ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette absence de tout reproche antérieur n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 12341-5 et L. 1234-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 5 995,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 599,57 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Ludovic X... soutient qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées pour la période d'octobre 2010 à juin 2011 alors qu'il était "a minima" présent sur place de 6h30 à 18 h ; que la société ELIOR RESTAURATION réplique qu'il avait la maîtrise de l'organisation de son travail, embauché selon une convention de forfait, que les témoignages produits aux débats ne peuvent suffire à justifier la demande de rappel de salaire ; que selon l'article L.3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'adoptant les motif du jugement entrepris, la Cour constate que Monsieur Ludovic X... ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période considérée dans le cadre de la durée du travail soumise à une convention de forfait exprimée en heures fixée à 1642 heures de travail effectif par an correspondant à une moyenne hebdomadaire de 36 heures, les attestations produites par leur généralité, ne pouvant suffire à apporter ces éléments préalables ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicite un rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre 2010 à juin 2011 ; qu'il dit avoir effectué lors de son affectation du restaurant autolive une permanence sur ce site de 6h30 à 18h00, correspond à 3 heures supplémentaires par jour durant 165 jours ; qu'en réplique, la société ELIOR ENTREPRISES dit que la preuve des heures effectuées n'est pas rapportée, alors que Monsieur X... travaillait sur le site autolive à Goumay en Bray, les salariés qui témoignent en faveur de ce dernier eux travaillaient sur un autre site, celui de THALES situé à YMARE, et indique que Monsieur X... avait un statut de chef gérant et qu'à ce titre, il lui appartenait de gérer son emploi du temps comme le stipule son contrat de travail ; que l'article 2 de son contrat de travail concernant la durée du travail et rémunération stipule : « L'article 3-3 de l'accord de révision des dispositions relatives à l'encadrement des accords RTT des divisions AVENANCE conclu en date du 25 septembre 2000 prévoit, pour la catégorie professionnelle des Responsables de Restaurant de statut Agent de Maîtrise, le calcul de la durée du travail selon une convention de forfait exprimée en heures fixée à 1642 heures de travail effectif par an correspondant à une moyenne hebdomadaire de 36 heures. Vous bénéficierez en contrepartie de 18 jours de repos R.T.T. par année civile complète d'activité et votre l'horaire hebdomadaire moyen sera porté à 39 heures. A l'intérieur de ce forfait annuel, vous aurez la maîtrise de l'organisation votre temps de travail pour exercer votre fonction en considération des responsabilités qui vous sont confiées. D'autre part, vous vous engagez également à respecter un repos journalier d'au moins 11h00. Vous établirez sous votre responsabilité, un décompte mensuel des heures de travail réellement effectuées » ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Rouen dit et juge que Monsieur X... bénéficiait au regard de l'article 2 de son contrat de travail d'une convention de forfait, et qu'il lui appartenait d'établir un décompte mensuel des heures de travail réellement effectuées et des lors le conseil ne fait pas droit à cette demande de rappel d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que des attestations de collègues de travail ou de tiers faisant état de la présence directement constatée du salarié suffisent à étayer une telle demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, le salarié produisait plusieurs attestations de collègues de travail dont il résultait qu'il était a minima présent sur le site du restaurant « Autolive » de 6h30 le matin 18h30 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne produisait « aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période considérée », « les attestations produites par leur généralité ne pouvant suffire à apporter ces éléments préalables », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsqu'il étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié est libre de produire tout document, peu important que son contrat de travail stipule qu'il doit établir un décompte mensuel de ses heures de travail ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il bénéficiait au regard de l'article 2 de son contrat de travail d'une convention de forfait exprimée en heures et qu'il lui appartenait, en vertu de ce même article, d'établir un décompte mensuel des heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS, en tout cas, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne produit aux débats « aucun élément de nature à étayer sa demande pour la période considérée », « les attestations produites par leur généralité ne pouvant suffire à apporter ces éléments préalables », sans cependant rechercher si l'employeur produisait de son côté des éléments justifiant des heures réellement effectuées par son salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles 1315 du code civil, alors applicable, et L. 3174-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 1335-1 du code du travail et le principe selarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel