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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10515
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° V 17-13.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Wolseley France bois et matériaux, contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hubert X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bois et matériaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois et matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bois et matériaux. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société BOIS & MATERIAUX à verser à Monsieur X... les sommes de 2.027,34 €, au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 202,73 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires, 12.840,82 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10.981,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.198,18 € au titre des congés payés sur préavis, et 40.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « par lettre du 18 février 2014, la SNC Wolseley France Bois et matériaux a licencié M. X... pour faute grave lui reprochant un non respect des règles de sortie de marchandises de manière délibérée et répétée, une falsification de l'inventaire de décembre 2013 et des pressions sur ses collaborateurs en vue de falsifier les résultats d'inventaires tournants. S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur seul de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur expose tout d'abord que M. X... a reconnu l'ensemble des faits lors de l'entretien préalable de sorte que le représentant syndical qui l'assistait a sollicité une mise à pied à titre disciplinaire du directeur ; sans que cette reconnaissance ne soit actée dans le compte rendu rédigé par celui-ci (pièce 4 du salarié), il apparaît effectivement que le représentant syndical a mentionné « à la fin de l'entretien, j'ai déclaré que M. X... méritait une sanction mais pas un licenciement car il avait déjà été puni par la mise à pied... », ce qui est surprenant de la part d'un tel conseiller de salarié dans ce cadre mais ce qui ne peut être considéré comme une reconnaissance des faits par le salarié comme le prétend l'employeur. Sur le non-respect des règles de sortie de marchandises La SNC Wolseley France Bois et matériaux indique avoir constaté, lors de ses contrôles entre le 20 janvier et le 3 février 2014, que plusieurs clients, dont elle énumère les identités et le montant reproché, étaient en possession de marchandises sans avoir été facturés, sur son ordre, par le biais de devis ou de bons manuels, en contradiction avec les procédures du groupe, ces clients étant bloqués par le service crédit à l'exception de M. A.... Sur la falsification de l'inventaire de décembre 2013 Elle mentionne que l'inventaire du 21 décembre 2013 présentait un écart de stock de 6 600 euros HT qu'il avait modifié le 23 décembre pour que cet écart soit de 859 euros HT, cette modification étant non conforme avec la réalité du stock (par la réintégration des marchandises sorties et non facturées du client La Menuiserie). Cette falsification pouvant avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour l'entreprise au niveau fiscal car la falsification opérée modifie le résultat comptable de l'entreprise. Sur les pressions exercées sur les collaborateurs pour falsifier les résultats d'inventaires tournants Elle indique s'être aperçue qu'une certaine pression avait été exercée sur ses collaborateurs pour leur imposer la réalisation de modifications non-conformes à la réalité des stocks « si tu ne bidouilles pas les résultats des inventaires tournants, dans une semaine je serai viré » ; suite au refus de la vendeuses interne formée à la réalisation des inventaires tournants de les modifier le 28 janvier 2014, c'est un vendeur en contrat à durée déterminée et non formé à ces inventaires qui les avait réalisés et modifiés, sans justification, le 29 janvier 2014. Pour rapporter la preuve de ces griefs, la SNC Wolseley France Bois et matériaux verse une note interne qu'elle a diffusée le 15 novembre 2011 et dont M. X..., directeur d'agence, a été destinataire, demandant aux collaborateurs le respect des procédures internes pour éviter les dysfonctionnements (falsifications d'inventaires, livraison sans bon de livraison informatique et faux comptants). Elle verse en pièces 8 à 11 plusieurs dizaines de bons de livraison ou offres, dont certains à peine lisibles ou d'autres carrément illisibles, au nom des clients La Menuiserie, Thierry B..., Class Tours Limited et Espace Toiture ; Elle produit en pièces 13 et 14 des écrits datés des 6 et 11 février 2014 et dont le destinataire n'est pas connu, qui ne respectent nullement les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile au nom d'une certaine «Dorothée C...» et d'un certain « E... Pascal » au dos desquelles ne figure aucune justification d'identité des rédacteurs. Néanmoins, Dorothée C... a rédigé une attestation le 26 octobre 2016 à l'intention de son employeur (pièce 28) pour certifier l'exactitude des faits décrits dans sa lettre du 6 février 2014, (contrairement à « E... Pascal » dont le courrier sera écarté), Mme C... précisant n'avoir subi aucune pression de la part de son supérieur hiérarchique pour la rédiger. Cette lettre indiquait que : - la saisie de l'inventaire avait été en partie réalisée les 20 et 21 décembre 2013 par le fils d'Hubert X... (ce grief n'a pas été repris par l'employeur dans sa lettre de licenciement) ; - le 23 décembre, Hubert X... avait continué à corriger les écarts d'inventaire (fait non fautif, à défaut de preuve de falsification) - elle avait constaté à plusieurs reprises sur les mois de décembre 2013 et janvier 2014 que des marchandises étaient préparées pour livraison ou enlèvement à partir de devis ou de bons manuels à l'attention du client La Menuiserie. Néanmoins, à défaut de préciser les marchandises correspondant aux bons ou devis de la pièce 8, et alors que le supérieur a félicité le 10 février 2010 M. X... pour le résultat d'inventaire du 23 décembre 2013 (pièce 12) après réception du courrier figurant en pièce 13, la cour n'est pas en état d'apprécier sur quelles marchandises porte le non-respect des règles de sortie et pour quel montant. Dès lors, aucune faute disciplinaire ne peut en être déduite - enfin, elle termine en affirmant que le 28 janvier, suite au passage de M. D... (le supérieur hiérarchique) pour lancer les inventaires tournants, Hubert X... lui avait dit « si tu ne bidouilles pas les résultats des inventaires tournants, dans une semaine, je suis viré » ce qu'elle avait refusé ; il ne ressort pas de cette phrase que M. X... ait «fait pression » sur sa collaboratrice pour qu'elle « bidouille » les inventaires mais cette déclaration n'est que l'expression de la reconnaissance de difficultés dans l'établissement des inventaires Mme C... ne disant pas que suite à son refus, M. X... ait fait quoi que ce soit à son encontre ; dès lors, la preuve des pressions reprochées n'est pas rapportée. Pascal E... a lui aussi rédigé une attestation à l'intention de M. X... (pièce 30 du salarié), expliquant que l'employeur les avait convoqué individuellement et leur avait demandé de rédiger une attestation « contre M. X... faisant comprendre qu'il valait mieux en faire une » et qui atteste des conditions normales et habituelles d'exécution de l'inventaire de décembre 2013. La SNC Wolseley France Bois et matériaux verse une pièce 16 illisible qu'il convient d'écarter et une attestation émanant de Mme F... exposant avoir « réalisé un inventaire le 3 février sur 17 références et avoir constaté un écart de stock sur plus de 15 références et après vérifications ces écarts résultent du non-respect des règles de sortie de marchandises pour des clients bloqués GERREC à savoir marchandises livrées sans facturation pour les clients La Menuiserie, B... Thierry et Class Tours Limited », tandis que dans son mail du 19 février (pièce 20) ce même témoin indique que «le montant des marchandises livrées sans factures s'élève à 14 000 euros TTC pour La Menuiserie, 974 euros TTC pour B... Thierry et 73 euros pour Espace Toiture », tandis que les autres pièces ne se rapportent nullement aux faits reprochés. S'il apparaît que des sorties de matériaux sans facturation ont pu être accordées ponctuellement par M. X... à certains clients, ce qu'il ne conteste pas et qui correspond aux réalités de la vie commerciale et des nécessaires rapports de confiance entreprise-clients, la SNC Wolseley France Bois et matériaux ne démontre pas que lesdites marchandises n'ont pas été réglées par les clients après leur délivrance, elle ne justifie d'aucune falsification d'inventaire de la part du directeur ni des pressions sur les collaborateurs ; dès lors, la SNC Wolseley France Bois et matériaux ne justifie pas que M. X... a commis des fautes disciplinaires et le licenciement prononcé pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse. Il convient dès lors de condamner la société Bois et matériaux à verser à M. X... le montant du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents pour les montants tels que réclamés par le salarié, l'employeur ne contestant pas les montants sollicités, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Compte tenu de ces éléments et de ceux connus, son ancienneté à la date de la rupture (10 ans), le montant du salaire mensuel (3 776,71 euros), son âge (53 ans) et alors que M. X... justifie continuer à être indemnisé par Pôle emploi (1 600 euros/mois) et avoir créé en mai 2015 sa propre entreprise spécialisée dans les travaux de menuiseri2e en bois et PVC dont il est le gérant et qui ne lui procure que des ressources limitées à 450 euros, la cour évalue son préjudice à la somme de 40 000 euros. Il convient de condamner la société Bois et matériaux à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte ci-dessous définie » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Concernant le licenciement pour faute grave : Art .L.1232-1 du C.T : tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définis par les conditions du présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est reproché à Mr X... dans la lettre de licenciement du 18/02/2014, 3 faits dont la direction n'apporte aucun élément sur la gravité rendant impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise. Les reproches portent sur le non-respect des règles de sorties des marchandises, une falsification de l'inventaire et d'une pression sur les collaborateurs. Au regard des pièces fournies par la société, le CPH ne peut constater avec précision et par des preuves fondées, l'existence de fautes volontairement orchestrées dans le but de nuire, par une volonté manifeste et de manière récurrente, à la société ; ne pouvant remettre en cause la compétence et le maintien de Monsieur X.... Lors de l'entretien préalable en présence du représentant syndical, ce dernier déclare dans son compte rendu du 12/04/2014, le directeur d'unité reconnaît n'avoir puni que par un avertissement un cas similaire. De plus, la société déclare que Mr X... a fait l'état d'une relation contractuelle particulièrement satisfaisante depuis son embauche ayant notamment conduit la société à lui proposer d'animer l'agence d'Avranches. Le CPH constate que Monsieur X... n'a jamais fait l'objet au préalable d'avertissement ou de remarques particulières sur l'exécution de son contrat de travail. Article L1235-1« En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».Article L1235-3 « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. Dans l'état, le CPH convient que le licenciement pour faute grave est disproportionné, demeure sans cause réelle et sérieuse et que la mise à pied conservatoire était infondée » ; 1°) ALORS QU' il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait accordé ponctuellement des sorties de matériaux à certains clients et que, à la suite d'un premier contrôle par la direction, il avait demandé à une collaboratrice de modifier les résultats des inventaires tournants pour lui éviter d'être sanctionné ; que ces faits matériellement établis sont de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail et ne permettent pas le maintien du salarié qui en est l'auteur dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, dès l'instant où ce dernier exerce les fonctions de directeur d'agence et se doit en conséquence de respecter et faire respecter les procédures internes de l'entreprise avec la plus grande rigueur ; qu'en jugeant que les faits fautifs ci-dessus évoqués ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1234-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.2, al.9 et p.12), la société exposante faisait valoir que les sorties de matériaux sans facturation profitaient à d'anciens clients dont les comptes étaient suspendus en raison d'impayés, ce qui établissait le caractère délibéré des agissements fautifs de Monsieur X... ; qu'en se bornant à évoquer des sorties de matériaux sans facturation accordées à « certains clients » sans s'expliquer sur le moyen déterminant tiré de ce que les clients en question avaient leur compte bloqués et que les agissements de Monsieur X... caractérisaient une violation délibérée des règles de facturation qu'il était chargé d'appliquer et de faire appliquer dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer en droit ; qu'en retenant que le fait d'autoriser la sortie de matériaux sans facturation « correspond[ait] aux réalités de la vie commerciale et [aux] nécessaires rapports de confiance entreprise-clients », sans préciser le fondement juridique de cette justification, la cour d'appel, qui a statué selon des considérations non juridiques, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le respect des règles internes et les normes comptables de l'entreprise s'imposent au salarié, nonobstant les réalités de la vie commerciale ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... avait autorisé fautivement la sortie de marchandise sans facturation, de sorte que l'absence de bons de livraison établis par le logiciel informatique de l'entreprise avait eu pour effet de ne pas « sortir » les marchandises livrées du stock informatique et que les inventaires présentaient nécessairement un écart de stock entre le stock physique qui ne faisait plus apparaître les produits livrés et le stock informatique les comptabilisant (V. concl., p. 7) ; qu'en jugeant que le licenciement n'était pas fondé, au motif inopérant que le fait d'autoriser la sortie de matériaux sans facturation « correspond[ait] aux réalité de la vie commerciale et [aux] nécessaires rapports de confiance entreprise-clients », sans faire ressortir que ce comportement n'était pas fautif ou était justifié légalement au regard des règles comptables et de fonctionnement de l'entreprise que Monsieur X... se voyait précisément reproché d'avoir enfreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la qualification de faute grave n'implique pas qu'un préjudice ait été causé ; qu'en retenant qu'il était établi que Monsieur X... avait autorisé des sorties de matériaux sans facturation, tout en reprochant à la société Bois & Matériaux de ne pas démontrer que les marchandises n'avaient pas été réglées et que les inventaires avaient été faussés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment à Monsieur X... d'avoir accepté 5 retours de menuiseries avant d'en facturer seulement 2, de sorte que trois auraient dû se trouver dans les stocks physiques, qui se sont avérées manquantes, que de nombreuses sorties de menuiseries avaient été effectuées au profit de clients bloqués par le service de crédit de la société, ce dont il avait pourtant pleinement connaissance ; qu'en n'examinant pas ces griefs qui étaient de nature à justifier le licenciement de Monsieur X... pour faute grave, nonobstant les prétendues éventuelles « réalités de la vie commerciale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile au nom darticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle L. 1234-1 du Code du travailarticle L.1234-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel