Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10517
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° S 17-14.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, écarté l'existence d'une faute lourde invoquée par l'association Umih 57 à l'encontre de Mme X..., d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de l'association Umih 57 tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses propos dénigrants et de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à la publication de la décision à intervenir, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association Umih 57 à payer à Mme X... les sommes de 2 986,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298,67 euros de congés payés afférents, de 4 384,21 euros au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse, de 662,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés dus pour la période 2013-2014, de 636,14 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire pour le mois d'octobre 2013, de 1 378,45 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire pour le mois de novembre 2013, d'AVOIR, par infirmation du jugement, dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association Umih 57 à payer à Mme X... la somme de 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute lourde qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme celle par laquelle le salarié a agi avec l'intention de nuire à l'employeur ; que le 17 octobre sur son lieu de travail au siège de l'Umih 57, Mme X... s'est vue remettre par huissier une lettre datée du 15 octobre 2013 la convoquant à un entretien préalable fixé au 28 octobre, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire et par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre, elle était licenciée pour faute lourde ainsi caractérisée : « Nous faisons suite à notre entretien du 28 octobre 2013 à 9 heures et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants. Vous avez établi et adressé avec deux de vos collègues, Mademoiselle Véronique A... et Mademoiselle Karima E... , à certains membres du conseil d'administration du syndicat et à des tiers, un courrier daté du 4 octobre 2013 dénigrant le syndicat et son Président, de façon infondée, injustifiée, vexatoire et outrageante et empêchant le bon fonctionnement du syndicat témoignant d'une intention manifeste de nuire à ceux-ci. Cela en alléguant d'une "situation catastrophique du syndicat" et de "dysfonctionnements" indéterminés, et en indiquant ne plus remplir votre mission. Prenant également violemment à partie son Président, mettant en cause ses compétences, sa légitimité et son autorité, et en procédant par accusations graves contraires à la réalité. Cela sans même adresser au Président ledit courrier ; lequel comporte demande de provoquer une réunion du conseil d'administration par ses membres destinataires dudit courrier en rappelant pourtant que celui-ci peut se réunir "à chaque fois que son Président le juge nécessaire". Et courrier suivi par une campagne de presse en association avec le précédent Président du syndicat, M. Jacques B..., réitérant le dénigrement du syndicat et de son Président avec la volonté manifeste de leur porter préjudice, confirmant l'orchestration d'une tentative de déstabilisation du syndicat et de ses représentants par une action sans rapport avec vos fonctions et au mépris de la bonne foi et de la loyauté avec lesquelles votre contrat de travail doit être exécuté. Par ailleurs, à la réunion du bureau départemental qui s'est tenue le 25 septembre 2013, votre collègue, Mademoiselle Véronique A..., a indiqué vous avoir remis des sommes d'argent en espèces, dont la somme de 800,00 euros provenant de la recette de l'opération du Chalet de Noël 2012 organisée par le syndicat, lesquelles sommes ainsi prélevées par vous à l'insu du syndicat, et en particulier de son Président et du Trésorier, n'ont pu être comptabilisées comme il se doit. Un tel comportement de votre part est inacceptable. Votre contrat de travail prend fin à la première présentation de cette lettre... » ; qu'il est ainsi reproché à la salariée 2 fautes d'une part d'avoir perçu des sommes d'argent en espèces de Mme A... (attachée de direction) provenant du marché de Noël à l'insu du président et du trésorier et d'autre part d'avoir dénigré le syndicat et son président par une lettre adressée aux administrateurs, puis par une campagne de presse en association avec le précédent Président ; que, pour justifier du premier grief, il est produit par le syndicat une attestation de Mme C..., restauratrice et membre du bureau, relatant que lors de la réunion du bureau du 25 septembre 2013, Mme A... a indiqué que le personnel ne serait pas présent à un salon et au chalet de Noël en décembre 2013, affirmant « avoir pris lors de la session 2012, 1.000 euros en liquide pour Mme E... , 800 euros pour Mme X... et 900 euros pour elle-même », en paiement des heures passées sur le stand du syndicat ; que, pour sa part, Mme X... produit une attestation de Mme Véronique A..., conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui relate que dès le début du mandat du nouveau président M. D..., la relation avec les salariées a fonctionné sous la menace ; qu'elle indique que pour le marché de Noël 2012, deux mois après son élection, il a décidé de rétribuer les trois salariées « en espèces de la main à la main » en lui demandant de prélever les sommes correspondant au nombre d'heures effectuées par chaque salariée sur la recette du marché de Noël, à raison de 10 euros de l'heure ; qu'elle précise que Mme X... a fait 80 heures en plus de son travail habituel et que M. D... lui a alloué en conséquence la somme de 800 euros ; que Mme A... explique en outre dans les conclusions qu'elle a déposées devant la section encadrement du Conseil de prud'hommes et qui sont produites aux débats par l'intimée, que M. D... lui a demandé que les trois salariées assurent la permanence sur le stand du syndicat sur le marché de Noël en plus de leur charge de travail habituelle, qui a représenté 80 heures pour Mme X..., 90 heures pour elle-même et 100 heures pour Mme E... ; qu'elle précise qu'à la fin du marché, M. D... lui a demandé de prélever sur la recette, la somme correspondant aux heures réalisées par chacune à raison de 10 euros de l'heure avant la remise en banque et qu'elle a alors confectionné trois enveloppes qu'elle a conservées dans son bureau jusqu'au 10 janvier 2013, date à laquelle M. D... les a récupérées pour les remettre lui-même, de la main à la main, à chacune d'entre elles ; qu'elle indique qu'elle s'est rebellée lorsqu'il lui a demandé de prélever en outre une somme de 2 000 euros en espèces qu'elle devait conserver dans son bureau et qu'elle lui a alors fait observer qu'il n'y avait jamais eu de caisse noire au syndicat ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation établie par Mme C... produite par l'employeur que c'est bien Mme A... qui a dénoncé ces pratiques lors de la réunion du bureau le 25 septembre 2013 ; qu'alors qu'il est précisément mis en cause à ce titre, M. D... qui conteste les faits dénoncés par Mme A... et ses deux collègues, a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute lourde en faisant. porter la responsabilité de ce mode de rémunération aux trois salariées, dont l'intimée, sans qu'ait été initiée une enquête interne et sans qu'il ne se soit lui-même expliqué sur le mode de rémunération des trois salariées pour les heures passées à assurer la permanence au stand du syndicat sur le marché de Noël en 2012, dont la réalité n'est pas contestée ; qu'à cet égard il n'est pas inutile de relever que les bulletins de paie de l'intimée pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013 ne portent trace d'aucune heure supplémentaire alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a effectué 80 heures supplémentaires à ce titre ; qu'enfin il sera observé que M. D... n'a pas cru devoir contester devant la juridiction pénale l'attestation établie par Mme A..., alors qu'il considère que ses accusations sont diffamatoires et mensongères ; qu'ainsi, Mme X... a été licenciée notamment pour avoir perçu une rémunération en espèces de ses heures supplémentaires exécutées au cours du marché de Noël 2012, alors même que les trois salariées reprochent ces mêmes faits à M. D..., qu'ils ont été dénoncés par Mme A... au bureau du syndicat en septembre 2013 et que les trois salariées n'entendaient pas les voir se reproduire lors du marché de Noël de 2013 ; qu'il en résulte que le premier grief, soit d'avoir perçu de Mme A... la somme de 800 euros en espèces provenant de la caisse du marché de Noël à l'insu du président, n'est nullement établi ; que s'agissant du second grief, l'employeur produit une lettre du 4 octobre 2013, signée par les trois salariées du syndicat, soit l'attachée de direction Mme Véronique A... et les deux secrétaires, Mme Karima E... et Mme Élisabeth X..., adressée aux membres du conseil d'administration du syndicat, avec copie à la médecine du travail et à l'inspection du travail, par laquelle elles indiquent être dans la nécessité d'interpeller les administrateurs face à « la situation catastrophique du syndicat » et vouloir « attirer leur attention sur les dysfonctionnements et les comportements inadmissibles de M. Jean D... », le nouveau président depuis 2012, se traduisant par « des menaces, des pressions, un langage grossier... » ayant engendré des tensions insupportables ; qu'elles estiment ne plus pouvoir remplir leur mission et leur demandent, devant l'impossibilité de dialoguer avec le président « du fait de son agressivité verbale, son manque de politesse et de respect et suite à son refus de les rencontrer avec les membres du bureau », de bien vouloir provoquer une réunion de l'ensemble du conseil d'administration pour les entendre ; que le syndicat appelant produit en outre 2 extraits de presse, le premier émanant du Républicain Lorrain du 20 octobre 2013 intitulé : « Crise ouverte au syndicat hôtelier ; trois licenciements express, une structure en panne et un président silencieux : rien ne va plus chez les cafetiers hôteliers restaurateurs de Moselle » ; que le journaliste a notamment interrogé Mme A... qui explique que les trois salariées étaient dans les locaux à 15h15 quand le président et le vice-président accompagnés d'un huissier de justice leur ont remis une lettre initiant une procédure de licenciement dont elles ne connaissent pas le motif et un quart d'heure plus tard, les trois salariées dont deux ont plus de 12 ans d'ancienneté, « se sont retrouvées sur le trottoir sonnées et choquées » ; qu'il est mentionné en outre les propos d'adhérents du syndicat interrogés par le journaliste et ayant qualifié la procédure de « cavalière, voire très autoritaire » ou que « cette façon d'agir est grave » ; que l'ancien président M. B... a lui aussi été interrogé et a déclaré qu'il « a mal aux tripes de voir ce syndicat pour lequel il a oeuvré bénévolement pendant 35 ans s'effondrer en moins de deux ans » et que son successeur aurait dû réunir le bureau ou le conseil d'administration pour les informer, avis partagé par un autre adhérent qui préconise « l'installation d'un conseil des sages, garant des bonnes procédures, comme il en existe à l'échelon national » et il demande la réintégration de ces collaboratrices ; qu'il est relaté que le président, M. Jean D..., n'a pas souhaité s'exprimer et s'est contenté de dire que les secrétaires n'ont pas été licenciées ; que le second article paru dans l'hebdomadaire la Semaine du 7 novembre 2013 intitulé « l'état de l'Umih, la désunion dans l'union » relate lui aussi le licenciement des trois salariées et il est fait référence à une guerre de succession ; qu'il convient d'observer à cet égard qu'il est produit par l'employeur une sommation interpellative que M. Jean D... avait fait délivrer le 20 septembre 2012 à M. Jacques B... pour porter à sa connaissance sa candidature pour la présidence dans la branche Hôtel ; qu'il y a lieu de relever à titre liminaire qu'il ne ressort pas des pièces produites que Mme X... ait tenu des propos dénigrants à l'encontre de l'UMIH, son employeur ; qu'ainsi la lettre signée par les trois salariées ne comporte aucun propos dénigrant à l'égard du syndicat ; que, de pareille façon, non seulement Mme X... ne s'est nullement exprimée dans la presse, mais les propos tenus par Mme A..., la seule à avoir été interrogée par le journaliste, n'étaient dénigrants ni à l'égard du syndicat, ni même à l'égard du président ; qu'au surplus les salariées contestent être à l'origine de ces articles de presse et l'employeur ne l'établit nullement et semble même considérer que l'ancien président en serait à l'origine ; qu'ainsi l'appelante échoue encore à démontrer tout propos dénigrant de l'intimée à son égard, tel que d'ailleurs relevé par les premiers juges ; que ceci étant, le président du syndicat, M. D... est quant à lui, précisément mis en cause dans la lettre cosignée par les trois salariées adressée aux administrateurs ; qu'elles lui imputent des pressions, des menaces, un langage grossier et des tensions qu'elles ne peuvent plus accepter et qui remettent en cause leur capacité à remplir leur mission ; qu'elles relèvent que tout dialogue est impossible au regard de son agressivité verbale et qu'il a refusé de les recevoir avec les membres du bureau ; que Mme A... relate à cet égard dans l'attestation précitée que M. D... a eu un jour avec elle un comportement et un langage grossier mais qu'elle lui a demandé fermement de quitter son bureau, n'ayant pas à entendre ses propos vulgaires et que par la suite il s'en est pris à Mme X... en tenant des propos grossiers avec des allusions clairement sexuelles et elle cite trois propos précis ; qu'elle conclut son attestation en indiquant que c'est au regard de l'ensemble de ces agissements que les salariées ont voulu attirer l'attention des membres du conseil d'administration ; que M. D... soutient pour sa part que la lettre du 4 octobre 2013 a été adressée aux administrateurs en représailles suite à la réunion du bureau du 25 septembre 2013 au cours de laquelle Mme A... a fait état des rémunérations en espèces que les salariées avaient perçues pour leur permanence au marché de Noël 2012, prélevées à son insu sur la caisse et qu'il lui a alors indiqué, au cours de cette réunion, s'opposer à ce type de pratiques ; qu'il ressort néanmoins des explications de l'intimée et de l'attestation de Mme A... que l'absence de communication et les difficultés entre les salariées et le nouveau président remontaient au début de son mandat en septembre 2012 ; que, s'agissant plus précisément de l'intimée, elle expose qu'elle se sentait dévalorisée par des propos grossiers et sexistes et que le président avait refusé de les recevoir malgré leur demande, tout dialogue avec lui étant rompu ; que, dans ce contexte de blocage laissant clairement apparaître une souffrance au travail, et dans la mesure où il s'agit d'une petite structure dans laquelle l'autorité sur les trois salariées était exercée directement par le président, il n'apparaît pas illégitime de leur part de s'adresser aux membres du conseil d'administration du syndicat pour que puissent être mises en oeuvre des mesures d'apaisement et de médiation, le cas échéant que soit initiée une enquête interne permettant de déterminer l'origine des tensions affectant l'ensemble du personnel et d'en tirer ensuite toutes conséquences utiles si nécessaire ; qu'il n'est pas inutile de relever par ailleurs la brutalité de la réaction du président, apparemment sans consultation du conseil d'administration, qui loin de rechercher une solution d'apaisement, a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute lourde à l'encontre de l'ensemble des salariées, après les avoir convoquées à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire notifiée par voie d'huissier, réaction qui confirme en tant que de besoin la rupture de tout dialogue ; que si, en conséquence, la lettre du 4 octobre 2013 adressée aux membres du conseil d'administration et cosignée par les trois salariées, dont Mme X..., met en cause le comportement du président du syndicat à leur égard, elle ne permet pas de caractériser par elle-même une volonté de nuire et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son contenu et le cas échéant établissant la fausseté de leurs allégations, elle ne permet pas plus de caractériser une faute justifiant le licenciement ; qu'il incombe en conséquence de dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Mme Élisabeth X... conteste son licenciement pour faute lourde ; que l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie reprend les éléments de la lettre de licenciement pour justifier la faute lourde ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute lourde est celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, elle est privative de tous les droits y compris le solde des congés payés (Cass soc 29.11.90 Bull V n° 590 p 360) ; que Mme Élisabeth X... met en place avec deux autres collègues une procédure interne à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie ; que cette procédure implique des instances extérieures pouvant servir de « médiation » ; mais que Mme Élisabeth X... a mis en cause le président sans l'en informer au préalable et sans avoir eu le souci de régulariser la situation en dehors d'une relation conflictuelle ouverte ; que les faits reprochés ne présentent pas un caractère réel de nuire à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, mais bien une volonté de nuire et s'opposer au nouveau président de l'association ; que ces faits non précis, présentés lors d'une réunion de bureau, le 25 septembre 2013 et dans un courrier du 04 octobre 2013 ont un caractère sérieux et sont réels ; que les faits de détournement d'argent sont connus du système depuis de nombreuses années par la direction qui était mis en place ; mais que le nouveau Président n'était pas informé de ces transactions et qu'il l'a appris bien après la remise de celle-ci ; que les faits reprochés ne constituent pas de faute lourde mais bien une cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation de Mme C... produite par l'association Umih 57 se borne à énoncer que « lors de la réunion de bureau du 25 septembre 2013, Mme A... [ ] nous a affirmé avoir pris lors de la session 2012 en liquide 1 000 euros pour Mme E... , euros pour Mme X... et 900 euros pour elles même en paiement des heures passées sur le stand. Suite à une discussion avec M. D..., elle a levé la séance en partant sans que la réunion soit terminée » ; qu'en considérant qu'« il ressort de l'attestation établie par Mme C... produite par l'employeur que c'est bien Mme A... qui a dénoncé ces pratiques lors de la réunion du bureau du 25 septembre 2013 », quand nulle dénonciation, de la part de Mme A..., des prélèvements en liquide ne résultait des termes de cette attestation, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en méconnaissance du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant, à propos de l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme X... à l'occasion du marché de Noël en 2012, « qu'il n'est pas contesté qu'elle a effectué 80 heures supplémentaires à ce titre » quand l'association Umih 57 avait expressément contesté l'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariées à cette occasion dans ses conclusions d'appel (p. 13, § 1 à 5), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en affirmant, s'agissant de l'activité de Mme X... au marché de Noël 2012, « qu'il n'est pas contesté qu'elle a effectué 80 heures supplémentaires à ce titre », tout en constatant qu'« il résulte du procès-verbal de l'audience devant le conseil de prud'hommes du 11 mars 2015 que Mme X... a déclaré à l'audience "quand je faisais l'animation c'était à titre bénévole" s'exprimant tel qu'elle l'expose dans ses écritures sur la tenue du stand du syndicat au marché de Noël 2012 », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la prétendue absence de contestation devant la juridiction pénale de l'attestation établie par Mme A..., sans provoquer les explications des parties et permettre ainsi à l'association Umih 57 de produire la plainte à l'encontre de Mme A... pour dénonciation calomnieuse, formulée auprès du procureur de la République par courrier du 9 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE constituent des propos dénigrants la dénonciation de la situation catastrophique de l'employeur, des dysfonctionnements et comportements inadmissibles de son dirigeant, et lui imputant des pressions, des menaces, un langage grossier, une agressivité verbale, un manque de politesse et de respect ; qu'en fondant sa décision d'écarter la faute grave de Mme X... sur le motif « qu'il ne ressort pas des pièces produites que Mme X... ait tenu des propos dénigrants à l'encontre de l'UMIH, son employeur » et qu'« ainsi la lettre signée par les trois salariées ne comporte aucun propos dénigrant à l'encontre du syndicat », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre du 4 octobre 2013 alléguait « la situation catastrophique du syndicat », dénonçait « les dysfonctionnements, les comportements inadmissibles de M. Jean D..., président, d'autant plus inacceptables qu'il incarne théoriquement toute une profession. Pressions, menaces, langage grossier, ... », ainsi que « son agressivité verbale, de son manque de politesse et de respect » (arrêt, p. 8, pén. §), la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa version applicable à la cause ; 6°) ALORS QUE constitue un dénigrement caractérisant une faute lourde du salarié le fait pour celui-ci de discréditer une personne morale tant auprès de ses dirigeants qu'auprès de tierces personnes ; qu'en considérant, pour écarter la faute lourde de Mme X... et estimer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'« il n'apparaît pas illégitime de leur part [les salariées auteures de la lettre du 4 octobre 2013] de s'adresser aux membres du conseil d'administration du syndicat pour que puissent être mises en oeuvre des mesures d'apaisement et de médiation, le cas échéant que soit initiée une enquête interne permettant de déterminer l'origine des tensions affectant l'ensemble du personnel et d'en tirer ensuite toutes conséquences nécessaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de l'association Umih 57 (p. 10, pén. §), si la mise en cause du président sans l'en informer au préalable et l'envoi de la lettre du 4 octobre 2013, non au conseil d'administration dans son ensemble, mais à certains des membres du syndicat, ainsi qu'à des tiers, ne révélaient pas la volonté de Mme X... de nuire à son employeur en s'opposant au nouveau président de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa version applicable à la cause ; 7°) ALORS QUE constitue un dénigrement caractérisant une faute lourde du salarié le fait pour celui-ci de discréditer son employeur personne morale, peu important que les faits énoncés soient exacts ; qu'en écartant toute volonté de nuire de Mme X... résultant de l'envoi de la lettre du 4 octobre 2013 motif pris de « l'absence de tout élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son contenu et le cas échéant établissant la fausseté de leurs allégations » (arrêt, p. 10, § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3141-26 du code du travail dans sa version aparticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel