Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10519
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10519 F Pourvoi n° K 17-14.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... prononcé pour faute grave par l'ARREAHP était justifié et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce : « le 15 mai 2012, vous avez reconduit Romain, après une "sortie pétanque" à Auch, sur son unité de vie. Il est arrivé très en colère, proférant des propos alarmants à ses éducatrices : "Je n'irai plus à la pétanque avec Jean-Claude et Pierre, ils m'ont tapé, ils m'ont donné des gifles, Jean-Claude m'a baissé le pantalon et le slip et m'a tapé sur les fesses, le directeur va les gronder car ils n'ont pas le droit". Le surlendemain, il maintenait ses paroles et venait les confirmer de façon plus explicite à la psychologue lors d'un entretien hebdomadaire ( ) Un deuxième résident, qui participait à cette même sortie, est venu nous confirmer les propos de Romain et il a rajouté que ces événements s'étaient passés chez vous, à l'endroit où vous avez vos chevaux et non pas sur les lieux de l'activité » ; que M. A..., directeur de l'établissement, a été informé des propos de R. B... le lendemain de la sortie "pétanque" soit le 16 mai 2012 ; qu'un des encadrants, M. C..., a établi un rapport d'incident dès le 15 mai 2012, M. X... indiquant avoir remis son propre rapport à la fin de son repos hebdomadaire, ledit rapport mentionnant la date du 15 mai ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur, au regard de la gravité des accusations de Romain B..., a procédé à des vérifications auprès de l'équipe soignante, des pensionnaires et des salariés accusés ; que les attestations de Mme D..., infirmière et de Mme E..., psychologue, même si la première ne répond pas aux formes légales, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour sur les vérifications entreprises par la direction ; que Mme D... déclare avoir décidé le jour même de l'incident de confier à Mme E... les propos de Romain afin qu'elle puisse les évaluer en sa qualité de psychologue ; que Mme E... déclare avoir eu un entretien avec Romain le 18 mai et que M. A... a eu lui-même un entretien avec Romain en sa présence le 25 mai, qu'elle confirme le recueil, le 1er juin, de la parole de M. K... , autre pensionnaire présent à la sortie du 15 mai ; que par courrier du 5 juin 2012, M. X... a été convié à un entretien avec son employeur le 12 juin, aux fins de porter à sa connaissance les nouveaux éléments ; que la procédure de licenciement a été initiée le 13 juin 2012, après recueil de ces éléments ayant permis à l'employeur d'apprécier la réalité et le degré de gravité des faits reprochés à M. X..., celui-ci ayant été mis à pied le même jour ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est donc intervenue dans un délai restreint à compter du moment où l'employeur a eu une connaissance précise et complète des faits fautifs allégués ; que s'agissant de la preuve de la matérialité des faits, sont versés aux débats : - le compte rendu des déclarations de R. B..., dont le syndrome de Prader-Willi ne saurait invalider par définition sa parole, Mme D... et Mme E... attestant qu'il a toujours maintenu la même version à savoir que M. X... lui avait baissé le pantalon et le slip, tapé sur les fesses et dit "ta gueule", et qu'il avait exprimé à la suite de ces événements un sentiment prédominant d'humiliation ; - Ies déclarations, en présence de M. A... et de Mme E..., le 1er juin 2012, d'un autre résident qui participait à la sortie du 15 mai, Mustapha K... , atteint de schizophrénie, lequel a confirmé que M. X... avait baissé le pantalon de Romain et son slip et lui avait donné une fessée, précisant que les encadrants avaient fait un détour par une maison où M. X... possédait des chevaux et que Romain s'était énervé à partir de ce moment, Mustapha qualifiant le comportement des deux encadrants de "pas normal"; - les déclarations de Mme E..., qui en sa qualité de psychologue, suit Romain depuis des années, précise que celui-ci, atteint d'une déficience mentale légère, a fait "beaucoup de progrès dans la verbalisation de ses inquiétudes et ses interrogations" indique que lors du recueil de ses propos sur l'incident du 15 mai 2012, Romain "s'exprime avec un discours cohérent et un vocabulaire adapté", même si le contenu est assez répétitif, et déclare sa conviction que Romain ne sait pas mentir ; - l'enquête réalisée par les services de gendarmerie à la suite du signalement effectué par M. A..., l'audition de Mme F..., aide-soignante, présente le 15 mai 2012 au retour de Romain de sa sortie, qui confirme les propos relatés par Mme D... et Mme E... ; - l'audition de M. K... , qui a maintenu devant les gendarmes que M. X... et M. C... avaient enlevé le pantalon et le slip de Romain, l'audition de Michel G..., autre résident du foyer présent à la sortie du 15 mai 2012 qui a précisé que M. X... avait tapé Romain, l'audition de M. X... qui a maintenu sa version des faits, précisant cependant qu'il avait remonté le pantalon de Romain qui avait glissé lorsque celui-ci était descendu du fourgon ; - les attestations en la forme légale établies le 29 octobre 2013 par Mme H... et par Mme I..., respectivement chef de service éducatif et infirmière au sein du foyer, relatant chacune un épisode de violence physique de M. X... envers un des résidents, dont elles précisent n'avoir pas informé la direction avant les faits du 15 mai 2012 ; que l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par les attestations produites par M. X..., s'agissant d'attestations de moralité sans rapport avec les faits, ni par le classement sans suite décidé par le procureur de la République, Mme B... souhaitant qu'aucune suite ne soit donnée afin d'éviter à son fils le traumatisme d'une procédure, établit la réalité des actes de violence commis par M. X... sur la personne de Romain B..., personne vulnérable du fait de sa déficience intellectuelle légère, âgée de 27 ans, qui a exprimé à plusieurs reprises la colère, la tristesse et le sentiment d'humiliation qu'il avait ressentis du fait de la fessée déculottée reçue devant ses camarades de la part d'une personne censée le protéger ; qu'au regard des fonctions exercées par le salarié dans l'établissement, aide médico-psychologique chargé de l'encadrement de résidents en situation de vulnérabilité, son comportement violent et humiliant à l'égard de Romain B..., est constitutif d'une faute grave qui justifie, en dépit de son ancienneté, la rupture immédiate de son contrat de travail ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... reconnaît qu'un incident est survenu lors de la sortie, M. B... ayant frappé avec les six boules de pétanque les fenêtres du bus ; qu'il indique que M. C... a garé le véhicule pour que M. B... monte à l'avant et précise lui avoir tenu les mains, ce qui résulte du rapport d'incident qu'il a établi postérieurement aux faits mais a daté du 15 mai ; que celui dressé par M. C... comporte in fine la phrase suivante « les déclarations de Romain doivent être approfondies et analysées (cause-effet, vérité) » ce qui s'analyse comme une remise en cause de la parole de M. B..., et ce alors que les deux encadrants indiquent qu'un incident s'est produit durant la sortie ; que dans son attestation, l'infirmière Mme D... indique qu'elle a constaté que Romain B... était en pleurs et criait et elle précise: « il finit par me dire que lors de la sortie pétanque de l'après-midi, les éducateurs lui ont dit « ta gueule », baissé le pantalon et tapé sur les fesses. Romain est à la fois triste et en colère, il me paraît surtout humilié ; « c'est interdit, ils n'ont pas le droit, ils vont être punis dit-il » ; que l'attestation de la psychologue Mme E... indique que, dès son retour de l'activité, Romain est très énervé, il pleure, parle fort et indique « il m'a mal parlé ! Il n'a pas le droit. Il m'a dit ta gueule », elle ajoute avoir revu M. B... le 18 mai qui lui révèle que Jean-Claude X... lui a donné « une fessée aux fesses » et que M. C... lui a donné une gifle ; qu'elle précise qu'un autre résident, Mustapha K... a confirmé le 1er juin 2012 que M. X... a baissé le pantalon et le slip et qu'il a donné une fessée à Romain, imputant le début de l'incident à un détour pour aller soigner les chevaux de M. X... ; qu'il aurait été souhaitable que l'ensemble des participants soient entendus, sans attendre le 1er juin 2012 et la révélation spontanée de M. K... , qui a de plus indiqué aux enquêteurs que « les deux éducateurs ont enlevé le pantalon et la culotte de Romain » ; que l'ARS n'est saisie que le 21 juin 2012, ce qui peut paraître tardif, mais sans incidence sur les circonstances de la révélation des faits telle qu'elle est rapportée par Mme D... et Mme E..., dont les attestations précises, sérieuses et concordantes ne sont pas sérieusement contestables ; qu'en outre l'enquête pénale - peu important que la procédure ait été classée sans suite, cette décision étant dépourvue de tout autorité de la chose jugée - a permis de recueillir les déclarations de Mme F... qui confirme les propos tenus par M. B... ; qu'il s'ensuit que la révélation des faits de violence par M. B... est spontanée, et a été réitérée de façon concordante par ses déclarations lesquelles ont été confirmées par un autre résident à deux reprises ; que lors de son audition, le 25 octobre 2012, M. X... a évoqué pour la première fois le fait que le pantalon de M. B... a pu se baisser ; que rien ne démontre, concrètement, que M. B... ait pour habitude de mentir ; qu'il résulte du rapport de synthèse du 31 janvier 2012 dressé par l'équipe éducative que M. B... a besoin d'un environnement rassurant et stable et que la relation qu'il entretient avec le personnel est basée sur la confiance et le respect, qu'il présente une affection congénitale entraînant un handicap intellectuel ainsi que des troubles alimentaires ; que lorsqu'il est fortement angoissé, il peut se montrer violent, qu'il souffre d'idées obsessionnelles relatives à son alimentation ; que cette synthèse n'évoque aucun problème en lien avec des mensonges ou de la fabulation ; que cela doit être rapproché de l'audition de Mme B..., qui indique que son fils est incapable de mentir, et de l'attestation du professeur J... qui certifie que « les patients avec un syndrome de Prader-Willi, et en particulier Romain B..., peuvent s'exprimer, raconter des faits de manière précise et qu'il est possible de différencier leur ressenti des faits qu'ils relatent » ; qu'il n'appartient pas au conseil de porter une appréciation sur la décision administrative de refus de licenciement de M. C... ; que les nombreuses attestations produites par M. X... sont sans rapport avec les faits ; que le fait que M. B... souffre d'importants troubles alimentaires et d'une déficience mentale légère moyenne ne peut par définition ôter toute crédibilité à sa parole ; que la révélation des faits par M. B..., leur réitération, leur confirmation par d'autres usagers, établissent indiscutablement les faits de violences commis par M. X... ; qu'en conséquence, celui-ci a gravement manqué à ses obligations professionnelles ; ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'il est constant que les faits se sont produits le 15 mai 2012, que le directeur en a été informé le lendemain et que la procédure de licenciement n'a cependant été engagée que le 13 juin 2012 ; que M. X... soutenait qu'entre ces deux dates, la direction du foyer n'avait procédé à aucune enquête réelle, qu'elle n'avait interrogé aucun membre du personnel, réclamé aucun examen médical de M. B... ni aucun compte rendu de l'incident et qu'elle s'était contentée de recueillir le témoignage, deux semaines après les faits, de M. K... (p. 9) ; qu'en s'abstenant d'indiquer, ainsi qu'elle y était invitée, quelles avaient été exactement les vérifications entreprises par la direction, et quels éléments nouveaux avaient été recueillis après les déclarations faites par M. K... le 1er juin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA