Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10520
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 13 446 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10520 F Pourvoi n° S 17-14.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mimoun X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation sanitaire mer-air-soleil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société d'exploitation sanitaire mer-air-soleil ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., salarié, de sa demande de condamnation de la société Sesmas, employeur, au paiement de la somme de 18 675,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 44 821,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 482,14 € à titre de congés payés sur préavis ; et 134 464,32 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour faute grave, le 8 avril 2011, la Société d'Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil a notifié au Dr X... un avertissement lui reprochant de ne pas avoir assuré la traçabilité à l'occasion de la prise en charge le 15 mars 2011 d'une patiente Mme D. ; que le Dr X... a contesté cet avertissement et il produit aux débats, en cause d'appel, une prescription de radiographie en date du 15 mars 2011 qui démontre qu'il a rempli ses obligations à l'égard de la patiente et qu'il ne peut dès lors lui être imputé un quelconque manquement à ses obligations professionnelles ; que le 9 mai 2011, ce même docteur recevait la notification d'un nouvel avertissement dont les termes suivent : « Monsieur, nous faisons suite à notre entretien du 2 mai dernier au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre. Les reproches invoqués étaient votre non-respect de l'organisation et des procédures internes à l'établissement en ce qui concerne : - vos absences répétées au staff médical du matin qui a lieu tous les jours à 9 heures et notamment les 12, 14, 19, 20, 21 avril et 02 mai. - Votre refus de suivre une procédure concernant l'accès réglementé à la pharmacie en dehors des heures d'ouverture de la PUI procédure avalisée par l'Inspectrice Régionale de la Pharmacie. Nous avons notamment pu le constater à la date suivante : 08/04/2011 17 heures. Vos explications notamment en ce qui concerne vos absences au staff médical (staff inintéressant, pas de compte rendu écrit. etc.) ne nous satisfont pas. Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes de votre hiérarchie en application des dispositions du contrat de travail qui vous lie à la Clinique et notamment l'organisation mise en place par l'établissement et les cadres responsables de cet établissement. Votre refus et vos absences ne sont pas de matière à pouvoir ouvrir un dialogue ou une discussion susceptibles de mener à des évolutions décidées collégialement. Pire encore, vos absences répétées à ces réunions sont de nature à remettre en cause le bon suivi des dossiers et par conséquent la qualité de la prise en charge des patients dont nous avons la responsabilité » ; qu'à cet avertissement le Dr X... a répondu qu'il n'avait jamais refusé systématiquement d'y assister et qu'il était présent quand il le pouvait puisqu'il privilégiait la prise en charge de ses patients ; qu'en formulant une telle réponse, le Dr X... se fait seul juge de l'opportunité de consignes données par son employeur lequel exige, pour des raisons notamment d'organisation, et, dans le cadre de son pouvoir de direction, la présence du Dr X... à des réunions qui sont considérées comme utiles et nécessaires ; que les absences constatées ne sont pas sérieusement contestées et le motif invoqué par le salarié n'apparaît pas légitime ; qu'ainsi, l'avertissement donné au salarié le 9 mai 2011 est parfaitement justifié ; que par une lettre en date du 27 juin 2011, le Dr X... a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait été de nouveau absent à des réunions quotidiennes de médecins au cours du mois de mai 2011 réunions considérées comme indispensables pour le suivi et la prise en charge des patients ; qu'il lui est également reproché le 19 mai 2011 de ne pas avoir été joignable dans son service alors qu'il existait une situation d'urgence qui ne pouvait être gérée sans son intervention ce qui a contraint une infirmière de son service à appeler un autre médecin lui-même occupé ; qu'il lui est aussi fait grief le ou du non-respect des procédures de saisie des PMSI, des dossiers n'ayant pas été saisis ou étant incomplets, ce qui a entraîné un retard dans la gestion administrative des dossiers médicaux dont ce médecin a la responsabilité ; que l'employeur invoque également que les 9, 13 et 18 mai 2011, il a été informé de manquements dans la traçabilité de dossiers médicaux et le non-respect de prescription pour trois de ses patients ; qu'il précise à la fin de la lettre de licenciement : « Par votre comportement vous portez atteinte à la bonne continuité des soins et ainsi au bon fonctionnement de notre établissement. Nous vous rappelons qu'en tant que médecin et conformément aux dispositions de votre contrat de travail vous vous devez de vous conformer aux règles de fonctionnement établies par votre direction et notamment assurer la continuité de la prise en charge que nos patients sont en droit d'attendre. Ces faits sont d'autant plus inacceptables que nous avons déjà attiré votre attention sur des faits similaires. Force est de constater que vous n'avez pas su tirer les enseignements qui s'imposaient puisque nous avons de nouveau été contraints de constater vos carences ou refus en matière d'application des procédures, protocoles et consignes. En conséquence de ces faits nous sommes contraints de vous notifier, par la présente votre licenciement pour faute grave » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'il convient d'examiner les griefs allégués par l'employeur au soutien du licenciement prononcé pour faute grave ; que, sur les absences répétées au staff médical quotidien, le Dr X... a donc fait l'objet d'un avertissement le 9 mai 2011 aux termes duquel il lui a été reproché de ne pas se présenter aux réunions quotidiennes du staff médical ; que c'est ainsi qu'il a été absent à six réunions au cours du mois d'avril et du début du mois de mai 2011 ; qu'il a invoqué comme justification de ses absences le fait qu'il doit se consacrer à ses patients ; que l'employeur lui a pourtant rappelé à diverses reprises l'importance de ces réunions et il est démontré qu'il est le seul des praticiens à avoir autant d'absences sur une si courte période ; qu'or il est établi qu'il a de nouveau été absent à des réunions quotidiennes de médecins les 10, 11, 12, 19, 22 et 23 à mai 2011 ; que la réalité même de ces absences n'est pas remise en cause par l'appelant ; que le comportement du Dr X..., qui persiste à ne pas vouloir se rendre à des réunions prévues par l'employeur, constitue manifestement un acte d'insubordination, car malgré des rappels à l'ordre il s'est maintenu dans une attitude négative considérant qu'il s'agissait de réunions informelles et sans importance ; que ce premier grief est établi et justifie le licenciement du salarié ; que, sur le manque de traçabilité dans les dossiers, les dysfonctionnements qualifiés de grave par l'employeur dans le suivi des patients par le Dr X..., notamment dans le cadre des problèmes infectieux, sont relatés dans la lettre de licenciement ; qu'à l'appui de ce nouveau manquement, l'employeur produit différents documents et notamment le courrier du Dr A... adressé le 9 mai 2011 au Dr B... dans lequel il expose le dysfonctionnement constaté en ces termes : « par ailleurs cela pose le problème de nos interventions lors des remplacements du Dr X..., car nous risquons en cas de problème de nous trouver incriminés à notre corps défendant dans des dossiers qui s'avèrent incomplets ou mal renseignés » ; que ce même médecin écrivait de nouveau le 13 mai 2011 au médecin-chef le Dr B... dans les termes suivants : « De nouveau je te saisis pour un dossier de patient (Monsieur M.M.) du Dr X... pour lequel j'ai eu à intervenir en son absence le mercredi 11 mai 2011 pour une hyperthermie avec frissons. Ce patient avait été vu 48 h avant en visite par le Dr X... qui a demandé un bilan biologique (NFS CRP) qui a été prélevé le 10 mai. Le retour labo a bien été vu, car il y a un visa sur le bon de labo. Le problème est que ce bilan était très perturbé puisqu'il existait une hyperleucocytose à 12000 GB et une forte augmentation de la CRP qui est passé à 132. Aucun commentaire ne figure dans le dossier médical ni le 10 mai au soir ni le 11 mai au matin sur une recherche d'étiologie à cette modification biologique. Or le patient quand je l'ai vu m'a précisé que cela faisait 2 ou 3 jours qu'il ne se sentait pas bien. Je relève qu'une fois encore cela oblige un confrère à intervenir sur un dossier insuffisamment suivi par le Dr X... » ; qu'un autre courrier a été également transmis à l'employeur exposant de nouveau une absence de suivi de la part du médecin licencié ; qu'il s'agit là d'un nouveau manquement pouvant être qualifié de grave puisqu'ayant un impact certain sur le suivi des malades et leur prise en charge ; que, sur l'impossibilité de joindre le Dr X... le 19 mai 2011, ce grief est explicité dans la lettre de licenciement dans les termes suivants : « le 19 mai 2011, nous avons par ailleurs été contraints de constater que vous n'étiez pas non plus joignable dans votre service. Devant une situation urgente qu'elle ne pouvait gérer sans vous, l'infirmière de votre service a finalement dû faire appel à un autre médecin, alors occupé en réunion, afin de solliciter son aide. L'infirmière présente à la réunion, le cadre de service de rééducation vous ont alors contacté et demandé de vous mettre en contact avec votre infirmière et d'intervenir rapidement. N'ayant toujours aucune nouvelle de vous après cinq minutes et devant l'urgence de la situation, l'infirmière a de nouveau fait appel à un autre médecin qui est alors intervenu, à votre place, au sein de votre service » ; qu'il doit être observé que le Dr X... ne conteste pas son absence ce jour-là et le fait qu'il n'ait pas répondu aux appels qui lui ont été adressés dans le cadre d'une situation d'urgence dans laquelle il se devait d'intervenir ; que la relation des faits telle que décrite dans la lettre de licenciement est corroborée par le témoignage de Mme C... infirmière faisant fonction de cadre de santé et celui du Dr B... ; qu'il s'agit là de la part du salarié d'un manquement grave s'agissant d'un médecin et des obligations professionnelles auxquelles il est tenu qui vient s'ajouter aux nombreuses absences de ce dernier à l'occasion de réunions décidées par son employeur ; que, sur la procédure de saisie des PMSI, il est reproché au Dr X... un non-respect et un retard dans les procédures de saisie informatique de ses dossiers ; que ce grief lui a été explicité dans la lettre de licenciement et il lui est imputé l'absence de saisie informatique de près de 40 dossiers, le salarié ne fournissant aucune explication pour justifier de tels manquements ; qu'il ne démontre aucunement que sa charge de travail l'ait empêché de procéder à des saisies et, cette non-exécution de tâches relevant pourtant de ses obligations contractuelles telles que définies par son contrat de travail, constitue également un manquement grave puisque comme l'établit l'employeur sa négligence a entraîné un retard considérable dans la gestion administrative des dossiers médicaux ; que le contrat de travail signé le 23 mars 2006 par le docteur précise notamment que ce médecin aura « une activité professionnelle revêtant deux aspects principaux : 1 une fonction d'exercice de la médecine et toute obligation liée à la profession notamment la participation aux astreintes ; 2 un aspect administratif lié au suivi du P.M.S.I. Cette définition de mission ne saurait être considérée comme exhaustive et Monsieur le docteur X... pourra être amené à effectuer toute tâche qui lui sera demandée par sa hiérarchie, à laquelle il devra référer pour tout obstacle rencontré dans l'exercice de sa mission » ; qu'ainsi le Dr X... ne pouvait ignorer ses obligations professionnelles tant à l'égard de son employeur que de ses patients ; qu'il est donc constant que ses absences répétées, malgré un avertissement antérieur, à des réunions obligatoires exigées par l'employeur auxquelles participait l'ensemble des médecins constituent de sa part un manquement grave réitéré qui justifie son licenciement pour faute grave ; qu'il en est de même du fait qu'il n'ait pu être joint alors qu'une situation d'urgence se présentait et qu'il n'ait pas cru devoir, après avoir été avisé, prendre contact avec son service alors qu'il s'agissait d'un patient relevant de sa spécialité ; que là encore, il s'agit d'un manquement grave à ses obligations ; qu'enfin, viennent s'ajouter des comportements fautifs liés au retard dans la saisie informatique de ses dossiers et également une insuffisance manifeste dans le suivi de ses patients puisqu'il lui est reproché des dysfonctionnements graves susceptibles de pouvoir avoir des conséquences pour la santé de ses patients et qui ont dû être résolus par un de ses confrères ; que dans ces conditions, l'employeur, confronté à des carences et à des actes d'insubordination de son salarié, ne pouvait le maintenir dans des liens contractuels même pendant la période du préavis de sorte qu'il n'avait pas d'autre option que de licencier le Dr X... alors que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un avertissement antérieur ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le Dr X... a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 2011 ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement fait état de quatre griefs principaux : absence aux réunions des 10, 11, 12, 19, 22 et 23 mai 2011 ; impossibilité de joindre le Dr X... en situation d'urgence, le 19 mai 2011 ; non-respect des procédures de saisie PMSI ; absence de traçabilité dans les dossiers médicaux, non-respect des prescriptions ; que, sur le premier grief, la lettre de licenciement fait état de six nouvelles absences répétées du Dr X... lors du staff médical quotidien ; que l'employeur SESMAS, avait déjà procédé à un avertissement en règle par courrier du 9 mai 2011, le Dr X... réitère ses manquements ; que ce comportement caractérise un véritable acte d'insubordination ; que d'autre part, selon l'adage juridique, « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes » ; que le Dr X... est particulièrement mal fondé à prétendre qu'auparavant son employeur aurait toléré un tel comportement ; que ce grief seul caractérise une faute grave ; que, sur le deuxième grief, il est reproché au Dr X... de n'avoir pas été joignable, alors que le personnel soignant était confronté à une situation d'urgence ; que constatant l'absence du Dr X... dans son propre service, l'infirmière a dû faire appel à un autre médecin ; qu'en réponse, le Dr X... prétend n'avoir reçu aucun appel sur son téléphone portable ce jour-là ; qu'il invite la SESMAS à apporter la preuve de son indisponibilité et du degré d'urgence de la situation ; que toutefois, considérant la spécificité du domaine médical, et selon les termes de la lettre de licenciement : « il est impératif que les médecins puissent répondre immédiatement face à des situations urgentes » la situation d'urgence n'a pas à être justifiée ; qu'en l'espèce, la SESMAS fournit deux attestations du personnel soignant, sur l'absence du Dr X... dans son service et sur l'impossibilité de le joindre ; que l'obligation professionnelle « d'être joignable » inhérente à la fonction de médecin s'applique, quelle que soit la situation ; que le Dr X... en ayant fait le choix de ne pas être joignable ou de ne pas répondre aux appels, a fait courir le risque d'une prise en charge tardive du patient, avec les conséquences qui auraient pu en découler ; que ce grief constitue une faute grave ; que, sur le troisième grief, non-respect des procédures PMSI : 40 dossiers non saisis ou incomplets ; qu'en dehors de l'exercice de la médecine, le contrat de travail du Dr X... vise particulièrement « l'aspect administratif lié au suivi des PMSI » ; que la SESMAS a procédé à plusieurs rappels sur l'importance des saisies de ces dossiers : rappel collectif à l'ensemble des médecins, le 11 mai 2011 ; courrier personnel adressé au Dr X... en date du 13 mai ; rappel à l'ordre lors de l'entretien du 17 juin ; que le Dr X... ne conteste pas ces faits, mais impute ce retard à la charge de travail des médecins et à sa prise de congés ; que cependant à la suite de la sensibilisation effectuée par la SESMAS, la majorité des dossiers au retard concernent le Dr X... ; qu'en l'espèce, la non-exécution et le non-respect des consignes par le Dr X... sont constitutifs de la faute grave ; que, sur le quatrième grief, manquement dans la traçabilité des dossiers, non-respect des prescriptions pour trois patients, l'employeur fournit les documents suivants : courrier du Dr B... ou B... du 9 juin 2011 ; courriers du Dr A... du 9, 13 et 18 mai 2011 ; deux fiches de signalement d'un événement à risque (8 avril 2011) ; fiche de signalement des événements indésirables ; qu'au surplus, le manque de traçabilité avait déjà fait l'objet de l'avertissement du 8 avril 2011 ; que le Dr X... estime en sa qualité de médecin avoir fait le travail avec « sérieux et conscience » ; que ce grief sera retenu comme caractérisant une faute grave ; 1°) ALORS QUE la faute grave est définie comme un fait personnel imputable au salarié, caractérisant un manquement au contrat objectivement considéré, sans qu'il ait la nature d'une simple insuffisance professionnelle, et rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié, médecin dans un centre de rééducation, avait fait preuve d'une insubordination caractérisée, cependant qu'il exposait ne pouvoir se rendre à toutes les réunions pour ne pas interrompre les soins dus à ses patients, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant que le salarié, médecin dans un centre de rééducation, n'avait pas assuré traçabilité dans les dossiers sur la base d'un unique témoignage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et qu'en cas de doute, il doit profiter au salarié, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant au titre d'une faute grave une unique occurrence d'impossibilité de joindre le salarié, médecin dans un centre de rééducation avec une grande ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en retenant au titre d'une faute grave des défaillances dans la procédure de saisie de données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) sans caractériser l'impossibilité immédiate de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel