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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10522
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° X 17-15.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Adrien X..., domicilié chez M. Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Paris Aéroport, anciennement dénommée société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Paris Aéroport ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée « suite aux entretiens en date des 24 septembre et 11 octobre 2010 auxquels vous avez été convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à votre encontre, et après avoir entendu vos explications, ainsi que celles de M. C... et de Mme D... qui vous assistaient, je suis contraint de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail en application de l'article 15 du règlement intérieur et de l'article 31 du statut du personnel pour les faits suivants. En votre qualité d'agent parc, il vous appartient d'effectuer un certain nombre de missions qui nécessitent le port impératif de chaussures de sécurité. Or, le 13 septembre 2010, vous avez refusé de porter cet équipement de protection individuel. Justifiant ce refus par le fait qu'elles vous faisaient mal aux pieds, votre hiérarchie a immédiatement alerté la médecine du travail afin que vous puissiez être reçu le jour-même. A 11 h 30, lorsque la responsable de territoire adjointe vous a demandé de vous rendre à la médecine du travail, vous avez de nouveau opposé un refus, cette fois-ci, au motif que vous étiez déjà convoqué le 23 septembre 2010. L'employeur est tenu, envers ses salariés d'une obligation de résultat en matière de sécurité. En refusant de porter vos chaussures de sécurité et en ne nous permettant pas non plus de vérifier auprès du personnel compétent si votre refus pouvait se justifier pour une raison médicale, vous nous avez mis dans l'impossibilité de vous permettre d'assurer votre prise de poste dans le respect de cette obligation. En outre, à 11 h 40, le cadre responsable de votre activité vous a demandé une nouvelle fois par téléphone de vous rendre au service médical. Vous avez une nouvelle fois opposé votre refus au motif que vous partiez déjeuner à 12 h 00. Il vous a été signalé que vous pouviez décaler votre pause déjeuner, mais vous avez répondu ne pas vouloir l'écouter, ni même lui parler, et avez précisé que vous n'accepteriez un entretien avec votre responsable hiérarchique qu'en présence d'un représentant syndicat. Vous avez également exigé le respect d'un délai de prévenance d'une journée pour vous permettre de vous préparer à un rendez-vous avec la médecine du travail. Au cours des entretiens, vous avez précisé que vous aviez besoin de ce délai de prévenance pour vous rendre au service médical car vous aviez un complexe lié à l'odeur de vos pieds. A 12 h 11, votre responsable ressources humaines vous a adressé un courriel vous demandant de vous rendre impérativement à 14 h au service de médecine du travail, à défaut de quoi, les conséquences de droit seraient tirées de ce refus. Lorsque ce message vous a également été remis en mains propres par votre responsable de territoire, vous avez refusé d'en prendre connaissance. Votre refus réitéré de vous soumettre à l'avis du personnel médical compétent et votre comportement à l'égard de votre hiérarchie nous ont conduit à prononcer une mise à pied conservatoire et à engager une procédure disciplinaire à votre encontre. Afin de vous notifier la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire, votre cadre s'est rendu, en présence du responsable d'exploitation, au PC (Poste de commandement,) et vous a invité à entrer dans le bureau du Responsable de Territoire afin de vous remettre en mains propres la décision et vous l'expliquer. Vous avez refusé de prendre connaissance de ce courrier et avez quitté précipitamment le PC par les escaliers. Votre hiérarchie vous a suivi pour tenter d'initier un dialogue mais vous avez persisté dans votre refus. Compte tenu de votre refus de vous rendre à la médecine du travail, de votre comportement à l'égard de votre hiérarchie et de votre refus de quitter l'entreprise malgré votre mise à pied conservatoire, vous avez mis la direction dans l'obligation d'envisager de recourir aux forces de l'ordre. L'intervention d'un représentant syndical, contacté en dernier recours par la hiérarchie a permis de vous raisonner avant d'en arriver à cette extrémité. Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, vous ne pouvez adopter un tel comportement vis-à-vis de votre hiérarchie et refuser auprès de tous les membres de l'encadrement présents le 13 septembre de vous rendre à la médecine du travail alors même qu'il en relève de votre sécurité. De tels agissements ne peuvent être tolérés et constituent à l'évidence une faute grave justifiant pleinement la rupture de votre contrat sans préavis, ni indemnité. La période pendant laquelle vous avez été mis à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. La date de première présentation de ce courrier constituera dès lors la date de fin de votre contrat de travail, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise » ; que pour infirmation du jugement entrepris, M. X... rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 avril 2009 lorsqu'une voiture lui a roulé sur le pied gauche alors qu'il portait des chaussures de sécurité de type standard, que postérieurement à son arrêt de travail, il a continué à bénéficier de soins réguliers, notamment de kinésithérapie et auprès du centre de département de chirurgie osseuse et articulaire, en raison de douleurs ressenties au pied gauche, qu'il n'a cessé d'alerter sa hiérarchie sur la persistance de ses douleurs et le caractère inadapté des chaussures de sécurité qui lui étaient attribuées, qu'il a reçu de nouvelles chaussures prétendument adaptées fin juin 2009 seulement mais que celles-ci se sont révélées trop larges et lui causaient des douleurs atroces lors de ses interventions, qu'il a une nouvelle fois alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur sa situation et qu'il a produit une attestation médicale de son médecin traitant du 2 mars 2010 certifiant que le port des chaussures de sécurité de type standard lui était médicalement inadapté ; qu'il affirme que le manque d'efficacité et le défaut de conformité des chaussures de sécurité en dotation dans l'entreprise sont attestés par les blessures au pied subies par un autre agent alors même qu'il portait ses équipements de protection individuelle et par les multiples signalements de plusieurs animateurs de sécurité sur les douleurs ressenties par les salariés lors du port de chaussures de sécurité ; qu'il dénonce également les dysfonctionnements graves du service médical de Roissy et le manque d'indépendance du médecin du travail, le Docteur E..., vis à vis de l'employeur ; qu'il déduit de l'ensemble de ces éléments que son licenciement repose en réalité sur le manquement de l'employeur dans son obligation de sécurité de résultat et de protection de la santé à son égard imposée par l'article L. 4121-1 du code du travail et doit être, en conséquence, déclaré nul ; que cela étant, comme justement relevé par la société Aéroports de Paris, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard de ses salariés impose à celui-ci de ne pas laisser un salarié prendre son poste sans être doté de l'équipement de protection individuelle nécessaire, de se conformer à l'avis de la médecine du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à exercer ses fonctions et d'adresser à la médecine du travail le salarié qui fait état d'une difficulté d'ordre médical pour tenir son poste dans des conditions conformes de sécurité ; que dans le cas présent, la société Aéroports de Paris produit des courriels internes qui démontrent que, le 13 septembre 2010, M. X... qui invoquait la persistance de douleurs au pied et le caractère inadapté de ses chaussures de sécurité, s'est présenté sur son lieu de travail sans porter ses chaussures de sécurité exigées par la nature de son emploi, s'est vu alors refuser l'accès à son poste, a été invité à plusieurs reprises par sa hiérarchie à se rendre auprès du médecin du travail le jour-même à 14 h, mais a refusé de répondre à ce rendez-vous ; qu'ainsi, Mme F..., de l'unité opérationnelle parcs et accès a rédigé un rapport par mail le 13 septembre 2010 à 12 h destiné, notamment, à Mme G..., responsable des ressources humaines, en ces termes : « 11 h 30: la RTA V fourlinnie vient de m'informer que M. X... ne pas se rendre à la MDT [médecine du travail] ce jour étant donné qu'il a une visite programmée le 23 septembre 2010. 11h40 appel MM [Martine F...] à l'agent pour l'informer qu'il doit se rendre immédiatement à la MDT. Refus de M. X... qui me dit qu'il va déjeuner à midi. Je précise qu'il a le temps d'y aller avant le déjeuner et que la reprise de repas peut se décaler. M. X... ne veut pas m'écouter, dit qu'il refuse de me parler au téléphone, accepte un entretien mais en présence de son syndicat. Concernant la VM [visite médicale] demande un délai de prévenance a minima de 1 jour car il doit s'y préparer » ; que Mme G... a envoyé le même jour à 12 h 11 un courriel à M. X... : « Bonjour Monsieur, compte tenu du fait que vous refusez de porter vos chaussures de sécurité, votre hiérarchie vous a demandé de vous rendre à deux reprises ce matin à la médecine du travail, ce que vous avez refusé. Je vous demande de vous rendre impérativement à 14 h au plus tard à la médecine du travail. A défaut, nous tirerions les conséquences de droit de ce refus » ; que la persistance du refus de M. X... a été rapportée par un mail d'une responsable de l'unité opérationnelle parcs et accès, Mme H... qui signale à Mme F..., le jour même à 14 h 14 que : « concernant le RDV de M. X... à la MDT ce jour. Il a refusé de prendre le courrier que je devais lui remettre. Je l'ai informé de son RDV à la médecine du travail mais il a répondu qu'il n'irait pas qu'il en avait déjà avisé la hiérarchie. i.e Martine F.... Il ne s'y est donc pas rendu » ; que la société Aéroports de Paris produit, par ailleurs, une fiche médicale d'aptitude concernant M. X... établie le 9 juillet 2010 pour une durée de six mois ; qu'il apparaît ainsi que, bien que disposant d'un avis d'aptitude sans réserve de M. X... à son poste de travail datant de moins de deux mois, la société Aéroports de Paris a néanmoins pris en compte les doléances de son salarié qui se plaignait de la persistance de douleurs au pied le 13 septembre 2010 en organisant en urgence un nouveau rendez-vous auprès du médecin du travail, seul à même de vérifier l'aptitude du salarié à son poste et de déterminer les éventuelles mesures d'adaptation à prévoir ; que la société Aéroports de Paris a donc pris toutes les dispositions utiles pour garantir la sécurité et préserver la santé de son salarié et a donc parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. X... ; que M. X... ne pouvait légitimement refuser de se rendre au rendez-vous fixé auprès du médecin du travail dès lors qu'il invoquait une atteinte immédiate à sa santé ; qu'au surplus, les raisons avancées par M. X... pour expliquer son refus sont dénuées de toute pertinence ; qu'en effet, ni la programmation d'un rendez-vous ultérieur ni l'absence de la préparation de la visite n'interdisaient au salarié de se soumettre à un avis médical pour répondre à la situation d'urgence créée par son refus de porter ses chaussures de sécurité ; qu'en conséquence, la persistance du salarié dans le refus de se rendre chez le médecin du travail le 13 septembre 2010, malgré les multiples appels à la raison de sa hiérarchie, caractérise un acte d'insubordination d'autant plus grave qu'il avait été précédé d'incidents antérieurs ; qu'ainsi, M. X... avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour s'être présenté sans chaussures de sécurité lors de la prise de vacation du 7 juin 2009 alors qu'un modèle spécifique lui avait été commandé par la médecine du travail et mis à sa disposition au magasin de la plate-forme et pour avoir ensuite quitté son poste sans autorisation de sa hiérarchie ; que dans ce cadre et après deux entretiens préalables prévus par les statuts applicables au personnel de la société, la société Aéroports de Paris a notifié à son salarié, par une lettre du 9 juillet 2009, qu'elle ne poursuivait pas la procédure engagée à son encontre mais qu'elle l'invitait toutefois à adopter à l'avenir un comportement respectueux des directives de sa hiérarchie opérationnelle en matière de sécurité du travail, notamment par le port systématique de ses équipements de sécurité, et qu'elle ne tolérerait pas que les faits reprochés se reproduisent ; que pour autant, un incident de même nature est survenu le 29 août 2010, comme attesté par un mail du même jour à 8 h 01 indiquant que M. X... ne portait pas ce jour-là ses chaussures de sécurité lors de sa prise de poste au motif qu'il attendait une visite médicale à ce sujet ; que l'avis du médecin du travail s'impose au salarié comme à l'employeur qui, l'un comme l'autre, disposent du droit de le contester auprès de l'inspecteur du travail, puis du ministre du travail selon la procédure des articles R. 4624-34 à R. 4624-36 du code du travail ; qu'ainsi, à défaut d'avoir contesté les avis du docteur E... dans les formes et les délais des articles ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soulever devant la juridiction prud'homale des éventuels dysfonctionnements du service médical de Roissy et la prétendue dépendance du médecin du travail à l'égard de l'employeur, pour tenter de justifier son refus et de s'exonérer des conséquences de ce dernier ; qu'il s'ensuit que le comportement adopté par M. X... le 13 septembre est constitutif d'une insubordination persistante, qui plus est en matière de santé et sécurité au travail, suffisamment grave pour interdire la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période de préavis ; ALORS, 1°), QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie en fonction du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en refusant d'examiner si le refus du salarié de se rendre à la médecine du travail motivé par l'absence d'indépendance du médecin du travail et les dysfonctionnements du service médical en cause était légitime, au prétexte inopérant que ce dernier n'avait pas contesté, dans les formes et les délais légaux, les avis d'aptitudes émis antérieurement par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, sur des incidents survenus au mois de juin 2009 et août 2010, qui n'étaient nullement mentionnés dans la lettre de licenciement, laquelle ne faisait état que du comportement adopté par M. X... le 13 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel