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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10524
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 70 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10524 F Pourvoi n° R 17-15.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région (ACSRV), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié par l'Association des Centres Sociaux et Socio-Culturels de la Région de Valenciennes à M. X... suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2013 est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 4.707,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 470,76 € euros bruts à titre de congés sur préavis, 4.707,62 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.672,55 euros bruts à titre de rappel des congés payés, 300 euros euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à formation et à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. X... dans la proportion de trois mois ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 juin 2013 qui fixe les limites du litige reproche à M. X... d'avoir imité récriture et la signature de M. A... directeur du Centre social des Floralies, auquel le salarié était affecté, dans le but d'obtenir une attestation lui permettant d'entrer en formation alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur considère que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible le maintien, même temporaire du salarié au sein de l'ACSRV ; ET AUX MOTIFS QU'il résulte du procès verbal de la commission de discipline du 4 juin 2013 que M. X... qui a été entendu par cette commission a alors expressément reconnu son erreur, l'assumant et s'en excusant au motif d'un état dépressif et du fait qu'il "ne se sentait pas capable de contacter Monsieur A..." ; que dans le cadre de ses écritures, M. X... ne remet pas en cause la réalité de cet aveu mais il en minimise le sens et la portée compte tenu d'un état de santé déficient depuis plusieurs mois, ajoutant que "cette accusation était pour lui la seule possibilité de sortir rapidement de cette association et retrouver un peu de sérénité personnelle et professionnelle" ; qu'il invoque une situation de harcèlement moral ; qu'en application des dispositions des articles 1152-1 et 1154-1 du Code du travail, il pèse sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants de nature à laisser présumer qu'il a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter- atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ce n'est qu'à cette condition que l'employeur doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; que M. X... produit plusieurs attestations de collègues de travail qui font état d'une nette dégradation des relations avec son supérieur hiérarchique, M. A..., à compter du mois de janvier 2012, le salarié se trouvant écarté de certaines activités et stigmatisé par des expressions peu amènes telles que : "Tu n'es qu'un manipulateur" ou encore "Arrête de faire ta victime", citées par Mme Agnès B... qui ajoute que ces propos étaient tenus sur un ton désobligeant, de même que Mme Audrey C... évoque le "ton irrespectueux" du directeur du Centre social ; que les témoins évoquent les changements survenus tant sur le plan professionnel que dans l'attitude et l'humeur de leur collègue par suite de ces événements, M. Loïc E... décrivant M. X... comme "complètement bloqué dans son travail, sa direction cherchant constamment à le mettre en porte à faux (...)", tandis que Mme Hédia D... décrit son collègue comme ayant "perdu confiance et motivation au sein du Centre social" et ajoute en avoir parlé à M. A... qui refusait toute intervention, rétorquant à ce témoin qu'elle serait victime de manipulation de la part de son collègue ; que M. X... produit des échanges de courriers avec son supérieur hiérarchique dont la tonalité accrédite les témoignages susvisés, M. A... adoptant un ton non pas seulement directif mais cassant, mettant en cause le respect des règles et procédures internes de la part du salarié, cette attitude contrastant de façon brutale avec les bonnes appréciations antérieures, confortées par plusieurs témoignages qui insistent sur les qualités professionnelles de M. X..., que M. A... qualifiait de "Très bon élément" lors de l'entretien d'évaluation du 16 décembre 2011 ; qu'il est également établi que M. X... a alerté au mois de juin 2012 sa hiérarchie sur les retentissements psychologiques de la situation à laquelle il était confronté et a demandé la mise en place d'une mesure de médiation, sans recevoir de réponse favorable, tandis qu'une procédure disciplinaire qui allait déboucher sur un avertissement était engagée le 31 juillet 2012 pour avoir évoqué la gratuité d'un séjour auprès de jeunes en "laissant croire aux jeunes que le centre social aurait pu financer ce départ sans projet construit préalablement" ; qu'enfin M. X... produit un courrier du médecin du travail, contemporain des difficultés qu'il décrit puisqu'il date du 21 juin 2012, dans lequel est évoquée "une situation conflictuelle relationnelle" avec l'employeur relatée par le salarié qui se "sent dans un état de harcèlement moral" ; que M. X... établit ainsi un ensemble de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer une situation de harcèlement moral ; qu'en réponse, l'employeur n'apporte strictement aucune explication de nature à établir que sa décision soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement puisqu'il se borne à rappeler que le salarié a reconnu avoir imité la signature de M. A... pour obtenir le bénéfice d'une formation professionnelle ; qu'or, outre la circonstance que les faits dont se prévaut M. X..., qui ont manifestement eu un retentissement sur son état de santé puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 31 août 2012 alors que le médecin du travail l'envoyait consulter un confrère spécialiste compte tenu de la situation qu'il décrivait, sont établis au vu des nombreux témoignages et échanges de correspondances susvisés, le seul aveu donné par le salarié dans un contexte manifeste de fragilité psychologique par suite des pressions exercées par l'employeur est manifestement insuffisant à caractériser la faute qui lui est reprochée, aucun élément ne venant corroborer la réalité de la fausse signature alléguée, tandis que le salarié produit de son côté un rapport d'expertise graphologique amiable non utilement contesté, qui conclut à partir de l'examen comparé du document dont se prévaut l'ACSRV et d'un spécimen rédigé par M. X..., qu'il est "probant que l'écriture et la signature du document litigieux ne sont pas de la main de Monsieur Mathieu X... ", l'expert ajoutant dans son rapport que "les signatures présentent des divergences conséquentes cm niveau de la forme et du geste" ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe à tout le moins un doute sérieux qui doit profiter à M. X... et l'employeur ne rapporte ni la preuve d'une faute intentionnelle, ni même celle d'une cause réelle et sérieuse de rupture, s'agissant d'un salarié qui était l'objet depuis plusieurs mois d'actes de harcèlement moral de nature à altérer sa santé mentale, sans que la moindre mesure visant à faire cesser de tels agissements ait été mise en oeuvre nonobstant les alertes manifestées tant par l'intéressé qui avait demandé la mise en oeuvre d'une mesure de médiation, que par ses collègues de travail ; 1°) ALORS QUE le licenciement n'est sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés au salarié trouvent leur origine dans les agissements de harcèlement retenus à l'encontre de l'employeur ; que pour dire le licenciement, fondé sur une faute lourde à raison de faits de faux commis le 1er février 2013, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral était établi et que le seul aveu donné par M. X... dans un contexte manifeste de fragilité psychologique par suite des pressions exercées par l'employeur était manifestement insuffisant à caractériser la faute qui lui était reprochée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié était en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 31 août 2012, ce dont il résultait que le manquement reproché, commis plus de six mois après la fin de la situation de harcèlement, ne pouvait procéder de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en décidant que le seul aveu donné par M. X... dans un contexte manifeste de fragilité psychologique par suite des pressions exercées par l'employeur était manifestement insuffisant à caractériser la faute qui lui était reprochée, sans caractériser que le manquement reproché au salarié à l'appui du licenciement trouvait son origine dans les agissements de harcèlement moral retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en décidant que les faits de harcèlement avaient manifestement eu un retentissement sur l'état de état de santé du salarié, puisqu'il n'était pas contesté qu'il avait été placé en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 31 août 2012, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser que les arrêts de travail de M. X... trouvaient leur origine dans la situation de harcèlement reprochée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en décidant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison d'un doute sur la matérialité de la faute imputée à M. X..., dès lors qu'aucun élément ne venait corroborer la réalité de la fausse signature alléguée, tandis que le salarié produisait un rapport d'expertise graphologique amiable non utilement contesté, concluant à partir de l'examen comparé du document dont se prévalait l'ACSRV et d'un spécimen rédigé par M. X... qu'il était "probant que l'écriture et la signature du document litigieux ne sont pas de la main de Monsieur Mathieu X...", et que "les signatures présentent des divergences conséquentes au niveau de la forme et du geste", quand il lui appartenait, avant de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement, de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature y figurant et, une fois la vérification faite, de constater si M. X... en était ou non l'auteur, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1324 du code civil, devenu l'article 1373 du même code, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque les motifs allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en jugeant que l'ACSRV « ne rapporte ni la preuve d'une faute intentionnelle, ni même celle d'une cause réelle et sérieuse de rupture », quand le faux invoqué par l'employeur comme motif de licenciement était en apparence réel et sérieux, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve n'incombe à l'ACSRV, la cour d'appel a violé l'article L. 1325-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1325-1 du code du travail.article 1324 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10524
Données disponibles
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- Résumé officiel