Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10528
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° V 17-16.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bollig et Kemper, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Xavier X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi (remboursement), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bollig et Kemper, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bollig et Kemper aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bollig et Kemper à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bollig et Kemper Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur X... par la SAS Bollig & Kemper France et d'AVOIR condamné cette société à régler à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les allocations d'assurance chômage servies à ce salarié dans la limite du plafond de six mois ; AUX MOTIFS QUE "La SA Vernis et Soudée a initialement engagé Monsieur Xavier X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2007 en tant que « Responsable sécurité, environnement, travaux neufs, maintenance », catégorie cadre-coefficient 400 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération de 50 000 euros bruts [annuels], et au terme duquel les parties ont poursuivi leur collaboration aux mêmes conditions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 ; que courant 2009, la SA Vernis et Soudée a vu son activité reprise par la SAS Bollig & Kemper France, à laquelle a été transféré le contrat de travail de Monsieur Xavier X... ; QUE par une lettre du 7 septembre 2010, la SAS Bollig & Kemper France a convoqué l'appelant à un entretien préalable prévu le 17 septembre avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 23 septembre 2010 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants : « Au cours de l'année 2010, vous avez commis de graves manquements à vos obligations contractuelles en faisant preuve de négligence en termes de maintenance, de management, et plus grave, de sécurité. Ainsi, Monsieur A..., Directeur des ressources humaines est alerté le 1er juillet 2010 de graves négligences afférentes à la maintenance des cuves mobiles, opérations sous votre responsabilité, et qui perdurent depuis de nombreux mois malgré de multiples relances de Monsieur B..., Directeur de production. Le 5 juillet 2010 nous apprenons que vous n'avez pas fait le nécessaire relativement au contrôle technique d'un des véhicules de la société, ce qui constitue un grave manquement de la part d'un responsable de sécurité. En termes de management, il apparaît que vous ne communiquez pas à vos collaborateurs les informations relatives au comité de direction et qu'aucun de vos salariés n'a fait l'objet d'un entretien annuel d'appréciation en vue de l'audit de qualité qui a eu lieu mi-juillet. Vous êtes informé le 2 septembre 2010 par votre responsable hiérarchique de ce qu'un salarié refuse d'effectuer des prélèvements sur une passerelle en raison de l'absence d'équipements de sécurité. Ce n'est que le 7 septembre 2010 que vous vous décidez à effectuer une demande de travaux auprès de votre collaborateur Monsieur C.... Nous vous rappelons que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, laquelle s'analyse en une obligation de résultat ( ) » ; QUE dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur Xavier X... percevait une rémunération en moyenne de 3 950 euros bruts mensuels ; QUE la SAS Bollig & Kemper France sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit seulement aux débats quelques courriels adressés entre juillet et septembre 2010 par Monsieur B... directeur opérationnel, à Monsieur Xavier X..., courriels auxquels ce dernier a toujours répondu et qui, dans leur contenu, lui demandent certaines précisions ou corrections techniques s'agissant des équipements utilisés ; QUE la cour observe que ces courriels ont été échangés entre les parties sur une très courte période, sachant que Monsieur Xavier X... était en congés payés du 14 août au 6 septembre 2010, et que jusque-là il n'avait jamais été rappelé à l'ordre dans l'exercice de ses fonctions depuis son recrutement fin décembre 2006 ; QU'en eux-mêmes, contrairement à ce que prétend l'employeur, ces quelques éléments sont insuffisants pour démontrer de la part de Monsieur Xavier X... « de graves manquements à (ses) obligations contractuelles en faisant preuve de négligence en terme de maintenance, de management, et plus grave, de sécurité » ; QUE les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis ; QUE le licenciement pour faute grave du salarié sera ainsi jugé injustifié ( )" (arrêt p.3, p.4 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QU'en matière disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux griefs articulés, qu'il appartient au juge prud'homal d'examiner dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 23 septembre 2010 détaillait, sur quatre pages, les griefs reprochés au salarié, au nombre desquels les manquements à son obligation de sécurité suivants : "Le 28 juillet 2010, Monsieur A..., Directeur des ressources humaines, constate la présence d'une radio en fonction au secteur lavage (secteur sensible) alors qu'au terme de la réunion du 7 juillet 2010 les membres du CHSCT sollicitaient l'affichage de panneaux d'interdiction en faisant valoir le risque d'incendie lié aux émissions d'ondes. Vous avez reconnu l'anormalité et la dangerosité d'une telle situation et pourtant vous n'avez pris aucune mesure de nature à préserver la sécurité des salariés. Monsieur A..., Directeur des ressources humaines, a ainsi constaté le 24 août 2010 que la radio était toujours présente au secteur lavage et a dû faire face à vos carences en intervenant directement auprès du salarié. A la suite d'une visite de la direction des risques professionnels de la CRAMIF du 22 juillet 2010, un certain nombre de recommandations et observations ont été formulées à l'encontre de notre société. En votre qualité de responsable sécurité, il vous appartenait d'établir une réponse à ses observations, réponse sollicitée le 24 août par votre Directeur Général Madame D.... Le document transmis par vos soins est indigne de vos fonctions en raison de l'absence totale de réponse à de nombreuses questions posées ce qui révèle, une fois de plus, un manque total de sérieux et d'implication de votre part. Le 26 août 2010, vous êtes à nouveau relancé par votre Directeur Général aux fins d'exécuter des tâches toujours non réalisées nonobstant de multiples demandes. Le 31 août 2010, un de vos collaborateurs mécanicien Monsieur C... intervenait dans une armoire électrique alors que ce dernier n'était pas habilité à le faire. Cependant, lors de l'entretien préalable à licenciement, vous nous avez remis copie d'un document stipulant qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une habilitation pour intervenir à l'intérieur d'une armoire électrique et ceci afin d'enclencher ou de déclencher un disjoncteur. Néanmoins, c'est suite à cette intervention que nous nous sommes inquiétés quant à la sécurité des trois de vos collaborateurs intervenant en maintenance et notamment l'électromécanicien qui intervient sur les aspects électriques. A ce jour et d'après l'information que vous nous avez remise lors de cet entretien préalable, il ne posséderait qu'une préhabilitation que vous n'avez par ailleurs pas remise au service Ressources Humaines. Lors du Comité de Direction du mois de juin, notre Directeur des Ressources Humaines relançait l'ensemble des Cadres afin d'encourager les actes de formation et ainsi de compléter le plan initial. Vous n'avez pas jugé utile de mettre en oeuvre des formations en termes de sécurité. Fin juillet, Monsieur E... (Consultant extérieur) remarque et nous avertit qu'au niveau de la zone de dépotage des camions (produit solvant), la sonde est à l'air libre. Or, celle-ci devait être insérée dans un fût rempli d'agent de tension qui au contact de l'eau forme de la mousse. Cette mousse devant nous permettre d'éteindre un éventuel incendie lors de la livraison de produit inflammable. Ces types d'agissements placent notre société face à un risque extrêmement important en cas d'accident, et constituent une violation inadmissible des règles de sécurité les plus élémentaires ( )" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur a notifié à Monsieur X..., le 23 septembre 2010, son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants : « Au cours de l'année 2010, vous avez commis de graves manquements à vos obligations contractuelles en faisant preuve de négligence en terme de maintenance, de management, et plus grave, de sécurité. Ainsi, Monsieur A..., Directeur des ressources humaines est alerté le 1er juillet 2010 de graves négligences afférentes à la maintenance des cuves mobiles, opérations sous votre responsabilité, et qui perdurent depuis de nombreux mois malgré de multiples relances de Monsieur B..., Directeur de production. Le 5 juillet 2010 nous apprenons que vous n'avez pas fait le nécessaire relativement au contrôle technique d'un des véhicules de la société, ce qui constitue un grave manquement de la part d'un responsable de sécurité. En termes de management, il apparaît que vous ne communiquez pas à vos collaborateurs les informations relatives au comité de direction et qu'aucun de vos salariés n'a fait l'objet d'un entretien annuel d'appréciation en vue de l'audit de qualité qui a eu lieu mi-juillet. Vous êtes informé le 2 septembre 2010 par votre responsable hiérarchique de ce qu'un salarié refuse d'effectuer des prélèvements sur une passerelle en raison de l'absence d'équipements de sécurité. Ce n'est que le 7 septembre 2010 que vous vous décidez à effectuer une demande de travaux auprès de votre collaborateur Monsieur C.... Nous vous rappelons que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, laquelle s'analyse en une obligation de résultat ( ) », la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. 2°) ALORS en outre QUE le juge doit examiner l'intégralité des griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 septembre 2010 reprochait (p.2) à Monsieur X... les manquements suivants à son obligation de sécurité : omission de mesures d'interdiction des postes de radio en zones sensibles exposant la société et les salariés à un risque d'explosion ou d'incendie, négligence et insuffisance manifestes dans la préparation et la rédaction de la lettre en réponse à la mise en demeure de la Cramif, défaillances dans la maintenance du système de sécurité contre l'incendie ; que ces différents griefs étaient étayés par des éléments de preuve objectifs, à savoir pour le premier des courriels du directeur des ressources humaines Monsieur A... (pièces n° 10 à 12), pour le deuxième, la mise en demeure de la Cramif, le projet de réponse établi par Monsieur X... et le courriel de la directrice générale Madame D... (pièces n° 14 à 16), pour le dernier, les photos du système de sécurité défaillant (pièce n° 19) ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte aucun examen de ces griefs, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne doivent pas dénaturer, même par omission, les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la SAS Bollig & Kemper France avait produit et invoqué dans ses écritures (p.5 à 8), outre les courriels échangés entre Monsieur B... et Monsieur X..., des courriels échangés entre les membres de la direction (pièces n° 5 et 7), entre Monsieur X... et la directrice générale de l'entreprise, Madame D... (pièces n° 6, 7 et 16) ou le directeur des ressources humaines, Monsieur A... (pièces n° 8, 10 et 11), une lettre d'observations de la Caisse régionale d'assurance maladie du 22 juillet 2010 dénonçant des manquements graves à la sécurité (pièce n° 14) et la proposition de réponse de Monsieur X... (pièce n° 15), plusieurs photos des cuves de solvants (pièce n° 18) et du système de sécurité en cas d'incendie d'hydrocarbures (pièce 19) ; qu'elle avait produit aux débats et visé dans la liste des pièces produites annexée à ses écritures ces documents dont la communication n'avait pas été contestée par Monsieur X... dans ses propres conclusions ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société "produit seulement aux débats quelques courriels adressés entre juillet et septembre 2010 par Monsieur B... directeur opérationnel, à Monsieur Xavier X... " la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission les pièces n° 5 à 8, 10, 11, 14, 15, 16 18 et 19 de la SAS Bollig & Kemper France, a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en condamnant la Société Bollig & Kemper à verser à Monsieur X... une somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la seule constatation de ce que les pièces produites ne suffisaient pas à démontrer "de graves manquements à ses obligations contractuelles" de sorte que "son licenciement pour faute grave [était] injustifié" sans rechercher si les faits ainsi établis n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1232-6 du Code du travailarticle L.1235-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel