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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10535
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° Z 16-26.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Micaela X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Icon Clinical Research, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Icon Clinical Research ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot , avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Y... par la société Icon clinical research est justifié par des causes réelles et sérieuses et de l'AVOIR déboutée de la totalité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des formations professionnelles, il ressort des documents produits par la société Icon clinical research que celle-ci était soumise à des audits par ses clients et qu'elle devait veiller à ce que son personnel soit à jour dans sa formation professionnelle ; que cette situation a été rappelée à Mme Y... par Mme C... dans un courriel du 7 juillet 20101 ; qu'il ne saurait être reproché à la société Icon clinical research d'avoir programmé des formations complémentaires au début du mois de juillet 2011 pour ce même mois compte tenu des contraintes auxquelles elle devait faire face ; que l'employeur estimait de plus que Mme Y... avait besoin de suivre ces formations professionnelles ; qu'il s'appuie sur l'avis du formateur qui lui avait notamment fait part des lacunes de Mme Y... pour gérer la communication de son projet ; qu'il est établi que la salariée a suivi diverses formations ; que la lettre de licenciement ne cite que deux formations spécifiques comme posant des difficultés : - la formation "Management de contrats" ou "Contract management module 1"suivant les documents et numérotée GC 0487 A, - la formation "Méthodologie de management du projet" ou "Risk ans issue management " et numérotée GC 0369 C suivant les documents ; que de nouveaux modules de formation ont été programmés le 20 juillet 2011 s'agissant du sujet GC 0487 A et les 5, 7 et 21 juillet 2011 pour le sujet GG 0369 C ; que Mme Y... a été informée par courriel du 19 juillet de la modification de la date de la formation GG 0369 C qui était repoussée au 26 juillet 2011 ; qu'il lui était également rappelé par le même courriel qu'elle devait envoyer un devoir avant le 21 juillet 2011 ; que Mme Y... reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de son agenda surchargé en lui fixant des dates de formation ; que le 7 juillet 2011, il a été demandé à Mme Y... de faire de son mieux pour organiser son agenda en fonction des formations qui lui ont été rappelées les 13, 19 et 26 juillet 2011, l'employeur manifestant ainsi son intérêt constant pour que la salariée les suive ; que, cadre de direction, Mme Y... disposait de la maîtrise de son emploi du temps ; qu'il ressort du courriel de M. D... adressé le 21 juillet 2011 à Mme Y... que celle-ci avait pris la formation GG 0369 C du 8 février 2011 mais qu'elle n'avait pas remis ses devoirs et qu'elle avait assisté à la formation GC 0487 A du 17 février 20111 mais qu'elle n'avait pas remis non plus son devoir ; que pour cette dernière formation, elle est inscrite à la session du 26 juillet 2011 ; qu'il lui était demandé soit d'assister à la session du 26 juillet soit de remettre ses devoirs ce qui devait permettre de signer (valider) la session du 17 février ; que par courriel du 26 juillet 2011, la supérieure hiérarchique de la salariée lui a rappelé qu'elle avait des formations en attente dans "ilearning" et qu'il fallait qu'elle les effectue ; que l'employeur indique que les formations devaient être achevées le 11 mars 2011 ; que suivant le tableau récapitulatif des formations établi pour l'année 2013, il était toujours noté en mars 2013 que la formation GC 0369 C n'avait pas été effectuée par Mme Y... ; que la pièce n° 8 contrairement à ce qu'indique la salariée n'établit pas le contraire puisqu'il y est noté qu'elle a suivi une formation distincte "PM methodology training on communication planning" numérotée GC 0369 E que, par ailleurs, l'employeur a décidé d'engager des poursuites disciplinaires en convoquant Mme Y... à l'entretien préalable du 6 septembre 2011 ; que sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits fautifs antérieurs au 6 juillet 2011 ne peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que les faits relatifs à l'absence de remise de devoirs pendant 5 mois (soit de février à juillet 2011) et à l'absence de suivi du stage CG 0369 C du 26 juillet 2011 ne sont pas atteints par la prescription ; que l'absence de suivi de formation et la remise en retard des travaux liés à ces formations qui étaient destinées à adapter la salariée aux évolutions de son travail et donc à répondre à l'intérêt de l'entreprise s'analysent comme un acte d'insubordination ; que s'agissant de l'approbation de notes de frais injustifiées pour certaines et en tout cas du signalement opéré avec 7 mois de retard en juillet 2011, les faits reprochés ne sont pas éteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que les notes de frais sont datées de septembre à décembre 2010 ; qu'il est indiqué dans des courriels du 5 octobre et du 21 décembre 2010 qu'elles ont été approuvées ; qu'il est constant que Mme Y... devait vérifier les notes de frais de l'ensemble des collaborateurs travaillant sur les études dont elle était chargée ainsi que celles de sa supérieure hiérarchique, Mme D ; que par courriel du 11 juillet 2011, Mme Y... a informé la société que Mme D avait établi de fausses notes de frais et usé des ressources de la société Icon à des fins personnelles entre autres ; qu'il ressort du rappel de son compte-rendu des faits qu'elle était informée de la situation dès le déplacement en Allemagne du 29 au 30 septembre 2011 pour lequel des notes de taxi avaient été gonflées ; que cette situation s'est répétée à plusieurs reprises ; qu'elle indique que Mme D l'avait même incitée à adopter la même pratique et à se faire rembourser des frais de restaurant qu'elle avait réglés, que devant son insistance, elle lui avait répondu qu'elle avait perdu le ticket de caisse ce qui rendait impossible de mettre la dépense sur une note de frais ; qu'il convient de retenir que Mme Y... a alerté son employeur avec retard le 11 juillet 2011 ; qu'en retenant l'information, la salariée a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur ; que l'obligation de loyauté exclut qu'elle puisse invoquer sa dépendance directe vis à vis de Mme D, qui était sa supérieure hiérarchique, pour justifier son comportement passif, et ce, d'autant que les agissements qu'elle décrit ont une connotation frauduleuse ; que ce manquement est également caractérisé ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner le mode de communication de la salariée et l'insuffisance professionnelle alléguée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du grief qui lui est fait de ne pas avoir effectué l'intégralité des formations auxquelles elle était tenue et qui sont obligatoires au sein de l'entreprise, Mme Y... n'apporte aucune preuve contraire aux manquements énoncés, concède qu'elle n'est pas la seule à être en retard, indique que, selon son avis, seule la formation théorique est importante, tentant ainsi de justifier son refus répété de suivre l'ensemble du processus de formation, refus que l'on peut qualifier de désinvolte et injustifié ; que sur le fait d'avoir approuvé des notes de frais alors qu'une partie des frais était injustifiée, il appartenait à Mme Y... de vérifier et approuver les notes de frais de l'ensemble des collaborateurs travaillant sur les études et en conséquence celles de sa supérieure hiérarchique, pendant l'été 2010, puisqu'elle travaillait sur cette étude ; que, le 11 juillet 2011, Mme Y... informait la société, de sa propre initiative, que sa supérieure hiérarchique établissait de fausses notes de frais et cependant le conseil considère que l'initiative tardive de Mme Y... constitue une cause réelle et sérieuse ; que par contre il n'est pas établi que Mme Y... a sciemment voulu cacher la vérité ou en retarder la prise de connaissance par son employeur ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, pour retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour Mme Y... de ne pas avoir suivi des sessions de formation et de ne pas avoir rendu ses devoirs attestant sa connaissance des processus en cours, la cour d'appel a énoncé que ces faits s'étaient produits pendant plus de cinq mois à compter du mois de février 2011, ce que la société Icon clinical research savait parfaitement ; qu'en affirmant cependant que ces faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations tirées de la tenue de l'entretien préalable au licenciement de Mme Y..., le 6 septembre 2011, ce qui impliquait la prescription de tous les faits reprochés avant le 6 juillet 2011 au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'elle a ainsi violé ; 2°) ALORS QUE ne constituent des actes d'insubordination que des refus réitérés par un salarié d'obéir à des ordres donnés par son supérieur hiérarchique ; qu'en qualifiant d'acte d'insubordination de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le seul fait pour Mme Y... de ne pas avoir assisté à certaines sessions de formation et de ne pas avoir remis certains de ses devoirs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ne caractérisant pas des actes d'insubordination de sa part, au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer tout à la fois, d'une part, que Mme Y... avait été informée de la situation, à savoir la déduction frauduleuse par sa supérieure hiérarchique de notes de frais personnelles en septembre 2011 et, d'autre part, qu'elle en avait informé la société Icon clinical research en juillet 2011, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout salarié est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur ; que tout en constatant que Mme Y... n'avait été informée de l'indélicatesse de sa supérieure hiérarchique, à raison de la déduction frauduleuse par sa supérieure hiérarchique de notes de frais personnelles qu'en septembre 2011, la cour d'appel qui lui a cependant imputé à faute et retenu comme cause réelle et sérieuse de son licenciement, le fait d'avoir retardé l'information communiquée le 11 juillet 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ; 5°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur doit être dument caractérisé ; que tout en constatant que Mme Y... avait informé la société Icon clinical research de la fraude commise par sa supérieure hiérarchique immédiate, à raison de la déduction en frais professionnels de notes de frais à des fins personnelles, la cour d'appel qui lui a cependant imputé à faute le seul retard mis à cette information, n' a pas caractérisé une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail quarticle L. 1232-1 du code du travail.article L. 1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10535
Données disponibles
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