Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10536
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° W 16-27.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bardinet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bardinet ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Chambery d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce et les attestations remises le jour de l'audience des débats par la Sas Bardinet (pièces n° 17, 18 et 19) ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée en date du 29 décembre 2015, la Sas Bardinet a relevé appel ; qu'à l'audience des débats le 15 septembre 2016, le conseil de M. X... demande que soient écartées des débats les nouvelles pièces communiquées le 12 septembre 2016 et produites par la Sas Bardinet le jour de l'audience : une copie de mail et deux attestations rédigées par M. A... et M. B... le 12 septembre 2016, deux salariés de la société Bardinet ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant a communiqué ses conclusions le 13 septembre 2016 accompagnées d'une nouvelle pièce (pièce n° 17) et de deux attestations (pièces 18 et 19) remises à l'audience le 15 septembre 2016 ; qu'il apparait cependant, que les attestations ne portent pas sur des points de droit nouveaux, pas même sur des arguments nouveaux mais complètent des moyens d'ores et déjà exposés dans les conclusions antérieures auxquelles le salarié a déjà fait allusion dans ses conclusions ; qu'enfin, la procédure suivie devant la chambre sociale, compte tenu de la date à laquelle l'appel a été interjeté, est orale et que chacune des parties a pu développer devant la cour l'ensemble de ses moyens et prétentions ; que le principe du contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce et les attestations remises par l'intimé le jour de l'audience, l'appelant ayant pu en prendre connaissance et y répondre (cf. arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS QUE M. X... a déclaré dans le logiciel Statigest les opérations commerciales suivantes : 09 décembre : Carrefour Voiron/Géant Seynod/Carrefour Bassens et 10 décembre Leclerc Cran Gevrier et le 11 décembre Leclerc Echirolles/ Carrefour Meylan/Carrefour Voiron ; qu'il explique que les opérations ne durent pas plus d'une journée et que seul un contrôle le jour même permet de constater les faits ; qu'il communique une attestation de Monsieur Nicolas C..., responsable liquide chez Leclerc Cran Gevrier (pièce X... n° 5) attestant que l'opération du 10 décembre a bien eu lieu, ainsi qu'une attestation de M. Patrice D... responsable liquide chez Géant Seynod (pièce X... n° 4) certifiant que l'opération a bien eu lieu le 9 décembre 2014 ; que cependant il résulte des explications de la sas Bardinet que les opérations commerciales ne peuvent être renseignées à l'avance dans le logiciel Statigest puisqu'elles dépendent des stocks de produits et livraisons réceptionnées par les magasins, que les commerciaux renseignent donc les opérations le soir du premier jour, et que les supérieurs hiérarchiques peuvent alors entamer leur tournée de contrôle ; que la sas Bardinet indique par exemple que la durée de l'opération déclarée par M. X... qui devait avoir lieu dans le magasin Leclerc Cran Gevrier à compter du 10 décembre 2014 devait se prolonger sur deux semaines (semaines 50 et 51) renseignement entré par M. X... dans le logiciel Statigest) ; que dans son attestation (pièce Bardinet n° 19) M. B..., délégué du personnel, indique que les opérations commerciales durent 07 à 20 jours, que les quantités déclarées par M. X... dans Statigest sont suffisantes pour permettre le maintien des opérations une semaine, incluant les ventes du vendredi et du samedi qui sont les journées les plus importantes de la semaine, ce qui est confirmé par l'examen des stocks informatiques communiqués par l'employeur (pièces Bardinet n° 8 à 11) ; que par ailleurs, M. A..., supérieur hiérarchique de M. X... qui a effectué les contrôles, a communiqué ses comptes rendu de visites et indiqué dans son compte rendu communiqué par mail à son employeur le 14 décembre 2014 (pièce Bardinet n° 5) que M. X... a reconnu le 12 décembre 2014 l'ensemble des manquements reprochés, en expliquant comment il avait procédé, notamment en communiquant des photos d'une opération précédente prises sous un autre angle pour le BOX Carrefour Meylan, ou en déclarant que les opérations ont été effectuées antérieurement mais sans en justifier, afin qu'elles soient comptabilisées dans le plan Massiv Attack (îlot de Leclerc Echirolles , de Cran Gevrier et de Carrefour Bassens) ; que M. A... confirme le contenu de son compte rendu et de ses constatations dans l'attestation qu'il a rédigée le 12 septembre 2016 (pièce Bardinet n° 18); que la cour ne peut que constater que les deux seules attestations produites par le salarié selon lesquelles il a bien effectué une opération commerciale d'une journée les 9 et 10 décembre 2014, ne sont corroborées par aucun élément, que de plus elles ne concernent que deux opérations sur les sept qui ont fait l'objet de contrôle, et qu'elles sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce que M. X... a bien mis en place les opérations commerciales contestées, dès lors qu'il est établi que celles-ci doivent rester en place au moins huit jours alors que les contrôles ont été effectués le lendemain du jour de leur mise en place déclaré par le commercial, et que M. A... a constaté qu'il n'existait aucune opération commerciale ; que M. F..., manager PGC au centre Leclerc de Bougoin Jallieu atteste (pièce X... n° 6) que M. A... est venu le 19 décembre 2014 au magasin avec M. X... (alors que ce dernier faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire prononcée le 16 décembre 2015) et qui communique la copie de son livre d'entrée et de sortie du personnel mentionnant que MM. A... et X... sont arrivés le 19 décembre à 10 h 30 n'enlève rien à la gravité des faits reprochés à M. X..., ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que cette visite ait été faite dans un but de travail ; qu'il apparaît dès lors que la preuve des faits fautifs est parfaitement rapportée, que les faits sont graves puisque M. X... a délibérément menti à son employeur en déclarant de fausses opérations commerciales afin d'augmenter ses revenus, que ces faits constituent bien une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (cf. arrêt, p 5, 6 et 7) ; 1/ ALORS QUE le juge doit écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées dans des conditions permettant d'assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour retenir la faute grave, sur les attestations de MM. B... et A... toutes deux rédigées le 12 septembre 2016, qui n'avaient été remises à M. X... et à son conseil qu'à l'audience des débats du 15 septembre 2016, ce dont il résultait nécessairement qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 135 et 202 du code procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction et peut, aux fins de garantir à toutes les parties la loyauté des débats, écarter de ceux-ci les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile; qu'après avoir constaté que la société Bardinet qui avait relevé appel le 29 décembre 2014 avait communiqué le 13 septembre 2016 une pièce n° 17 (e-mail du 15 décembre 2014 de M. A...) et avait remis le 15 septembre 2016 à l'audience des débats deux pièces n° 18 et 19 (attestations du 12 septembre 2016 de M. A... et de M. B...), la cour d'appel devait rechercher si l'absence de leur communication en temps utile caractérisait de la part de l'appelante un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis; que les deux attestations remises lors de l'audience des débats par la société Bardinet tendaient à établir, pour la première fois, que dans tous les cas, les opérations promotionnelles devaient rester en place au moins huit jours, moyen qui était soutenu pour la première fois devant la cour d'appel; qu'en jugeant que ces attestations ne venaient pas à l'appui d'un moyen nouveau mais complétaient des moyens d'ores et déjà exposés, de sorte qu'elles auraient corroborées des pièces déjà produites, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé le principe sus énoncé. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Chambéry, infirmant le jugement entrepris, d'avoir jugé que M. X... avait commis une faute grave qui est à l'origine de son licenciement, en conséquence, débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts et en conséquence encore d'avoir condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre, du 9 janvier 2015, ainsi libellée : « Comme vous le savez un responsable hiérarchique est tenu d'effectuer périodiquement une visite de contrôle de l'activité de chacun des membres de son équipe. M. Fabrice A... s'est donc rendu sur votre secteur le 11 et 12 décembre afin de visiter les magasins dans lesquels vous avez déclaré les opérations commerciales suivantes : 09 décembre : Carrefour Voiron, Géant Seynod, Carrefour Bassens, 10 décembre Leclerc Cran Gevrier, 11 décembre : Leclerc Echirolles , Carrefour Meylan, Carrefour Voiron. Il est utile de rappeler que la force de vente est équipée d'un logiciel informatique Statigest qui lui permet de gérer son activité et notamment de déclarer les opérations négociées en magasin. Cet outil est également utilisé pour fournir les justificatifs (photos) demandés en contrepartie de la prise en compte des opérations pour le calcul de la rémunération variable. « Il est également utile de rappeler que la période de fin d'année correspond au plan Massive Attack pour lequel la part variable de la rémunération est exclusivement basée sur la quantité d'opérations réalisées par les vendeurs. Lors de la visite, M. A... a constaté la situation suivant dans les mêmes magasins : 11 décembre Carrefour Voiron : aucun box Héritier Guyot, Gérant Seynod : aucun box Héritier Guyot, Leclerc Cran Gevrier : aucun ilot, Carrefour Bassens : Aucune TG destination cocktail, 12 décembre : Carrefour Meylan : aucun box Héritier Guyot, Carrefour Voiron: aucun TG Old Nick, Leclerc Echirolles : aucun box Héritier Guyot et aucun îlot destination cocktail. Compte tenu de la gravité de la situation nous avons pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir. Lors de l'entretien vous avez reconnu l'intégralité de ces manquements sans fournir plus d'explications que celles données à votre responsable lors de vos échanges du 12 décembre 2014. A savoir :- dans certains cas vous avez utilisé des photos d'anciennes opérations pour faire croire à la réalisation des opérations dans le plan Massive Attack, - dans d'autres cas vous avez antidaté la date des réalisations afin qu'elles soient comptabilisées dans le plan Massive Attack (nous ne sommes néanmoins pas en mesure de vérifier que ces opérations ont effectivement été réalisées à une date antérieure). Dans tous les cas vous avez été effectué de fausses déclarations visant à accroitre frauduleusement le nombre réel d'opérations réalisées dans le cadre du plan Massive Attack et contrepartie financière correspondante. L'étude des photos fournies à l'appui des opérations que vous avez déclarées dans le cadre du plan Massive Attack, fait apparaître un nombre important d'anomalies qui confirme cet état de fait » ; que M. X... a déclaré dans la logiciel Statigest les opérations commerciales suivantes : 09 décembre : Carrefour Voiron / Géant Seynod / Carrefour Bassens et 10 décembre Leclerc Cran Gevrier et le 11 décembre Leclerc Echirolles / Carrefour Meylan / Carrefour Voiron ; qu'il explique que les opérations ne durent pas plus d'une journée et que seul un contrôle le jour même permet de constater les faits ; qu'il communique une attestation de Monsieur Nicolas C..., responsable liquide chez Leclerc Cran Gevrier (pièce X... n° 5) attestant que l'opération du 10 décembre a bien eu lieu, ainsi qu'une attestation de M. Patrice D... responsable liquide chez Géant Seynod (pièce X... n° 4) certifiant que l'opération a bien eu lieu le 9 décembre 2014 ; que cependant il résulte des explications de la sas Bardinet que les opérations commerciales ne peuvent être renseignées à l'avance dans le logiciel Statigest puisqu'elles dépendent des stocks de produits et livraisons réceptionnées par les magasins, que les commerciaux renseignent donc les opérations le soir du premier jour, et que les supérieurs hiérarchiques peuvent alors entamer leur tournée de contrôle ; que la sas Bardinet indique par exemple que la durée de l'opération déclarée par M. X... qui devait avoir lieu dans le magasin Leclerc Cran Gevrier à compter du 10 décembre 2014 devait se prolonger sur deux semaines (semaines 50 et 51) renseignement entré par M. X... dans le logiciel Statigest) ; que dans son attestation (pièce Bardinet n° 19) M. B... , délégué du personnel, indique que les opérations commerciales durent 07 à 20 jours, que les quantités déclarées par M. X... dans Statigest sont suffisantes pour permettre le maintien des opérations une semaine, incluant les ventes du vendredi et du samedi qui sont les journées les plus importantes de la semaine, ce qui est confirmé par l'examen des stocks informatiques communiqués par l'employeur (pièces Bardinet n° 8 à 11) ; que par ailleurs, M. A..., supérieur hiérarchique de M. X... qui a effectué les contrôles, a communiqué ses comptes rendu de visites et indiqué dans son compte rendu communiqué par mail à son employeur le 14 décembre 2014 (pièce Bardinet n° 5) que M. X... a reconnu le 12 décembre 2014 l'ensemble des manquements reprochés, en expliquant comment il avait procédé, notamment en communiquant des photos d'une opération précédente prises sous un autre angle pour le BOX Carrefour Meylan, ou en déclarant que les opérations ont été effectuées antérieurement mais sans en justifier, afin qu'elles soient comptabilisées dans le plan Massiv Attack (îlot de Leclerc Echirolles , de Cran Gevrier et de Carrefour Bassens) ; que M. A... confirme le contenu de son compte rendu et de ses constatations dans l'attestation qu'il a rédigée le 12 septembre 2016 (pièce Bardinet n° 18); que la cour ne peut que constater que les deux seules attestations produites par le salarié selon lesquelles il a bien effectué une opération commerciale d'une journée les 9 et 10 décembre 2014, ne sont corroborées par aucun élément, que de plus elles ne concernent que deux opérations sur les sept qui ont fait l'objet de contrôle, et qu'elles sont insuffisantes à rapporter la preuve de ce que M. X... a bien mis en place les opérations commerciales contestées, dès lors qu'il est établi que celles-ci doivent rester en place au moins huit jours alors que les contrôles ont été effectués le lendemain du jour de leur mise en place déclaré par le commercial, et que M. A... a constaté qu'il n'existait aucune opération commerciale ; que M. F..., manager PGC au centre Leclerc de Bougoin Jallieu atteste (pièce X... n° 6) que M. A... est venu le 19 décembre 2014 au magasin avec M. X... (alors que ce dernier faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire prononcée le 16 décembre 2015) et qui communique la copie de son livre d'entrée et de sortie du personnel mentionnant que MM. A... et X... sont arrivés le 19 décembre à 10 h 30 n'enlève rien à la gravité des faits reprochés à M. X..., ce d'autant plus qu'il n'est pas d établi que cette visite ait été faite dans un but de travail ; qu'il apparaît dès lors que la preuve des faits fautifs est parfaitement rapportée, que les faits sont graves puisque M. X... a délibérément menti à son employeur en déclarant de fausses opérations commerciales afin d'augmenter ses revenus, que ces faits constituent bien une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (cf. arrêt, p 5, 6 et 7) ; 1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. X... d'avoir faussement renseigné l'ordinateur de l'entreprise en indiquant les 9, 10 et 11 décembre avoir effectué des opérations commerciales sur sept journées : trois le 9, une le 10 et trois le 11 décembre, dont des contrôles effectués respectivement les 11 et 12 décembre auraient révélé le caractère fictif ; qu'en considérant pour retenir la faute grave, que les déclarations de M. X... auraient été fausses dès lors que les opérations promotionnelles litigieuses auraient dû durer au moins une semaine après leur mise en place, circonstance non invoquée dans la lettre de licenciement qui avait été alléguée pour la première fois devant la cour d'appel et qui aurait résulté de pièces communiquées le jour de l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la société Bardinet n'était pas à même de prouver la réalité des prétendus contrôles effectués les 11 et 12 décembre, dès lors qu'elle n'avait versé aux débats ni les formulaire types de compte rendu de visite internes à l'entreprise ni les copies du registre-fournisseur des magasins mentionnant de telles visites, lesquels étaient obligatoires dans l'entreprise Bardinet ainsi qu'il l'établissait par des offres de preuve (cf. conclusions, p. 3 à 5 invoquant la pièce Bardinet n° 15 et la pièce X... n° 6); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également précisé que les opérations commerciales litigieuses consistaient à déployer des bouteilles d'alcools dans les grandes surfaces, et ne duraient pas longtemps, un jour en général, car les ventes se faisaient très rapidement au moins dans celles de son secteur géographique (cf. conclusions, p. 7); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'après avoir constaté que le salarié avait établi par deux attestations de MM. D... et C... avoir accompli deux opérations commerciales d'une journée les 9 et 10 décembre, la cour d'appel a considéré pour retenir la faute grave que ces attestations « ne sont corroborées par aucun élément » et « que de plus elles ne concernaient que deux opérations sur les sept qui ont fait l'objet de contrôle», de sorte « qu'elles sont insuffisantes à rapporter la preuve que M. X... a bien mis en place les opérations commerciales contestées » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel qui a imposé au salarié de prouver l'absence de faute grave a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE la faute grave dont la preuve repose sur l'employeur, résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le 19 décembre soit trois jours après la mise à pied à titre conservatoire de M. X... et cinq jours après la transmission du compte rendu des visites de contrôle de M. A..., M. X... bien que mis à pied et convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement avait dû accompagner M. A... au magasin Leclerc de Bourgoin Jallieu où ils avaient été reçus par M. F... manager PGC (produit de grande consommation), leur visite étant consignée sur le livre d'entrée et de sortie de cette entreprise, la cour d'appel a considéré « qu'il n'était pas établi que cette visite avait été faite dans un but de travail » ; qu'en imposant au salarié de prouver que cette visite était intervenue dans le cadre du travail, quand la charge de la preuve contraire reposait sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ensemble l'article L. 1332-3 du même code; 6/ ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'après avoir constaté que bien que mis à pied à titre conservatoire dans l'attente d'un entretien préalable, M. X... avait dû accompagner M. A..., au magasin Leclerc de Bourgoin Jallieu où ils avaient été reçus par M. F... manager PGC (produit de grande consommation), leur visite étant consignée sur le livre d'entrée et de sortie de cette entreprise, la cour d'appel devait rechercher si ce déplacement du salarié et de son supérieur hiérarchique n'établissait pas une reprise du travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de retenir la faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ensemble l'article L. 1332-3 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail ensemble larticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA