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Cour de Cassation · soc — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10540
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Z 16-28.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société F. Iniciativas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mory X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Puteaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société F. Iniciativas, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F. Iniciativas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société F. Iniciativas à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société F. Iniciativas LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Le 20 janvier 2014, vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste de travail. Et de nouveau le 21 janvier 2014. Vous n'avez pas daigné nous avertir de ces absences ni de leur durée prévisible. Par courrier du 22 janvier 2014, nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences et de reprendre vos fonctions sans délai. Vous n'avez pourtant apporté aucune réponse à ce courrier et n'avez fourni aucun justificatif à cette absence à votre retour ni lors de l'entretien préalable d'ailleurs. Nous vous rappelons que conformément à l'article 42 de la convention collective, « dès que possible et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence. Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié ». Vous n'avez donc manifestement pas respecté vos obligations conventionnelles. Votre absence inopinée et non justifiée a causé un grave préjudice à l'entreprise puisque nous n'avons pas été en mesure d'organiser la répartition du travail au sein de votre service. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. » ; que le salarié ne conteste pas les absences qui lui sont reprochées et qu'il s'est dès lors placé en dehors de tout lien de subordination ; qu'elle ajoute qu'une précédente absence avait déjà donné lieu à un rappel un mois auparavant, sans que Monsieur X... ne modifie son comportement ; qu'à l'appui de ces griefs, la société F. Iniciativas produit : - le courriel adressé au salarié le 6 décembre 2014 dans lequel son supérieur s'inquiète de son absence et lui rappelle qu'il doit prévenir sa hiérarchie, - la lettre recommandée adressée au salarié le 22 janvier 2014 le mettant en demeure de justifier de son absence et, à défaut, de reprendre son poste de travail ; que Monsieur X... ne conteste pas les absences qui lui sont reprochées mais fait valoir qu'il avait verbalement demandé à pouvoir bénéficier de deux jours de congé qui n'avaient pas été refusés par son employeur ; qu'il ajoute qu'il avait régulièrement repris ses fonctions le 22 janvier 2014 et que la lettre de mise en demeure ne lui a été adressée que le 24 janvier, soit postérieurement à la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que Monsieur X... constate que ces journées d'absence ont été comptabilisées comme des jours de congé par son employeur et, qu'en tout état de cause, ces seuls faits ne peuvent constituer une faute grave ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne produit aucun élément pour établir qu'il avait sollicité l'autorisation de son employeur pour deux journées de congé les 20 et 21 janvier 2014, a fortiori pour justifier avoir obtenu cette autorisation ; qu'une absence, même de courte durée, peut constituer un motif de licenciement si elle a sérieusement désorganisé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'or, outre qu'aucun élément ne justifie pas une désorganisation du fonctionnement de l'entreprise ou du service, la Cour relève que l'employeur n'a pas sanctionné une première absence du salarié en décembre 2013 ; qu'au surplus, la mise en demeure adressée au salarié afin qu'il justifie de son absence et reprenne son poste de travail, ce qu'il avait déjà fait, lui a été adressée postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; que, dès lors, au regard de ces élément, et en l'absence de tout avertissement antérieur, les faits reprochés au salarié ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement. Le jugement sera par conséquent infirmé ; Sur les conséquences financières du licenciement : que, selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et il sera alloué à Monsieur X... la somme de 14.632,32 euros à ce titre, outre les congés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que l'article 19 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à un tiers de mois par année d'ancienneté ; qu'il convient donc d'accorder à Monsieur X... la somme de 8.535,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'à la date du licenciement, Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle brute de 4.877,44 euros, avait 29 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 1 mois au sein de l'établissement ; que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du Code du travail : que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail, l'article L. 1235-4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que, dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; ALORS D'UNE PART QUE l'absence non autorisée du salarié et dépourvue de toute cause légitime, peut justifier un licenciement même si elle n'a pas été à l'origine d'une désorganisation sérieuse de l'entreprise; qu'en l'espèce, après avoir retenu la réalité des absences injustifiées du salarié les 20 et 21 janvier 2014, sans qu'il n'ait au préalable ni sollicité ni obtenu l'autorisation de son employeur, la Cour d'appel qui énonce en forme de principe qu'« une absence, même de courte durée, peut constituer un motif de licenciement, si elle a sérieusement désorganisé le fonctionnement de l'entreprise », subordonnant ainsi non seulement la faute grave du salarié, mais aussi l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la condition que soit rapportée la preuve de ce que l'absence injustifiée du salarié a été à l'origine d'une désorganisation sérieuse dans le fonctionnement de l'entreprise, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 dudit Code; ALORS D'AUTRE PART QUE des absences non autorisées et injustifiées imputables au salarié peuvent justifier un licenciement pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, même si un agissement de même nature n'avait pas antérieurement donné lieu à une sanction disciplinaire mais à un rappel à l'ordre de la part de l'employeur, marquant la volonté de ce dernier de ne pas tolérer pour l'avenir la réitération de faits de même nature ; qu'en l'espèce, après avoir retenu la réalité des absences injustifiées du salarié les 20 et 21 janvier 2014, sans qu'il n'ait au préalable ni sollicité ni obtenu l'autorisation de son employeur, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que les faits reprochés au salarié ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, retient que l'employeur n'avait pas sanctionné une première absence du salarié en décembre 2013, cependant que, ainsi que l'avait fait valoir la société employeur et comme l'avaient retenu les premiers juges, cette absence injustifiée du mois de décembre 2013 avait donné lieu, le 6 décembre 2013, à une lettre rappelant le salarié à l'ordre en lui indiquant « Je te rappelle qu'en cas d'absence tu dois a minima prévenir ta hiérarchie » et en l'invitant expressément « à régulariser la situation et veiller à l'avenir à nous tenir informés de tes absences », a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 dudit Code ;
Articles de loi cités
article 42 de la convention collectivearticle 19 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du Code du travailarticle L. 1234-5 du Code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10540
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